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Com, 2 juillet 1996, Bull n° 198, N° 93-14-130 _________________________________ Statuant
tant sur le pourvoi incident formé par M. Colaert que sur le pourvoi
principal formé par M. Le Doare ; Attendu
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un
acte du 12 mars 1981, M. Colaert a donné à bail à M. Le Bras et à M.
Le Doare un ensemble immobilier à usage de restaurant-discothèque, le
matériel et le mobilier destinés à l'exercice de cette activité ainsi
qu'une licence de débit de boissons de la 4° catégorie attachée à l'établissement ;
que M. Le Doare et M. Le Bras ont, l'un après l'autre, abandonné
l'exploitation de ce fonds ; que M. Colaert, qui avait repris
possession des lieux le 2 mars 1982, a, par acte du 2 avril 1984, assigné
M. Le Doare en paiement de loyers impayés ; que, par jugement du 18
septembre 1986, le tribunal d'instance saisi de cette demande, après
avoir requalifié le contrat de bail du 12 mars 1981 en un contrat de
location gérance, s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal
de commerce comme juridiction de renvoi ; que la transmission
administrative du dossier n'ayant pas été effectuée, M. Colaert a, par
acte du 28 janvier 1988, assigné M. Le Doare aux mêmes fins que précédemment
devant la juridiction de renvoi ; Sur
le premier moyen du pourvoi principal Attendu
que M. Le Doare fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de
non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de M. Colaert, qu'il
avait soulevée pour s'opposer à cette demande, alors, selon le pourvoi,
que l'assignation constitue un acte introductif d'instance ; que dans
le cas où la juridiction incompétente désigne la juridiction compétente,
c'est l'instance même dont la première de ces juridictions était
saisie qui se poursuit devant la seconde ; qu'il s'ensuit que, si le
secrétariat de la juridiction incompétente néglige de transmettre le
dossier au secrétariat de la juridiction désignée, les parties ne
peuvent pas saisir cette dernière juridiction par voie d'assignation
sans perdre, à l'issue du délai de péremption, le bénéfice de
l'instance qui s'est ouverte devant la juridiction incompétente, et qui
aurait dû être continuée devant la juridiction désignée ;
qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 54 et
97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du Code
civil ; Mais
attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 28 janvier 1988 aux fins de
comparution devant la juridiction de renvoi n'avait été délivrée par
M. Colaert à M. Le Doare que pour pallier la carence du greffe à se
conformer aux prescriptions de l'article 97 du nouveau Code de procédure
civile la cour d'appel a pu en déduire que l'instance engagée devant
le tribunal d'instance s'était poursuivie devant le tribunal de commerce,
sans être atteinte par la péremption, ce dont il résultait que l'action
du loueur n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Vu
l'article 1184 du Code civil ; Attendu
que, pour accueillir en son principe la demande de M. Colaert, l'arrêt
retient que la non-délivrance par ce dernier de la licence de débit de
boissons figurant à l'acte de cession n'a pas été de nature à empêcher
toute exploitation du fonds donné en location-gérance de sorte que la résolution
pour inexécution totale n'est pas encourue ; Attendu
qu'en statuant ainsi, en réservant la résolution d'un contrat
synallagmatique aux seuls cas d'inexécution totale par l'une des parties
de ses obligations, alors qu'une telle résolution peut être prononcée
par le juge en cas d'inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur
une obligation déterminante de la conclusion du contrat, la cour d'appel,
qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé par
refus d'application ; Et
sur le moyen unique du pourvoi incident Vu
les articles 1134 et 1205 du Code civil, ensemble l'article 1732 du même
Code ; Attendu
que, pour rejeter la demande de M. Colaert tendant à faire payer à M. Le
Doare la valeur du matériel non restitué lors de la reprise des lieux,
l'arrêt retient que ce matériel ayant été subrepticement emporté par
M. Le Bras et M. Le Doare étant resté totalement étranger à ces faits,
les pertes ont eu lieu sans sa faute et qu'il est donc dispensé d'en répondre
en application de l'article 1732 du Code civil ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1732 précité, relatif aux baux
des maisons et des biens ruraux, n'est pas applicable aux rapports entre
loueur et locataire-gérant d'un fonds de commerce et que l'engagement
solidaire de M. Le Bras et de M. Le Doare d'exécuter les obligations
mises à leur charge par le contrat de location-gérance, notamment celle
de restituer le matériel à la fin du contrat, obligeait l'un quelconque
d'entre eux à payer au loueur la valeur du matériel perdu, même si
cette perte résultait de la faute de l'autre, la cour d'appel, qui a méconnu
la loi du contrat, a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
second moyen du pourvoi principal
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