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Prescription quadriennale98-20.659 Demandeur(s)
à la cassation : Epoux Pedemonte Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1998) qu'en 1972 la commune de Roquebillière a procédé au désenclavement du plateau de Gordolon et a obtenu la cession gratuite de parcelles privées ; que le 23 juin 1993 les époux Pedemonte ont assigné la commune pour voir ordonner la cessation de l'emprise irrégulière réalisée sur les parcelles cadastrées D 825 et D 827, acquises en 1991 de M. Corniglion et ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que les époux Pedemonte font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen : 1°/ que
la prescription quadriennale ne peut jouer, s'agissant de l'indemnisation
d'une emprise irrégulière, qu'à compter de la date où le propriétaire
s'est vu octroyer une indemnité ; qu'en l'espèce, où pour dire
prescrite l'action des époux Pedemonte, la cour d'appel a relevé que
l'emprise était intervenue en 1979-1980 tandis que l'assignation avait été
introduite en 1993, celle-ci, qui a considéré que le délai de
prescription quadriennale avait couru à compter de l'emprise irrégulière,
a violé l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ que
la prescription quadriennale n'atteint pas les droits réels tant qu'ils
n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire, tant que
l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité
publique ; qu'en l'espèce, où n'était pas contestée l'emprise irrégulière
émanant de la Commune de Roquebillière, la cour d'appel, qui a déclaré
prescrite l'action en réparation des époux Pedemonte, sans établir
qu'une décision judiciaire fixant une indemnité avait été rendue à
leur profit, a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; Mais attendu qu'ayant retenu que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et que l'emprise dénoncée est intervenue courant 1979-1980 alors que l'assignation a été délivrée le 23 juin 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action des époux Pedemonte était prescrite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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