|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
|
Audience publique du
28 mai 2003
|
Rejet
|
N° de pourvoi : 02-85185
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de M. le
conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés
par :
- X... Dominique,
- Y... Martine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 juin 2002,
qui, sur renvoi après cassation, a condamné, le premier, pour
corruption passive, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité
des candidats dans les marchés publics, recel d'abus de biens
sociaux et infraction au Code électoral, à 2 ans
d'emprisonnement avec sursis, 9.000 euros d'amende et 3 ans
d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, la seconde,
pour recel d'abus de biens sociaux, à 4.500 euros d'amende et a
prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en
raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de
cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 et 177 de
l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 7 de la loi n°
91-3 du 3 janvier 1991, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet
1966, L. 52-8 et L. 113-1 du Code électoral, 6, 8, 203, 459 et
593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action
publique soulevée par les époux X... ;
"aux motifs, sur le point
de départ de la prescription, qu'à les supposer établis les
faits commis à l'occasion de la rénovation de l'hôpital de
Plaisir, sur une longue période de temps et poursuivis sous des
qualifications juridiques différentes, constituent en réalité
les différentes étapes et les éléments distincts d'une unique
opération frauduleuse formant un tout indivisible, débutant par
le fait de favoriser par différents moyens, certaines entreprises
pour l'obtention d'un marché public et se poursuivant ensuite par
le versement de contreparties ; qu'il s'en déduit que la
prescription des délits de favoritisme ou de corruption n'a
commencé à courir qu'à compter de la dernière perception par
les époux X... de la contrepartie qui a été versée par les
entreprises, en l'espèce la prise en charge par la société EBI,
le 25 janvier 1994, d'une facture de fournitures de bureau, pour
un montant de 1 120,77 francs ainsi que le versement en espèces,
courant 1995, d'une somme d'environ 7 000 francs par la société
Chaigne pour la campagne électorale de Dominique X... ; qu'en ce
qui concerne le point de départ des délits de recel d'abus de
biens sociaux, il convient d'appliquer la jurisprudence de la Cour
de Cassation relative à l'abus de biens sociaux, infraction
connexe dont ils procèdent ; qu'au regard des travaux d'électricité
ou de peinture exécutés par
la société Ereib et la société Fournier sans facturation, la
prescription n'a pu commencer à courir que du jour de la révélation
de ces faits, le 21 février 1996 par Pierre Z... et le 13 janvier
1997 par Jean-Claude A... puisque ces dépenses n'ont pas été
comptabilisées par ces sociétés ; qu'au regard des factures de
fournitures de bureau de la société Bruneau qui auraient été
payées par la société Savoie par l'intermédiaire de la société
Ebi ou par la société Ereib et au regard des factures de
mobilier de jardin qui auraient été payées par la société
Fournier, à supposer que ces dépenses aient figuré dans les
bilans (ce qui n'est pas démontré en l'espèce), la prescription
n'aurait commencé à courir à compter de la présentation des
comptes annuels, qu'à la condition qu'il n'y ait pas eu
dissimulation ; qu'or, en l'espèce, une telle dissimulation a
bien existé puisque le nom des époux X... n'apparaissait pas sur
les factures, qu'une société intermédiaire (la société Ebi)
avait été utilisée précisément pour éviter d'établir tout
lien entre la société Savoie et les époux X... ;
que de telles manoeuvres ne
permettaient pas aux actionnaires ou aux différents organes de
contrôle de ces sociétés de connaître la réelle affectation
de ces dépenses ; que le point de départ de la prescription pour
les recels d'abus de biens sociaux reprochés aux époux X... doit
être fixé du 21 février 1996, date de leur révélation par
Pierre Z... ;
"Sur les actes
interruptifs de la prescription, que la présente procédure a débuté
à la suite de l'audition, par le juge d'instruction, de Pierre
Z... au cours de laquelle ce dernier a révélé les conditions
irrégulières de passation des marchés de rénovation de l'hôpital
de Plaisir et a mis en cause Dominique et Martine X... ; que par
commission rogatoire du 21 novembre 1996, le juge d'instruction a
demandé de poursuivre les investigations, que dans le cadre de
cette commission rogatoire, Jean-Claude A..., entendu le 13
janvier 1997, a également mis en cause Dominique X... ; que le
procès-verbal d'audition de Pierre Z... ainsi que l'ordre de
poursuivre l'enquête et l'audition d'un témoin constituent
incontestablement des actes interruptifs de la prescription dans
la procédure dans laquelle Pierre Z... était invité à
s'expliquer ; qu'en application de l'article 203 du Code de procédure
pénale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon
laquelle lorsque les infractions sont connexes, un acte
interruptif de la prescription concernant l'une d'elles, a nécessairement
le même effet à l'égard de l'autre, il convient de rechercher
si les faits sur lesquels Pierre Z... et Jean-Claude A... étaient
entendus dans le cadre de la procédure principale, ont un lien de
connexité avec la présente
procédure incidente ; qu'en l'espèce Pierre Z..., fonctionnaire
du conseil général des Yvelines, mis en examen pour recel d'abus
de biens sociaux, corruption passive, trafic d'influence et
favoritisme , était entendu sur les méthodes qui auraient été
employées par des élus et fonctionnaires pour favoriser
certaines entreprises lors de l'attribution de marchés publics
par le conseil général et sur les rémunérations illicites versées
en contrepartie ; que c'est dans le ce contexte que Pierre Z... a
évoqué le cas de l'hôpital de Plaisir dont Dominique X... présidait
le conseil d'administration ; que les faits pour lesquels Pierre
Z... était mis en examen avaient donc un rapport étroit avec
ceux concernant Dominique X... ;
que pour des motifs de bonne
administration de la justice et ne pas augmenter le volume du
dossier principal, les faits dénoncés par Pierre Z..., n'ont pas
fait l'objet d'un réquisitoire supplétif, mais ont été
instruits dans le cadre d'une information distincte ; que, dans
ces conditions, le procès-verbal du 21 février 1996, ainsi que
la commission rogatoire du 21 novembre 1996, constituent des actes
interruptifs de la prescription des faits reprochés à Dominique
et Martine X... ; qu'un délai de trois ans ne s'étant pas écoulé
entre 1994 et 1995, point de départ de la prescription et le 21 février
1996, date du premier acte interruptif de la prescription,
celle-ci n'est pas acquise ; qu'en ce qui concerne la perception
en espèces de fonds d'un montant supérieur à 1 000 francs, la
prescription de 6 mois n'est pas applicable aux articles L. 52-8
et L. 113-1 du Code électoral, lesquels ne figurent pas dans l'énumération
limitative prévue par l'article L. 114 du même Code ;
"alors que, d'une part,
après avoir elle-même fixé le point de départ de la
prescription les délits de favoritisme et de corruption reprochés
à Dominique X... au 25 janvier 1994 la Cour, qui a également
constaté que les faits, faisant l'objet des poursuites dont elle
a été saisie, l'avaient été en exécution d'un réquisitoire
introductif délivré le 28 janvier 1997 et donc postérieur de
plus de trois ans à ce point de départ, mais qui a néanmoins
cru pouvoir rejeter l'exception de prescription soulevée par les
prévenus en invoquant l'interruption de la prescription résultant
selon elle, de différents actes d'instruction réalisés dans le
cadre d'une information distincte qu'elle a qualifiée de connexe
portant sur des infractions commises à l'occasion de la
construction d'un collège de même nature que celles reprochées
aux prévenus et dans le même département que ces dernières qui
concernent des travaux de rénovation d'un hôpital, sans caractériser
autrement qu'en invoquant un "rapport étroit" la
connexité qu'elle a cru pouvoir déceler entre ces deux
informations, a ainsi violé l'article 203 du Code de procédure pénale
;
"alors que, d'autre part,
la Cour, qui a fixé le point de départ de la prescription des délits
de recel d'abus de biens sociaux reprochés aux prévenus au jour
où ces délits avaient été révélés dans le cadre d'une
information distincte tout en admettant que les dépenses
relatives au paiement des fournitures de bureau et de mobilier de
jardin ayant consommé ces délits, avaient pu figurer auparavant
aux bilans des sociétés qui les avaient exposées, mais qui pour
refuser de tenir compte de cette publication a invoqué une prétendue
dissimulation résultant d'une interposition d'une société,
selon les juges du fond, interdit aux actionnaires et aux organes
de contrôle de la société de connaître la réelle affectation
de ces dépenses, a ainsi violé les articles 6 et 8 du Code de
procédure pénale ainsi que l'article 437-3 de la loi du 24
juillet 1966, l'indication des dépenses litigieuses sur les
bilans des sociétés qui les avaient exposées, permettant au
moins aux organes de contrôle de ces sociétés d'en connaître
l'existence, pour éventuellement en rechercher le destinataire réel
et donc de connaître l'existence des abus de biens sociaux ;
"alors qu'enfin, la
prescription de six mois, à compter du jour de la proclamation
des résultats de l'élection prévue par l'article L. 114 du Code
électoral, s'appliquant, aux termes de ce texte, aux infractions
prévues notamment par l'article L. 113 dudit Code, la Cour a violé
ce texte en refusant d'en faire application en l'espèce sous prétexte
qu'il ne se réfère pas à l'article L. 113-1, cet article, qui résulte
d'une loi du 15 janvier 1990 largement postérieure au Code électoral
et notamment à ses articles L. 113 et L. 114, devant comme
l'article L. 113, relatif aux fraudes électorales, bénéficier
de la prescription abrégée d'autant plus que l'amende qu'il prévoit
pour sanctionner des irrégularités portant sur les comptes de
campagne des candidats, est très inférieure au montant de celle
prévue par l'article L. 113" ;
Sur le moyen pris en sa première
branche :
Attendu que, pour rejeter
l'exception de prescription de l'action publique relative aux
faits de corruption passive et de favoritisme reprochés à
Dominique X..., les juges relèvent que la présente procédure a
commencé, le 21 février 1996, par l'audition, dans une
information distincte, de Pierre Z... qui a révélé les
conditions irrégulières de passation des marchés de rénovation
de l'hôpital de Plaisir et mis en cause les époux X... ; que,
par commission rogatoire du 21 novembre 1996, le juge
d'instruction a prescrit la poursuite des investigations et que,
le 13 janvier 1997, a été entendu Jean-Claude A... qui a également
mis en cause Dominique X... ;
Que les juges retiennent que
Pierre Z..., fonctionnaire du conseil général des Yvelines, mis
en examen des chefs de corruption passive, recel d'abus de biens
sociaux, trafic d'influence et favoritisme, a été entendu sur
les méthodes employées par des élus et fonctionnaires pour
favoriser certaines entreprises lors de l'attribution de marchés
publics par le conseil général ainsi que sur les rémunérations
illicites versées en contrepartie, et que Pierre Z... a évoqué
dans ce contexte le cas de l'hôpital de Plaisir dont Dominique
X... présidait le conseil d'administration ;
Que les juges énoncent que
les faits pour lesquels Pierre Z... a été mis en examen ont un
rapport étroit avec ceux concernant Dominique X..., lesquels ne
constituaient qu'un exemple supplémentaire des méthodes illégales
utilisées pour la passation des marchés publics dans le département
des Yvelines, et, qu'en conséquence, le procès-verbal d'audition
du 21 février 1996, ainsi que la commission rogatoire du 21
novembre 1996, constituent des actes interruptifs de la
prescription des faits de corruption passive et de favoritisme
dont le point de départ a été fixé au 24 janvier 1994 ;
Attendu qu'en l'état de ces
motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que les dispositions
non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent
au cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les
faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement
prévus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa deuxième
branche :
Attendu que, pour
fixer le point de départ de la prescription des délits de recel
d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique X... et à son épouse
Martine Y..., au 21 février 1996, date de la révélation par
Pierre Z... des infractions dont ils procèdent, les juges relèvent,
d'une part, que les travaux d'électricité effectués sans
facturation par la société Ereib, courant 1991, dans la
permanence électorale de Dominique X..., n'ont pas été
comptabilisés, d'autre part, que les dépenses de fournitures de
bureau réglées par la société Savoie, en novembre 1993, et
celles de mobilier de jardin payées par la société FTC, en juin
1993, ont été dissimulées par interposition d'une société EBI
; que les juges ajoutent que de telles manoeuvres ne permettaient
pas aux actionnaires ou aux différents organes de contrôle de
ces sociétés de connaître la réelle affectation de ces dépenses
;
Attendu
qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé la
dissimulation des dépenses litigieuses dans les comptes annuels
des sociétés en cause, a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa troisième
branche :
Attendu que, pour déclarer
non prescrit le délit de versement d'un don pour le financement
des dépenses électorales de Dominique X..., en violation des
dispositions de l'article L.52-8 du Code électoral, l'arrêt énonce
que la courte prescription de six mois n'est pas applicable aux
infractions prévues par l'article L.113-1 du Code électoral ;
Attendu qu'en cet état, la
cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.114 du
Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller
rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM.
Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM.
Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede
;
Greffier de chambre : Mme Daudé
;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre
2002-06-27
|