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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PRESCRIPTION ET DISSIMULATION
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

ABUS DE BIENS SOCIAUX PRESCRIPTION ] [ PRESCRIPTION ET DISSIMULATION ]  

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 28 mai 2003

Rejet


N° de pourvoi : 02-85185
Publié au bulletin

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Martine, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 juin 2002, qui, sur renvoi après cassation, a condamné, le premier, pour corruption passive, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, recel d'abus de biens sociaux et infraction au Code électoral, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 9.000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à 4.500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 460 et 177 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, L. 52-8 et L. 113-1 du Code électoral, 6, 8, 203, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par les époux X... ;

"aux motifs, sur le point de départ de la prescription, qu'à les supposer établis les faits commis à l'occasion de la rénovation de l'hôpital de Plaisir, sur une longue période de temps et poursuivis sous des qualifications juridiques différentes, constituent en réalité les différentes étapes et les éléments distincts d'une unique opération frauduleuse formant un tout indivisible, débutant par le fait de favoriser par différents moyens, certaines entreprises pour l'obtention d'un marché public et se poursuivant ensuite par le versement de contreparties ; qu'il s'en déduit que la prescription des délits de favoritisme ou de corruption n'a commencé à courir qu'à compter de la dernière perception par les époux X... de la contrepartie qui a été versée par les entreprises, en l'espèce la prise en charge par la société EBI, le 25 janvier 1994, d'une facture de fournitures de bureau, pour un montant de 1 120,77 francs ainsi que le versement en espèces, courant 1995, d'une somme d'environ 7 000 francs par la société Chaigne pour la campagne électorale de Dominique X... ; qu'en ce qui concerne le point de départ des délits de recel d'abus de biens sociaux, il convient d'appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'abus de biens sociaux, infraction connexe dont ils procèdent ; qu'au regard des travaux d'électricité ou de peinture exécutés par


la société Ereib et la société Fournier sans facturation, la prescription n'a pu commencer à courir que du jour de la révélation de ces faits, le 21 février 1996 par Pierre Z... et le 13 janvier 1997 par Jean-Claude A... puisque ces dépenses n'ont pas été comptabilisées par ces sociétés ; qu'au regard des factures de fournitures de bureau de la société Bruneau qui auraient été payées par la société Savoie par l'intermédiaire de la société Ebi ou par la société Ereib et au regard des factures de mobilier de jardin qui auraient été payées par la société Fournier, à supposer que ces dépenses aient figuré dans les bilans (ce qui n'est pas démontré en l'espèce), la prescription n'aurait commencé à courir à compter de la présentation des comptes annuels, qu'à la condition qu'il n'y ait pas eu dissimulation ; qu'or, en l'espèce, une telle dissimulation a bien existé puisque le nom des époux X... n'apparaissait pas sur les factures, qu'une société intermédiaire (la société Ebi) avait été utilisée précisément pour éviter d'établir tout lien entre la société Savoie et les époux X... ;

que de telles manoeuvres ne permettaient pas aux actionnaires ou aux différents organes de contrôle de ces sociétés de connaître la réelle affectation de ces dépenses ; que le point de départ de la prescription pour les recels d'abus de biens sociaux reprochés aux époux X... doit être fixé du 21 février 1996, date de leur révélation par Pierre Z... ;

"Sur les actes interruptifs de la prescription, que la présente procédure a débuté à la suite de l'audition, par le juge d'instruction, de Pierre Z... au cours de laquelle ce dernier a révélé les conditions irrégulières de passation des marchés de rénovation de l'hôpital de Plaisir et a mis en cause Dominique et Martine X... ; que par commission rogatoire du 21 novembre 1996, le juge d'instruction a demandé de poursuivre les investigations, que dans le cadre de cette commission rogatoire, Jean-Claude A..., entendu le 13 janvier 1997, a également mis en cause Dominique X... ; que le procès-verbal d'audition de Pierre Z... ainsi que l'ordre de poursuivre l'enquête et l'audition d'un témoin constituent incontestablement des actes interruptifs de la prescription dans la procédure dans laquelle Pierre Z... était invité à s'expliquer ; qu'en application de l'article 203 du Code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle lorsque les infractions sont connexes, un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles, a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre, il convient de rechercher si les faits sur lesquels Pierre Z... et Jean-Claude A... étaient entendus dans le cadre de la procédure principale, ont un lien de connexité avec la présente


procédure incidente ; qu'en l'espèce Pierre Z..., fonctionnaire du conseil général des Yvelines, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, corruption passive, trafic d'influence et favoritisme , était entendu sur les méthodes qui auraient été employées par des élus et fonctionnaires pour favoriser certaines entreprises lors de l'attribution de marchés publics par le conseil général et sur les rémunérations illicites versées en contrepartie ; que c'est dans le ce contexte que Pierre Z... a évoqué le cas de l'hôpital de Plaisir dont Dominique X... présidait le conseil d'administration ; que les faits pour lesquels Pierre Z... était mis en examen avaient donc un rapport étroit avec ceux concernant Dominique X... ;

que pour des motifs de bonne administration de la justice et ne pas augmenter le volume du dossier principal, les faits dénoncés par Pierre Z..., n'ont pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif, mais ont été instruits dans le cadre d'une information distincte ; que, dans ces conditions, le procès-verbal du 21 février 1996, ainsi que la commission rogatoire du 21 novembre 1996, constituent des actes interruptifs de la prescription des faits reprochés à Dominique et Martine X... ; qu'un délai de trois ans ne s'étant pas écoulé entre 1994 et 1995, point de départ de la prescription et le 21 février 1996, date du premier acte interruptif de la prescription, celle-ci n'est pas acquise ; qu'en ce qui concerne la perception en espèces de fonds d'un montant supérieur à 1 000 francs, la prescription de 6 mois n'est pas applicable aux articles L. 52-8 et L. 113-1 du Code électoral, lesquels ne figurent pas dans l'énumération limitative prévue par l'article L. 114 du même Code ;

"alors que, d'une part, après avoir elle-même fixé le point de départ de la prescription les délits de favoritisme et de corruption reprochés à Dominique X... au 25 janvier 1994 la Cour, qui a également constaté que les faits, faisant l'objet des poursuites dont elle a été saisie, l'avaient été en exécution d'un réquisitoire introductif délivré le 28 janvier 1997 et donc postérieur de plus de trois ans à ce point de départ, mais qui a néanmoins cru pouvoir rejeter l'exception de prescription soulevée par les prévenus en invoquant l'interruption de la prescription résultant selon elle, de différents actes d'instruction réalisés dans le cadre d'une information distincte qu'elle a qualifiée de connexe portant sur des infractions commises à l'occasion de la construction d'un collège de même nature que celles reprochées aux prévenus et dans le même département que ces dernières qui concernent des travaux de rénovation d'un hôpital, sans caractériser autrement qu'en invoquant un "rapport étroit" la connexité qu'elle a cru pouvoir déceler entre ces deux informations, a ainsi violé l'article 203 du Code de procédure pénale ;

 

"alors que, d'autre part, la Cour, qui a fixé le point de départ de la prescription des délits de recel d'abus de biens sociaux reprochés aux prévenus au jour où ces délits avaient été révélés dans le cadre d'une information distincte tout en admettant que les dépenses relatives au paiement des fournitures de bureau et de mobilier de jardin ayant consommé ces délits, avaient pu figurer auparavant aux bilans des sociétés qui les avaient exposées, mais qui pour refuser de tenir compte de cette publication a invoqué une prétendue dissimulation résultant d'une interposition d'une société, selon les juges du fond, interdit aux actionnaires et aux organes de contrôle de la société de connaître la réelle affectation de ces dépenses, a ainsi violé les articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'indication des dépenses litigieuses sur les bilans des sociétés qui les avaient exposées, permettant au moins aux organes de contrôle de ces sociétés d'en connaître l'existence, pour éventuellement en rechercher le destinataire réel et donc de connaître l'existence des abus de biens sociaux ;

"alors qu'enfin, la prescription de six mois, à compter du jour de la proclamation des résultats de l'élection prévue par l'article L. 114 du Code électoral, s'appliquant, aux termes de ce texte, aux infractions prévues notamment par l'article L. 113 dudit Code, la Cour a violé ce texte en refusant d'en faire application en l'espèce sous prétexte qu'il ne se réfère pas à l'article L. 113-1, cet article, qui résulte d'une loi du 15 janvier 1990 largement postérieure au Code électoral et notamment à ses articles L. 113 et L. 114, devant comme l'article L. 113, relatif aux fraudes électorales, bénéficier de la prescription abrégée d'autant plus que l'amende qu'il prévoit pour sanctionner des irrégularités portant sur les comptes de campagne des candidats, est très inférieure au montant de celle prévue par l'article L. 113" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits de corruption passive et de favoritisme reprochés à Dominique X..., les juges relèvent que la présente procédure a commencé, le 21 février 1996, par l'audition, dans une information distincte, de Pierre Z... qui a révélé les conditions irrégulières de passation des marchés de rénovation de l'hôpital de Plaisir et mis en cause les époux X... ; que, par commission rogatoire du 21 novembre 1996, le juge d'instruction a prescrit la poursuite des investigations et que, le 13 janvier 1997, a été entendu Jean-Claude A... qui a également mis en cause Dominique X... ;

 

Que les juges retiennent que Pierre Z..., fonctionnaire du conseil général des Yvelines, mis en examen des chefs de corruption passive, recel d'abus de biens sociaux, trafic d'influence et favoritisme, a été entendu sur les méthodes employées par des élus et fonctionnaires pour favoriser certaines entreprises lors de l'attribution de marchés publics par le conseil général ainsi que sur les rémunérations illicites versées en contrepartie, et que Pierre Z... a évoqué dans ce contexte le cas de l'hôpital de Plaisir dont Dominique X... présidait le conseil d'administration ;

Que les juges énoncent que les faits pour lesquels Pierre Z... a été mis en examen ont un rapport étroit avec ceux concernant Dominique X..., lesquels ne constituaient qu'un exemple supplémentaire des méthodes illégales utilisées pour la passation des marchés publics dans le département des Yvelines, et, qu'en conséquence, le procès-verbal d'audition du 21 février 1996, ainsi que la commission rogatoire du 21 novembre 1996, constituent des actes interruptifs de la prescription des faits de corruption passive et de favoritisme dont le point de départ a été fixé au 24 janvier 1994 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, et dès lors que les dispositions non limitatives de l'article 203 du Code de procédure pénale s'étendent au cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits, des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Attendu que, pour fixer le point de départ de la prescription des délits de recel d'abus de biens sociaux reprochés à Dominique X... et à son épouse Martine Y..., au 21 février 1996, date de la révélation par Pierre Z... des infractions dont ils procèdent, les juges relèvent, d'une part, que les travaux d'électricité effectués sans facturation par la société Ereib, courant 1991, dans la permanence électorale de Dominique X..., n'ont pas été comptabilisés, d'autre part, que les dépenses de fournitures de bureau réglées par la société Savoie, en novembre 1993, et celles de mobilier de jardin payées par la société FTC, en juin 1993, ont été dissimulées par interposition d'une société EBI ; que les juges ajoutent que de telles manoeuvres ne permettaient pas aux actionnaires ou aux différents organes de contrôle de ces sociétés de connaître la réelle affectation de ces dépenses ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé la dissimulation des dépenses litigieuses dans les comptes annuels des sociétés en cause, a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que, pour déclarer non prescrit le délit de versement d'un don pour le financement des dépenses électorales de Dominique X..., en violation des dispositions de l'article L.52-8 du Code électoral, l'arrêt énonce que la courte prescription de six mois n'est pas applicable aux infractions prévues par l'article L.113-1 du Code électoral ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.114 du Code précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



Décision attaquée : cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre 2002-06-27

 

 

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