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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

L'action civile en matière d'infractions aux lois sur les sociétés commerciales,  Cour de cassation, Chambre Criminelle, 29 novembre 2000, P et autres,  Dezeuze, Eric ; Belot, Jean-Didier,  Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly (BMIS), n° 4, 01/04/2001,  407-417

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

29 novembre 2000. Arrêt n° 7231.

Pourvoi n° 99-80.324.

 

 

Statuant sur les pourvois formés par : - PAxxxx Paul,

- PAxxxx Loïc,

- PIxxxx Jean-Jacques,

- Rxxxx Michel,

prévenus,

- La société Le CExxxx,

- La FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BANQUES ET SOCIETES FINANCIERES Cxxxx, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui a condamné : - Paul PAxxxx, pour abus de biens sociaux, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, présentation de comptes annuels infidèles, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende,

- Loïc PAxxxx, pour recel d'abus de biens sociaux, présentation ou publication de comptes annuels infidèles, réalisation d'opérations boursières grâce à des informations privilégiées non rendues publiques, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende,

- Jean-Jacques PIxxxx, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, diffusion d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 francs d'amende, et, après relaxe définitive, Michel Rxxxx des chefs de complicité de publication de comptes infidèles et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses,

et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques PIxxxx, pris de la violation des articles 437-2° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques PIxxxx coupable d'avoir, en tant qu'administrateur de la société CIxxxx, présenté des comptes ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société et prononcé des sanctions pénales ;

"aux motifs que "les premiers juges ont pertinemment rappelé que, par application de la loi comptable, notamment des dispositions des articles 12 et 14 du Code du commerce, 7 et 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, la société CIxxxx, qui exerçait une activité de marchand de biens, avait pour obligation d'établir, pour l'exercice clos au 31 décembre 1991, la valeur d'inventaire de son stock immobilier à sa valeur de marché à la date de clôture de l'exercice ; que la différence entre cette valeur et celle d'entrée (coût d'acquisition) devait faire l'objet d'une provision ; qu'ils ont relevé que la société CIxxxx conservait en stock à cette date des ensembles immobiliers acquis entre les 4 septembre 1990 et 24 janvier 1991 pour un montant global de 1 282,2 millions de francs, somme intégralement financée par le CExxxx qui avait consenti à sa filiale, dont il avait le contrôle exclusif, plusieurs prêts d'un total de 1 824 millions de francs, soit un excédent de 541,2 millions de francs, destiné au financement de frais et travaux, au paiement d'indemnités d'éviction et même à la constitution d'une provision des intérêts mis à la charge de CIxxxx ; qu'ils ont retenu, par une exacte appréciation que la Cour s'approprie, des évaluations et expertises mises au débat que la valeur du stock (figurant à l'actif du bilan 1991 pour 1 283 341 976 francs - lignes BT BU) aurait dû être provisionnée à hauteur de 400 millions de francs au moins et non pas pour 59,887 millions de francs ; qu'il s'ensuit que le résultat comptable aurait dû traduire une perte de près de 380 millions de francs et non pas un déficit de 31 millions de francs ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter que le CExxxx, porteur de 66,98 % des actions de CIxxxx, encaissait sur celle-ci des dividendes de 24,047 millions de francs (cote D 61) ; que les comptes annuels de CIxxxx ont été définitivement arrêtés par le conseil d'administration réuni le 12 mai 1992 en l'absence du commissaire aux comptes, démissionnaire, mais en présence de tous les administrateurs ; qu'ils ont été soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale ordinaire le 29 juin 1992 ; que l'administrateur Jean-Jacques PIxxxx était parfaitement informé, avant que les comptes fussent arrêtés, des effets de la crise de l'immobilier conduisant à l'obligation de provisionner ; qu'ainsi, le jugement déféré énonce judicieusement que PIxxxx en avait la double connaissance, d'abord en qualité de président du CExxxx dont les commissaires aux comptes lui réclamaient la constitution de provisions significatives pour tenir compte du double risque - participations et crédit - encouru du fait de CIxxxx, ensuite d'administrateur de cette société anonyme dont le président CSxxxx avait, dans son projet de rapport de gestion soumis au conseil d'administration du 12 mai 1991, souligné la médiocrité, annoncée dès l'année précédente, de la situation économique et des résultats enregistrés en suite de la crise ; que, bien plus, Jean-Jacques PIxxxx produit, à l'appui de ses écritures, une note établie en décembre 1991 par les Editions Francis Lefebvre, transmise au CExxxx le 4 février 1992 par l'un des commissaires aux comptes qui prescrit le respect des règles y contenues ; qu'il résulte de cette étude, premièrement, que la crise ne pouvait plus être ignorée ("la baisse actuelle du marché immobilier est un fait nouveau qui rend plus délicate l'évaluation des actifs immobiliers sur lesquels, jusqu'à présent, les risques de dépréciation étaient très faibles..."), deuxièmement, que la valeur actuelle nette de la totalité des frais restant à supporter, définie par la valeur du marché déterminée à dire d'expert, voire par référence à des journaux spécialisés et préconisant de constituer les provisions nécessaires ; qu'à cette date du 12 mai 1992, Jean-Jacques PIxxxx connaissait par ailleurs l'évaluation faite par la SEEIF qui était intervenue à sa demande pour satisfaire aux exhortations des commissaires aux comptes de l'institution financière spécialisée et selon laquelle le stock de CIxxxx était surévalué de 404 millions de francs ; que c'est précisément cette surestimation et ses incidences dans les comptes consolidés du CExxxx qui ont conduit Jean-Jacques PIxxxx à procéder à la déconsolidation fictive de la société CIxxxx pour en extraire les risques des comptes consolidés du CExxxx et, ainsi, berner les commissaires pour les conduire à certifier ; que le but de cette manoeuvre résidait essentiellement dans la volonté de donner du CExxxx et de sa filiale CIxxxx - principal débiteur dont on exigeait des dividendes quelle que soit sa situation financière - une image extrêmement favorable" (arrêt, p. 30 et 40) ;

"alors que, premièrement, le texte d'incrimination vise, non pas le fait d'avoir statué sur les comptes en tant que membre du conseil d'administration, mais le fait d'avoir "publié" ou "présenté aux actionnaires" les comptes de la société ; qu'en omettant de constater, au cas d'espèce, que Jean-Jacques PIxxxx a participé à la publication des comptes ou à leur présentation, peu important qu'il ait participé au conseil d'administration ayant statué sur les comptes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

"et alors que, deuxièmement, il n'a pas été constaté par les juges du fond qu'à supposer qu'il ait eu connaissance du caractère infidèle des comptes, Jean-Jacques PIxxxx ait eu en vue de dissimuler la situation véritable de la société CIxxxx ; qu'ainsi, de ce chef encore, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques PIxxxx, pris de la violation de l'article 437-2° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques PIxxxx, en qualité de président du CExxxx, coupable de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 1991, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période, prononcé des sanctions pénales et a alloué des réparations aux actionnaires ;

"aux motifs que le prévenu feint d'oublier que les manoeuvres ci-dessus analysées permettaient de leurrer les commissaires aux comptes en leur faisant croire que le double risque - participations et crédit - encouru sur CIxxxx était éliminé et de leur extorquer ainsi la certification des comptes dissimulant la véritable situation de la société en n'en donnant pas l'image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine, d'une part, sur l'évaluation de sa participation au capital de CIxxxx, d'autre part, sur les chances de recouvrer intégralement les créances détenues sur celle-ci ensuite des importants concours financiers sus-mentionnés ; que, sur le premier point, les titres de participation doivent être comptabilisés à leur valeur d'usage estimée en fonction de la situation de la société émettrice ; qu'or, l'actif net de la société CIxxxx, au 31 décembre 1991, aurait dû être déprécié du montant des provisions à constituer pour dépréciation de son stock immobilier ; qu'ainsi, et conformément aux règles et méthodes comptables que le CExxxx soutient avoir acceptées (cote D 60), le poste d'actif "titre de participation et de filiales" aurait dû être également provisionné pour dépréciation ; que la valeur des titres CIxxxx, inscrite au bilan pour 110 millions de francs, sans aucune provision (cote D 61) est donc surévaluée ; que, sur le second point, les prêts consentis par le CExxxx à CIxxxx, non encore remboursés au 31 décembre 1991 pour 773 836 millions de francs (cote D 61), n'ont fait l'objet d'aucune provision pour risque (créance douteuse) ; qu'or, à la date du 28 avril 1992 à laquelle le conseil d'administration approuvait et arrêtait les comptes de l'exercice, Jean-Jacques PIxxxx ne pouvait ignorer la situation financière préoccupante de la filiale CIxxxx, sinon il n'aurait pas garanti le risque de sa cessation des paiements dans la contre-lettre qu'il signait le 27 avril 1992 au bénéfice de R. INV. ; que la syndication des encours, résultant des propositions faites par le CExxxx à la Depfa Bank dès le 23 avril 1992, n'était pas de nature à atténuer le risque dès lors que le CExxxx allait perdre, au profit de son partenaire allemand, son hypothèque de premier rang sur deux des immeubles stockés par CIxxxx ; que les comptes annuels du CExxxx au 31 décembre 1991 ont été présentés aux actionnaires à l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 1992 ; qu'ils ont fait l'objet d'une publication au Balo le 6 juin 1992 ; que le tableau d'activité et de résultats consolidés au 30 juin 1992 - comparé à celui établi au 30 juin 1991 - comportait les mêmes dissimulations aggravées par la persistance et les effets exponentiels de la crise immobilière (p. 43) ;

"alors que, premièrement, pour apprécier la situation de la société à la date de la clôture des comptes, il est permis de prendre en considération des éléments révélés entre cette date et la date d'approbation des comptes ; qu'en l'espèce, les actions détenues par le CExxxx dans le capital de la société CIxxxx ont été cédées avant que les comptes fussent approuvés, et pour un prix comparable à la valeur comptable des titres ; que, dès lors, il était exclu que l'on puisse retenir à l'encontre de Jean-Jacques PIxxxx la présentation de comptes infidèles à raison de la valeur pour laquelle les actions ont été prises en considération ; qu'à cet égard déjà, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes sus-visés ;

"et alors que, deuxièmement, en faisant état de ce que les prêts consentis à la société CIxxxx n'avaient fait l'objet d'aucune provision pour risques, à la date du 31 décembre 1991, bien que, s'agissant de ces prêts, la prévention n'ait visé qu'un amoindrissement des garanties survenu au cours de l'exercice 1992, les juges du fond se sont affranchis des limites de leur saisine" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. R. , pris de la violation des articles 121-3 et 121-7 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 1101, 1102 et 1108 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, déclaré le prévenu coupable de complicité de présentation de comptes sociaux inexacts et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé et l'a condamné à indemniser solidairement les actionnaires des conséquences dommageables de ces délits ;

"aux motifs, d'une part, qu'il appartient au juge pénal de donner aux actes et faits qui lui sont soumis leur véritable qualification sans s'en tenir à celles qu'en proposeraient les parties, encore moins à l'apparence née d'actes simulés, de contre-lettres et d'interposition de personnes ; que la Cour analyse les termes non équivoques de la contre-lettre secrète du 27 avril 1992, la simultanéité des décisions puis des paiements, l'identité des contreparties synallagmatiques, comme les juges du tribunal, en une double opération de portage, celui des actions de CIxxxx par R. INV. pour déconsolider fictivement la filiale, celui des actions émises par R. INV. et fictivement souscrites par le CExxxx dans le cadre de l'augmentation de capital ; que l'argumentation des prévenus selon laquelle la contre-lettre serait dépourvue d'effets juridiques est singulière et à rejeter dans la mesure où Jean-Jacques PIxxxx tenait de la loi et du pacte social le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers sans que la nullité des actes excédant les pouvoirs de l'administrateur puisse nuire aux droits de ces derniers, s'ils ont agi de bonne foi, que l'acte unilatéral de Jean-Jacques PIxxxx, accepté par M. R.  qui en a exigé les termes et le dépôt chez son notaire, comporte des obligations de faire qui engagent le CExxxx et, qu'enfin, cette convention expressément qualifiée de portage en contient les clauses essentielles, à savoir promesses de rachat et de revente, sont de bénéfices et pertes, absence de charges financières pour le porteur ;

"aux motifs, d'autre part, que, si la déconsolidation frauduleusement opérée de la CIxxxx n'a eu aucune conséquence sur l'établissement des comptes annuels du CExxxx pour l'exercice clos du 31 décembre 1991, seul visé par la prévention, il n'en demeure pas moins que les manoeuvres ci-dessus analysées permettaient de leurrer les commissaires aux comptes en leur faisant croire quel double risque - participation et crédit - encouru sur CIxxxx était éliminé et de leur extorquer ainsi la certification des comptes dissimulant la véritable situation de la société et n'en donnant pas l'image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine, sur l'évaluation effective de sa participation au capital CIxxxx d'une part, et sur les chances de recouvrer intégralement les créances détenues sur celle-ci suite aux importants concours financiers susmentionnés d'autre part ; que l'actif net de la société CIxxxx au 31 décembre 1991 aurait dû être déprécié du montant des provisions à constituer pour dépréciation de son stock immobilier, et qu'en conséquence la valeur des titres CIxxxx inscrite au bilan pour 110 millions de francs sans aucune provision est donc surévaluée ; que les prêts consentis par le CExxxx à CIxxxx, non encore remboursés au 31 décembre 1991 pour 773 836 millions de francs n'ont fait l'objet d'aucune provision pour risque au titre des créances douteuses ; qu'à la date du 28 avril 1992 à laquelle le conseil d'administration approuvait et arrêtait les comptes de l'exercice, Jean-Jacques PIxxxx ne pouvait ignorer la situation financière préoccupante de la filiale CIxxxx, sinon il n'aurait pas garanti le risque de sa cessation des paiements dans la contre-lettre qu'il signait le 27 avril 1992 au bénéfice de R. INV. ; qu'ainsi les délits de présentation de comptes annuels inexacts et de diffusion de fausses informations ayant effet sur le cours des titres cotés sont caractérisés à l'égard de Jean-Jacques PIxxxx en sa qualité d'administrateur de la CIxxxx et de président du CExxxx ;

"aux motifs, enfin, que M. R.  connaissait et la fausseté des comptes résultant du défaut de provisionnement des doubles risques crédit et participation liés à CIxxxx et la nécessité d'obtenir la certification sans laquelle les comptes du CExxxx ne pouvaient ni être présentés, ni être publiés ; qu'à la date du 27 avril 1992, il avait pu analyser tant les comptes annuels de la CIxxxx que ceux annuels et consolidés du CExxxx ; que professionnel avisé de la promotion et des transactions immobilières, il n'avait pas pu ne pas s'interroger sur la valeur du stock immobilier détenu par CIxxxx ; qu'il admettait avoir été informé de ce que "le CExxxx avait un problème de provision avec ses commissaires aux comptes" et que Jean-Jacques PIxxxx ne souhaitait conserver que 19 % chez CIxxxx pour pouvoir déconsolider la société ; que c'est sciemment que M. R.  fournissait à Jean-Jacques PIxxxx l'aide et l'assistance dans les actes qui permettaient d'obtenir la certification des comptes, ensuite leur présentation et publication ; qu'il devra répondre solidairement avec l'auteur principal, des conséquences dommageables des délits ;

"alors que, d'une part, le partage qui comporte l'obligation pour le porteur, sur demande du donneur d'ordre, de se rendre actionnaire par acceptation ou souscription d'actions, en contrepartie d'un transfert ultérieur de ces actions à une personne désignée et à un prix fixé dès l'origine est une convention synallagmatique qui exige, pour sa validité, l'accord réciproque des deux contractants présentant la double qualité de débiteur et de créancier ; qu'en l'espèce, la contre-lettre datée du 27 avril 1992 et signée du seul dirigeant du CExxxx, constitue une manifestation unilatérale de volonté insusceptible de caractériser une telle convention ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors que, d'autre part, le délit de complicité de publication de comptes annuels inexacts prévu à l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 suppose que le prévenu ait sciemment participé à l'élaboration des comptes erronés pour permettre au dirigeant de communiquer des comptes annuels infidèles dans le but de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'en l'espèce, dans les comptes consolidés du CExxxx, arrêtés au 31 décembre 1991, incluant les comptes de la filiale CIxxxx, la valeur des titres CIxxxx était d'ores et déjà surévaluée eu égard à la dépréciation de l'ensemble immobilier et l'absence de provision destinée à compenser le risque afférent aux crédits consentis par le CExxxx à CIxxxx et non encore remboursés, était déjà acquise, en raison d'un accord de principe de syndication de ces crédits, avec effet immédiat consenti par la Banque allemande DEPFA le 23 avril 1992 et communiqué le 24 avril 1992 à la Commission bancaire et aux commissaires aux comptes ; qu'ultérieurement, au vu de ces éléments, les comptes consolidés du CExxxx ont été certifiés par les commissaires aux comptes le 28 avril 1992, puis présentés à l'assemblée générale le 26 mai 1992 et enfin publiés au Balo le 6 juin 1992 ; qu'en conséquence si la déconsolidation des comptes de la filiale CIxxxx réalisée le 27 avril 1992 par l'acquisition de 80 % des titres par la société R. INV., à supposer fictive, eu égard à la convention de portage croisée retenue par les juges du fond, a pu convaincre les commissaires aux comptes que les futurs comptes annuels de 1992 du CExxxx ne seraient plus affectés par la situation financière obérée de la filiale CIxxxx, elle est en revanche demeurée étrangère aux dissimulations d'ores et déjà consommées portant sur l'évaluation des titres de participation CIxxxx et sur le recouvrement des créances consenties à celle-ci figurant sur les comptes de l'exercice 1991 ; que les comptes infidèles certifiés par les commissaires aux comptes ont été présentés à partir de données inexactes, préalablement établies par le seul dirigeant du CExxxx, de sorte que le délit de présentation de comptes infidèles destinés à dissimuler la véritable situation de la société a été consommé indépendamment de l'opération de portage inopérante reproché au prévenu ; qu'ainsi le fait de complicité n'a pas été caractérisé ;

"alors, enfin, que, la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide ou assistance a été prêtée sciemment ; que la déconsolidation des comptes, à supposer essentielle pour la certification des comptes annuels infidèles, ne peut être retenue comme acte constitutif de complicité que s'il est établi de manière certaine que la cession des titres de la société CIxxxx a été réalisée avec la connaissance, par le prévenu, que l'évaluation des actifs immobiliers devant entrer dans les comptes du CExxxx était fallacieuse ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu, du fait de sa qualité de professionnel avisé de l'immobilier, n'avait pas pu ne pas s'interroger sur la valeur du stock immobilier détenu par CIxxxx, la cour d'appel a seulement présumé l'intention du prévenu et n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la complicité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme, Le CExxxx (CExxxx), institution financière spécialisée et investie d'une mission de service public, société anonyme, présidée par Jean-Jacques PIxxxx, a pris, en décembre 1988 et janvier 1989, par l'intermédiaire de deux filiales, la société d'investissement et de participation (SIxxxx) et la société SIxxxx Volney, le contrôle de la Compagnie immobilière pour l'amélioration des bâtiments anciens (CIxxxx), qui exerçait une activité de marchands de biens et dont Jean-Jacques PIxxxx était administrateur ;

Que la CIxxxx devant être intégrée dans la consolidation des comptes du CExxxx, ce dernier était soumis aux obligations résultant notamment des articles 357 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ;

Que la CIxxxx ayant comptabilisé dans ses stocks le prix d'acquisition des immeubles achetés avant et après sa prise de contrôle par le CExxxx, des provisions justifiées par la décote de la valeur d'inventaire auraient dû être constituées ;

Qu'en dépit des recommandations pressantes des commissaires aux comptes, confortées par celles de la Commission bancaire, aucune provision n'a été inscrite dans les comptes du CExxxx clôturés les 31 décembre 1991 et 30 juin 1992 ;

Attendu que, par la suite, le CExxxx et sa filiale SIxxxx ont cédé 80,93% des actions de la CIxxxx à la société R.  Investissement, société holding du groupe Prom. l, dirigée par M.R. ;

Qu'il est apparu que cette cession s'était inscrite dans le cadre d'une opération simulée destinée à reprendre le contrôle de la société CIxxxx par une participation à l'augmentation du capital de la société R.  Investissement ; que, par un engagement unilatéral du 27 avril 1992, souscrit par Jean-Jacques PIxxxx, la cession avait été subordonnée à l'engagement pris par le CExxxx d'acquérir 1969 actions de la CIxxxx, au prix global de 132 907 500 francs, montant exact de la valeur de cession des actions de cette société ;

Qu'à la suite de cette combinaison, la société CIxxxx était détenue pour 19,07% par la société SIxxxx et pour 80,93% par la société R.  Investissement, dans laquelle la société SIxxxx détenait 19,75% du capital ;

Que, sur la base notamment du rapport d'enquête de la COB et de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, d'où résultait que la valeur des immeubles en stock de la CIxxxx était inférieure à la valeur d'inventaire et que des provisions significatives auraient dû être constituées, Francesco CSxxxx, président de la CIxxxx, et Jean-Jacques PIxxxx, administrateur de cette société, ont été poursuivis pour publication ou présentation de comptes annuels infidèles de cette société et, en outre, le second, pour la même infraction concernant le CExxxx ; que, par ailleurs, Jean-Jacques PIxxxx a été poursuivi du chef de diffusion d'informations trompeuses et M.R. pour complicité des délits commis par ce dernier ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques PIxxxx coupable de publication ou présentation de comptes infidèles, les juges ont constaté que les comptes annuels de la CIxxxx, clos au 31 décembre 1991 et soumis à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 juin 1992, avaient surestimé le poste "stock" des immeubles ne correspondant pas à la réalité et que le résultat comptable aurait dû traduire une perte de près de 380 MF et non de 312 MF ; qu'ils relèvent que Jean-Jacques PIxxxx administrateur de la CIxxxx et président du CExxxx était parfaitement informé, avant de participer à l'arrêté des comptes, des effets de la crise de l'immobilier ayant conduit à l'obligation de constituer des provisions ; qu'après avoir décrit les méthodes employées par Jean-Jacques PIxxxx pour "procéder à la déconsolidation fictive de la société CIxxxx pour en extraire les risques des comptes consolidés du CExxxx et ainsi, berner les commissaires aux comptes pour les conduire à certifier", ils concluent que le but de cette manoeuvre résidait essentiellement "dans la volonté de donner du CExxxx et de sa filiale CIxxxx...une image extrêmement favorable" ;

Que, pour déclarer M.R. coupable de complicité des délits commis par Jean-Jacques PIxxxx, les juges du second degré retiennent que, professionnel avisé de la promotion et des transactions immobilières, il connaissait la fausseté des comptes du CExxxx et qu'il a participé en connaissance de cause à l'opération de déconsolidation fictive de la CIxxxx en ayant fourni sciemment à l'auteur principal l'aide et l'assistance dans les actes qui avaient permis d'obtenir la certification des comptes, ensuite leur présentation et leur publication ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ;

Que, d'une part, il résulte de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, que Jean-Jacques PIxxxx, qui a eu connaissance du caractère infidèle des comptes de la CIxxxx et du CExxxx, a agi en vue de dissimuler la véritable situation des sociétés ;

Que, d'autre part, commet le délit prévu à l'article 437, 2°, de la loi du 24 juillet 1966, l'administrateur en fonction qui a participé à la délibération ayant décidé la présentation des comptes ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques PIxxxx, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 437-2° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques PIxxxx à payer diverses indemnités à des parties civiles qui auraient acquis des actions sur la base d'indications erronées ;

"aux motifs que les actionnaires ne peuvent réclamer que la réparation du dommage résultant directement des délits de présentation ou publication de comptes annuels inexacts ou de la diffusion d'informations trompeuses pour l'exercice et le semestre concerné par la prévention ; que les actionnaires ayant souscrit les actions après le 6 juin 1992, date de publication des comptes annuels au BALO sur le fondement des informations mensongères qu'il contenaient, sont en droit de prétendre qu'ils n'auraient pas acheté s'ils avaient eu connaissance de la situation réelle du CExxxx et dans ces conditions, évaluent leur préjudice au montant de leur souscription et des conséquences financières de la privation des sommes engagées ; qu'en ce qui concerne les actionnaires dont les droits ont été antérieurement acquis, ils sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de l'exercice efficace de leur droit de vote et surtout, de la faculté de revendre aussitôt leur titre avant la chute brutale du cours ; que, si la valeur résiduelle de l'action doit être considérée, l'indisponibilité de la différence des sommes (valeur de l'action au 26 mai 1992, date de l'assemblée générale ordinaire, diminuée de la valeur résiduelle), ne peut être négligée ; qu'en tenant compte de tous ces paramètres, les premiers juges ont exactement évalué le droit à réparation des actionnaires ;

"alors que, premièrement, en cause d'appel, Jean-Jacques PIxxxx contestait formellement les demandes des actionnaires en énonçant les raisons pour lesquelles elles devaient être rejetées ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient se borner à renvoyer aux constatations et vérifications faites par les premiers juges ; qu'en effet, si les premiers juges ont statué comme ils l'ont fait, c'est en l'absence de contestation de la part de Jean-Jacques PIxxxx ainsi que le relève formellement le jugement entrepris ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqué comme le demandait formellement Jean-Jacques PIxxxx, sur le cas de chacun des demandeurs à l'effet de déterminer si, eu égard à sa situation, il pouvait prétendre à une réparation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. R. , pris de la violation des articles 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. R. , solidairement avec l'auteur principal, à payer des dommages-intérêts aux actionnaires du CExxxx ;

"aux motifs que les actionnaires ayant souscrit des actions du CExxxx, après le 6 juin 1992, date de publication des comptes annuels du BALO, sur le fondement des informations mensongères, qu'ils contenaient,sont en droit de prétendre qu'ils n'auraient pas acheté s'ils avaient eu connaissance de la situation réelle du CExxxx et dans ces conditions d'évaluer leur préjudice au montant de leurs souscriptions et des conséquences financières de la privation des sommes engagées ; qu'en tenant compte de tous ces paramètres, les premiers juges ont exactement évalué le droit à réparation des actionnaires, parties civiles ;

"alors que, d'une part, l'action civile n'est recevable qu'autant que l'infraction reprochée est à l'origine directe du préjudice invoqué ; que le préjudice des actionnaires déjà titulaires de parts sociales de la société mère, lors de l'acquisition des parts de la société CIxxxx, par le prévenu, tenant à l'impossibilité d'exercer efficacement leur droit de vote et de revendre leurs titres avant la chute des cours, n'est pas directement lié à la présentation de comptes infidèles reprochée à titre principal à Jean-Jacques PIxxxx, dirigeant du CExxxx et à titre de complicité, à M. R. , les actionnaires actuels pouvant toujours contrôler les comptes à travers les rapports de commissaires aux comptes et la tenue des assemblées générales au cours desquelles ces derniers répondent aux questions qui leur sont posées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, pour justifier du montant des dommages-intérêts accordés aux actionnaires déjà titulaires de parts lors de la présentation des comptes annuels infidèles, n'a pu, sans se contredire, estimer que le préjudice s'appréciait par rapport à la valeur de l'action à la date de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 1992 diminuée de la valeur résiduelle, sachant que, d'après les pièces de la procédure, la cotation du titre suspendue le 8 février 1993 sur demande de la COB, a été interrompue pendant 27 mois, suite au refus de l'actionnaire principal, les AGF, de participer à la recapitalisation, élément affectant la valeur résiduelle indépendamment des délits reprochés ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant directement pour les actionnaires du CExxxx des faits de présentation ou publication de comptes infidèles et de complicité, dont elle a déclaré Jean-Jacques PIxxxx et M. R.  respectivement coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des conclusions des parties, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Paul PAxxxx, pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 111-3, 111-4 et 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la personnalité des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul PAxxxx coupable d'avoir en sa qualité d'administrateur du CExxxx sciemment répandu dans le public par des voies et des moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur de titres dont les actions sont négociées sur le marché en approuvant la publication d'un tableau d'activité et de résultats consolidés établis le 30 juin 1992 et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que la comptabilité du CExxxx ne comportait aucune écriture relative à l'ouverture du compte BIxxxx n° [...], aux mouvements enregistrés et à l'octroi d'un prêt de 50 millions de francs ; que ces omissions conscientes ne pouvaient qu'entacher la sincérité des résultats et du tableau d'activité arrêté le 30 juin 1992 ;

"alors que le délit prévu à l'article 10-1, alinéa 3, de l'ordonnance du 28 septembre 1967 est une infraction qui suppose que l'auteur, par voies et moyens quelconques, ait sciemment répandu dans le public des informations fausses ou trompeuses sur la situation d'un émetteur de titres, de nature à agir sur le cours des titres, de sorte qu'un acte de diffusion doit être personnellement caractérisé chez l'auteur pour que l'infraction soit retenue ; que le seul fait pour un administrateur de société, d'approuver un tableau d'activités et de résultats semestriels, destiné à être publié, ne constitue pas en soi un fait personnel de diffusion d'une information fallacieuse, l'approbation des comptes se situant en amont de la communication au public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté atteinte au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Paul PAxxxx, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de présentation et publication de comptes annuels inexacts au titre de la SA Fxxxx et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que le 12 septembre 1991, Loïc PAxxxx a fait ouvrir un compte n° [...] dans les livres de la BIxxxx, que Paul PAxxxx, président de la BRxxxx, de la BIxxxx et administrateur du CExxxx et de Fxxxx a donné l'ordre d'ouvrir une ligne de crédit de 10 millions de francs portée ensuite à 30 millions de francs pour permettre à la SA Fxxxx d'acquérir avec discrétion des titres du CExxxx ; que le compte n° [...] présentait un solde débiteur de 58,7 millions de francs au 31 décembre 1991 et 49,8 millions de francs au 31 décembre 1992 ; qu'en mars 1992, la BIxxxx avait exigé de Fxxxx le nantissement des titres du CExxxx acquis par celle-ci ; que la comptabilité de Fxxxx ne comportait aucune écriture relative à l'ouverture du compte [...], aux mouvements y enregistrés ; que les omissions conscientes ne pouvaient qu'entacher la sincérité des comptes annuels de Fxxxx arrêtés au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992 ; que Paul PAxxxx, dirigeant important et influent des quatre sociétés, ne peut invoquer l'absence de poursuites à l'encontre d'autres administrateurs, qui n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que les prévenus ne peuvent prétendre ignorer les exigences de la loi comptable les obligeant à mentionner toutes les opérations du livre-journal, à tenir toutes les écritures des comptes ;

"alors que le délit de présentation et de publication de comptes annuels inexacts prévu à l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 exige que l'auteur ait agi, en connaissance de cause, dans le dessein de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne relève que Paul PAxxxx ait omis de mentionner l'existence du compte BIxxxx et le prêt de 30 millions de francs y afférent dans le seul but de dissimuler la véritable situation de la société de sorte qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le dol spécial prévu par l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Loïc PAxxxx, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc PAxxxx coupable de présentation de comptes annuels inexacts et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que le prévenu, président de la SA Fxxxx, a fait ouvrir le 12 septembre 1991 un compte n° [...] dans les livres de la BIxxxx ; qu'une ligne de crédit de 10 millions de francs a été consentie à cette société par la BIxxxx, présidée par le père du prévenu, portée à 30 millions de francs peu après pour lui permettre d'acquérir avec discrétion des titres du CExxxx ; qu'en février 1992, la BIxxxx a exigé de la SA Fxxxx le nantissement des titres du CExxxx, puis la mise en gage des avoirs du compte n° [...] a été consentie le 30 mars 1992 par Loïc PAxxxx ; que le compte n° [...] ouvert par le président du CExxxx, Jean-Jacques PIxxxx dans les livres de la BIxxxx fonctionnait sous la seule signature de Loïc PAxxxx ; qu'ainsi la SA Fxxxx était titulaire du compte n° [...] et agissait pour le compte du CExxxx ; qu'il apparaît surprenant que plus de sept mois aient séparé l'ouverture des deux comptes, que seule la clandestinité des opérations était recherchée et non pas la discrétion des opérations ; que la comptabilité de Fxxxx ne comportait aucune écriture relative à l'ouverture des comptes n° [...], aux mouvements y enregistrés, à ses soldes annuels ; que ces omissions conscientes ne pouvaient qu'entacher la sincérité des comptes annuels de Fxxxx arrêtés au 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 ; que le prévenu ne peut prétendre ignorer les exigences de la loi comptable l'obligeant à mentionner toutes les opérations au livre journal, à tenir toutes les écritures des comptes ;

"alors que le délit de présentation et de publication de comptes annuels inexacts prévu à l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966 exige que l'auteur ait agi, en connaissance de cause, dans le dessein de dissimuler la véritable situation de la société ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne relève que Loïc PAxxxx ait omis de mentionner l'existence du compte BIxxxx et le prêt de 30 millions de francs y afférent dans le seul but de dissimuler la véritable situation de la société, de sorte qu'en statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas caractérisé le dol spécial prévu par l'article 437-2 de la loi du 24 juillet 1966" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Fxxxx, agréée comme maison de titres, était présidée par Loïc PAxxxx et avait pour administrateur le père de ce dernier, Paul PAxxxx, par ailleurs administrateur du CExxxx et président du conseil d'administration de la Banque régionale d'Escompte et de dépôt (BRxxxx) et de sa filiale, BRxxxx International Luxembourg (BIxxxx) ;

Que, sur les instructions de Paul PAxxxx, un compte (n [...]) au nom de la Fxxxx a été ouvert le 12 septembre 1991 dans les livres de la BIxxxx, fonctionnant sous la signature de Loïc PAxxxx, avec une ouverture de crédit de 10 millions de francs pouvant aller jusqu'à 30 millions de francs ; que, par l'intermédiaire de ce compte, la Fxxxx a acquis, en 1991 et 1992, 253 000 actions du CExxxx ;

Que, le 5 mars 1992, Jean-Jacques PIxxxx a ouvert à la BIxxxx un compte (n 9526) au nom du CExxxx ; que, sous la signature de Paul PAxxxx, a été accordé au titulaire du compte un prêt de 50 millions de francs ; que, par ce compte, fonctionnant sous la signature de Loïc PAxxxx, le CExxxx a racheté 166 300 de ses titres ;

Attendu que Loïc PAxxxx et Paul PAxxxx sont poursuivis pour publication ou présentation des comptes infidèles de la société Fxxxx ; que Paul PAxxxx est en outre poursuivi pour diffusion d'informations fausses concernant le CExxxx ;

Attendu que, pour déclarer Paul et Loïc PAxxxx coupables du premier de ces délits, la juridiction du second degré relève que les comptes de la société Fxxxx pour les exercices 1991 et 1992 ne font pas apparaître l'existence du compte ouvert en son nom à la BIxxxx ni les opérations qui y ont été enregistrées ;

Que, pour déclarer Paul PAxxxx coupable de diffusion d'informations fausses concernant le CExxxx, elle retient qu'il a approuvé la publication au BALO, le 5 octobre 1992, d'un tableau d'activité du CExxxx et de résultats consolidés au 30 juin 1992 ne faisant pas apparaître le compte ouvert à la BIxxxx ni les opérations enregistrées sur ce compte, ni le prêt de 50 millions de francs consenti au CExxxx, ni la charge financière de ce prêt ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délit de présentation ou publication de comptes annuels infidèles est constitué par la seule connaissance par les dirigeants du caractère irrégulier des comptes publiés, la cour d'appel, qui a, par ailleurs constaté la participation de Paul PAxxxx dans la décision de diffusion d'informations fausses concernant le CExxxx, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés aux moyens lesquels doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Paul PAxxxx, pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 1382 du Code Civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné solidairement Paul PAxxxx et Jean-Jacques PIxxxx à payer à Alain Gxxxx la somme de 1 100 francs de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que les actionnaires ne peuvent réclamer que la réparation du dommage résultant directement des délits de présentation et/ou publication de comptes annuels inexacts et/ou de diffusion d'informations trompeuses, pour l'exercice et le semestre concernés par la prévention ; qu'Alain Gxxxx a acquis en octobre 1992, cinq actions du CExxxx pour 933 francs ; que celles-ci valent 57 francs, ce qui représente une perte de valeur de 876 francs ; que, dès lors, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 1 110 francs, les deux prévenus étant les seuls à être condamnés pour le délit de diffusion de fausses informations concernant la situation du CExxxx ;

"alors, d'une part, qu'en allouant à Alain Gxxxx des dommages-intérêts en réparation de l'entier préjudice dont il se prévalait en tant qu'actionnaire, tout en retenant qu'en 1992 les commissaires aux comptes du CExxxx avaient réclamé des provisions tenant compte précisément de la chute brutale des prix de l'immobilier survenue à partir de 1990 et liée selon les économistes à la "guerre du Golfe", explicitant de la sorte la chute du cours des actions du CExxxx, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;

"alors, d'autre part, que dans des conclusions laissées sans réponse, Paul PAxxxx avait fait valoir que parmi les cinq actions appartenant à Alain Gxxxx, trois d'entre elles avaient été acquises le 5 octobre 1992, soit à une date antérieure à la publication du tableau au BALO, réalisée le 15 octobre 1992 et qu'en conséquence seul l'achat des deux actions réalisé le 23 décembre 1992 avait pu être influencé par la diffusion prétendument mensongère ; que l'arrêt attaqué qui se borne à confirmer le jugement correctionnel sur l'action civile en rappelant l'exigence d'un préjudice directement lié à l'infraction, n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui étaient pourtant de nature à modifier le montant des dommages-intérêts alloués" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant pour un actionnaire du CExxxx du délit de diffusion de fausses informations, dont elle a déclaré Jean-Jacques PIxxxx et Paul PAxxxx coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des conclusions de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Loïc PAxxxx, pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 111-4 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'initié et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que le CExxxx a confié à la société Fxxxx le montage d'un stellage destiné à faire entrer la société Nxxxx dans son capital, laquelle s'engageait à acheter l'action au prix de 272 francs pour la borne la plus haute du cours boursier ou à vendre à 195 francs à la borne la plus basse, avec le mois de mai 1993 comme date butoir ; que le stellage a été inscrit par Fxxxx le 11 décembre 1992 et que le 22 décembre suivant, l'option d'achat a été levée au prix de 272 francs ; que, sur les 93 000 actions cédées par Fxxxx, 53 000 provenaient du compte n° [...] ouvert à la BIxxxx par le CExxxx et 40 000 avaient pour origine un achat effectué par la société gérée par le prévenu entre le 25 décembre 1992 et le 22 décembre 1992, entre 218 francs et 220 francs l'unité ; que Loïc PAxxxx, supérieur hiérarchique direct de Jacques COxxxx à qui avait été confié au sein de la SA Fxxxx le soin de réaliser l'opération de stellage, a été tenu directement informé des négociations menées entre Nxxxx et le CExxxx et connaissait non seulement l'existence du stellage mais aussi des raisons pour lesquelles il y avait été recouru ; qu'il disposait sur ce point d'informations privilégiées connaissant l'identité des parties et le nombre de titres en jeu sachant que le stellage se dénouerait par un achat à la borne haute ; que c'est dès la conclusion des négociations que Loïc PAxxxx a su que le stellage serait levé dès le mois de décembre 1992, le protocole d'accord signé le 9 décembre 1992 indiquant que le CExxxx s'était engagé à acheter 200 000 actions GAxxxx le 15 janvier 1993, titres appartenant à une filiale de Nxxxx ; qu'ainsi une transaction portant sur 4,5 % du capital d'une institution financière spécialisée, à un cours supérieur à la valeur boursière, en dépit de la crise frappant les transactions immobilières, avait manifestement une incidence sur le cours du titre de l'établissement ; que, dès lors, le délit d'initié reproché à Loïc PAxxxx est parfaitement constitué ;

"alors que le caractère privilégié de l'information, condition préalable du délit d'initié prévu à l'article 10-1, premier alinéa, de l'ordonnance du 28 septembre 1967, s'apprécie de manière objective indépendamment de l'analyse personnelle de celui qui la reçoit et qui l'utilise ; qu'en l'espèce, l'opération de stellage conclue entre le CExxxx et Nxxxx a fait l'objet d'une publication indiquant les bornes hautes et basses de l'opération envisagée, permettant à tout professionnel de la Bourse d'analyser cette transaction comme un moyen de prise de participation d'un groupe dans le capital d'un autre ; que, dès lors, en attribuant à Loïc PAxxxx une information relative à des circonstances que nul ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'à la fin de l'année 1992, le CExxxx souhaitant faire entrer dans son capital la société Nxxxx, a confié à la société Fxxxx, dirigée par Loïc PAxxxx, le montage d'une opération de stellage ;

Que, suivant un protocole du 9 décembre 1992, la société SOxxxx, filiale de Nxxxx, pour laquelle elle devait porter les titres, s'est engagée soit à acheter 191 000 actions du CExxxx, représentant 4,5% du capital, la borne haute étant fixée à 272 francs l'action, valeur supérieure au cours boursier à la date de la convention, soit à vendre lesdites actions, la borne basse étant fixée à 195 francs l'action ; que le stellage, inscrit le 11 décembre 1992 et publié le jour même à la cote officielle, devait être résolu au plus tard à la liquidation mensuelle de mai 1993 ;

Que, dès le 22 décembre 1992, l'opération a été dénouée par la levée de l'option par la société SOxxxx qui a acheté les 191 000 actions au prix de 272 francs l'une ;

Que la société Fxxxx a fourni, outre 53 000 actions qu'elle détenait du CExxxx, 40 000 actions qu'elle avait achetées à diverses sociétés, par l'intermédiaire de la banque suisse PSxxxx, entre le 15 et le 22 décembre 1992, à un prix variant de 218 à 220 francs l'unité, réalisant ainsi une plus-value de 1 997 300 francs ;

Attendu que, pour déclarer Loïc PAxxxx coupable du délit d'initié à raison de l'achat de ces 40 000 actions et leur revente, les juges relèvent que l'information publiée n'a porté que sur l'existence du stellage, l'échéance ultime et les prix plancher et plafond, mais qu'aucune information n'a été publiée sur l'identité des parties, le nombre de titres concernés par cette opération, le sens et la date de son dénouement ; qu'ils retiennent qu'en réalité, il n'avait pas été question pour la société SOxxxx de réaliser une opération spéculative en fonction de l'évolution des cours et que le stellage n'était qu'un habillage, devant se conclure nécessairement à la borne haute ; qu'ils notent que la société Fxxxx, qui apparaissait comme l'organisateur du stellage et le vendeur, était supposée détenir tous les titres, ce qui était inexact et que l'opération devait nécessairement se dénouer en décembre 1992, puisque, selon le protocole liant les parties, le CExxxx devait acheter, le 15 janvier 1993, 200 000 obligations GAxxxx, filiale de la société Nxxxx ;

Attendu que les juges concluent que, dès l'origine, la société Fxxxx avait mis au point une opération de stellage afin de vendre des titres dont elle ne disposait pas encore mais qu'elle savait pouvoir acquérir à un prix notablement inférieur à celui négocié par Nxxxx, que Loïc PAxxxx, tenu informé des négociations menées à son initiative, disposait ainsi d'informations privilégiées sur les perspectives et la situation du CExxxx et, qu'en achetant des titres pour les revendre dans le cadre du stellage, il a réalisé, sur le marché, des opérations avant que le public ait connaissance de ces informations ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'initié dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques PIxxxx, pris de la violation des articles 437-3° de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques PIxxxx coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligé des sanctions pénales et a accordé des réparations civiles ;

"aux motifs que la société Fxxxx émettait à l'ordre du CExxxx, qui en payait le montant, deux factures : la première du 31 décembre 1991 pour "frais et études financières", la seconde du 31 décembre 1992 pour "nos conseils en stratégie financière pendant l'année 1992" ; que Loïc PAxxxx et Jean-Jacques PIxxxx divergent sur la nature des prestations qui les causent ; que, selon le premier, les honoraires sont relatifs à deux études dont les premiers juges ont relevé qu'elles émanaient de tierces personnes qui n'en avaient pas exigé la rémunération, dès lors qu'elles reposaient sur des généralités dénuées de valeur marchande ; que Loïc PAxxxx, sur la question de la cour, était dans l'impossibilité de définir le "PER" (price earning ratio) et le "goodwill", méthodes d'évaluation des entreprises retenues dans l'une de ces études ; que Jean-Jacques PIxxxx soutient au contraire qu'il s'agit d'honoraires pour un ensemble de prestations (stellages, notes aux analystes financiers) et de commissions de placements pour lesquelles était antérieurement rémunérée dans les mêmes conditions la société Trianon Finance ; qu'il est inconcevable que pareilles sommes fussent déboursées sans convention préalable (devis, marché, commande,...) ; que, d'ailleurs, Jean-Jacques PIxxxx produit le contrat très précis qui liait le CExxxx avec Trianon Finance sans énoncer les raisons qui auraient pu dispenser Fxxxx d'une telle convention ; que Fxxxx percevait par ailleurs des commissions pour l'ensemble des opérations décrites par le président du CExxxx ; que l'avis peu circonstancié de l'expert Devillebichot désigné par Loïc PAxxxx ne concerne que les pratiques du marché du conseil financier mais ne se prononce pas sur la réalité et la qualité des prestations ; que Paul PAxxxx, administrateur des deux sociétés, avait un double intérêt à l'opération ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont déclaré établi à l'encontre de Jean-Jacques PIxxxx et de Paul PAxxxx, le délit d'abus des biens du CExxxx et de Loïc PAxxxx celui de recel, dès lors qu'il apparaît clairement que les sommes n'ont été versées qu'à titre de gratification pour les services clandestinement rendus par Fxxxx dans les opérations réalisées sous couvert des comptes [...] et [...] ouverts à la BIxxxx ; que, datées au 31 décembre de chaque année, les factures pouvaient mieux se fondre dans la masse des écritures comptables de régularisation et autres opérations diverses (arrêt p. 46 & 47) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le tribunal ne peut qu'observer - comme semblent en convenir les conclusions déposées par Loïc PAxxxx - que l'opération de portage à laquelle il est fait référence ne peut concerner, à cette date, que le portage par Fxxxx d'actions du CExxxx sur le compte BIxxxx n° [...], outre que cela vient confirmer, si besoin en était, que c'était bien Fxxxx qui portait alors les titres du CExxxx et non la BIxxxx, ce document étaye l'opinion exprimée par le juge d'instruction dans l'ordonnance de renvoi selon laquelle les factures litigieuses étaient destinées à "remercier Loïc PAxxxx et Paul PAxxxx qui, à l'époque, avaient accepté de participer, depuis le Luxembourg et de manière occulte, à la recomposition du capital du CExxxx" ; que ce qui est sûr, c'est que les deux études que ces factures étaient supposées avoir rémunérées ne justifiaient pas de tels honoraires : la première, de quatre pages, avait été établie par un salarié de la banque PLxxxx, M. Lxxxx, et remise gratuitement à Fxxxx, M. Lxxxx a précisé que "les études financières boursières (comme dans le cas qui nous occupe) ne peuvent faire l'objet d'une quelconque facturation de la part de l'établissement qui les produit ; c'est radicalement contraire aux usages et cela ne se pratique jamais" ; que la seconde étude a été réalisée en quarante-huit heures par Loïc PAxxxx et un salarié de Fxxxx, M. Jxxxx, à partir du premier document ; que M. Jxxxx a indiqué qu'il s'était agi de présenter "l'image la plus attractive pour le CExxxx", sans analyse financière approfondie et sans "le sérieux nécessaire" ; que Jean-Jacques PIxxxx a, pour sa part, indiqué que ces factures correspondaient à la rémunération de Fxxxx pour des études sur le titre du CExxxx et pour l'animation de réunions d'analystes financiers et la recherche de nouveaux actionnaires ; que, sur ce point, force est de constater qu'un certain flou existe sur les opérations d'animation du titre que pourraient recouvrir ces factures : échange de titres BRxxxx/ Sxxxx et stellage Fxxxx/Sxxxx en 1991, échange de titre BRxxxx/Ixxxx et Sxxxx/SGxxxx, stellage Nxxxx en 1992 (d'après Jean-Jacques PIxxxx), négociations avec la CFxxxx, la SAxxxx, la Banque Vxxxx d'après Loïc PAxxxx) ; que Loïc PAxxxx a reconnu que Fxxxx avait par ailleurs touché des commissions sur chacune des opérations auxquelles elle avait participé ; qu'elle a notamment perçu une commission de 421 030 francs de la société Nxxxx selon facture du 24 juin 1993 ; que Paul PAxxxx n'a pu donner aucune explication sur les actions développées par Fxxxx justifiant ces deux factures, se bornant à reconnaître avoir présenté son fils Loïc à Jean-Jacques PIxxxx à la fin du mois d'août 1991 ; qu'il apparaît ainsi qu'en réalité, sous couvert de la rémunération d'études financières, Jean-Jacques PIxxxx, président, et Paul PAxxxx, administrateur du CExxxx, ont utilisé les fonds de cette société pour rémunérer des opérations occultes menées au Luxembourg ; que Paul PAxxxx avait un intérêt direct dans la société Fxxxx dont il était administrateur ; que Jean-Jacques PIxxxx avait un avantage personnel au paiement de ces factures, s'agissant d'opérations dans lesquelles il s'était personnellement impliqué à l'insu de ses principaux cadres (p. 41 Ÿ 42) ;

"alors que, premièrement, la condition tenant à la poursuite d'un intérêt personnel est distincte de la condition tenant à l'atteinte à l'intérêt social ; qu'en se bornant à faire état, s'agissant de Jean-Jacques PIxxxx, de ce qu'il était personnellement impliqué, à l'insu de ses principaux cadres, les juges du fond, qui se sont bornés à faire état de son comportement au sein du CExxxx, ont confondu les deux conditions et partant, violé les textes sus-visés ;

"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir mis en évidence la poursuite d'un intérêt personnel distinct de l'atteinte à l'intérêt social, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Jean-Jacques PIxxxx, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble les articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques PIxxxx à payer des indemnités au CExxxx ;

"aux motifs que "sur les faits qualifiés abus de biens sociaux, le préjudice subi par le CExxxx s'établit au montant de l'indû ; que le jugement sera confirmé sur ce point" ;

"alors que, premièrement, en cause d'appel, Jean-Jacques PIxxxx a contesté expressément les sommes que les juges du premier degré avaient allouées au CExxxx en conséquence du délit d'abus de biens sociaux reproché à Jean-Jacques PIxxxx ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient se borner à renvoyer aux constatations faites par les premiers juges ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes sus-visés ;

"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués comme le demandait formellement Jean-Jacques PIxxxx sur le lien de causalité existant entre le préjudice subi par le CExxxx et l'infraction dont il avait été déclaré coupable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en regard des textes sus-visés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Paul PAxxxx,pris de la violation des articles 437-1 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul PAxxxx coupable, en sa qualité d'administrateur de la société CExxxx d'avoir de mauvaise foi, commis un abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs qu' il a fait payer le montant de deux factures, de 500 000 francs et 1 000 000 francs établies la première, le 31 décembre 1991 et la seconde, le 31 décembre 1992, pour un travail d'études financières d'une part et de conseils en stratégie financière d'autre part, à la société Fxxxx ; que l'interprétation des dirigeants de la SA Fxxxx et du CExxxx, Loïc PAxxxx et Jean-Jacques PIxxxx, diverge sur la réalité des prestations en cause ; qu'il est inconcevable que pareilles sommes fussent déboursées sans convention préalable (devis, marché, commande...) ; que Paul PAxxxx, administrateur des deux sociétés, avait un double intérêt à l'opération ; qu'en réalité le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé dans la mesure où les sommes n'ont été versées qu'à titre de gratification pour les services clandestinement rendus par Fxxxx dans les opérations réalisées sous couvert des comptes [...] et [...] ouverts à la BIxxxx ; que datées du 31 décembre chaque année, les factures pouvaient mieux se fondre dans la masse des écritures comptables de régularisation et autres opérations diverses ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, c'est-à-dire lorsque les fonds sociaux versés n'ont pas été utilisés, par l'administrateur, dans le seul intérêt de la société qu'il dirige ; qu'il s'ensuit que le règlement de factures constitutives honoraires, effectué en contrepartie de services rendus par la société ayant participé au portage d'actions, destiné à permettre au CExxxx de reconstituer de manière discrète un capital dans une situation immobilière particulièrement fragile, ne peut être qualifié d'abus de biens sociaux, le rachat des titres étant une opération réalisée de manière régulière, dans le seul intérêt de la société concernée ; que, dès lors, faute d'avoir constaté le caractère contraire à l'intérêt social, la Cour ne pouvait déclarer Paul PAxxxx coupable du délit d'abus de biens sociaux" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Loïc PAxxxx, pris de la violation des articles 437-1 de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loïc PAxxxx coupable d'avoir sciemment commis un recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné ;

"aux motifs que la société Fxxxx a émis, à l'ordre du CExxxx qui en payait le montant, deux factures datées du 31 décembre 1991 et du 31 décembre 1992 pour 500 000 francs et 1 000 000 francs sur lesquelles Loïc PAxxxx et Jean-Jacques PIxxxx divergeaient quant à la nature des prestations qui les causent ; que si, selon le premier, elles correspondaient à des études financières, considérées par les premiers juges comme des généralités dépourvues de valeur marchande, selon le second, elles correspondaient à des honoraires dispensés pour un ensemble de prestations et de commissions antérieurement assurées par la société Tairons Finance ; que Paul PAxxxx, administrateur des deux sociétés, avait un double intérêt à l'opération ; que le délit de recel d'abus de biens sociaux est caractérisé à l'encontre de Loïc PAxxxx dès lors où les sommes n'ont été versées qu'à titre de gratification pour les services clandestinement rendus par la SA Fxxxx dans les opérations réalisées sous couvert des comptes [...] et [...] ouverts à la BIxxxx ; que datées au 31 décembre de chaque année, les factures pouvaient mieux se fondre dans la masse des écritures comptables de régularisation et autres opérations diverses ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, à savoir lorsque les fonds sociaux versés n'ont pas été utilisés par l'administrateur dans le seul intérêt de la société qu'il dirige ; qu'il s'ensuit que le règlement de factures constitutives d'honoraires, effectué en contrepartie de services rendus par la société ayant participé au portage d'actions destiné à permettre au CExxxx de reconstituer de manière discrète un capital dans une situation immobilière particulièrement fragile, ne peut être qualifié d'abus de biens sociaux, le rachat de titres étant une opération réalisée de manière régulière dans le seul intérêt de la société concernée ; que, dès lors, faute d'avoir constaté le caractère contraire à l'intérêt social, la Cour ne pouvait déclarer le prévenu coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le délit de recel de chose suppose une mauvaise foi qui consiste en la connaissance certaine de l'origine délictueuse de la chose établie, à partir d'éléments concrets, précis et personnels du prévenu ; qu'en statuant par les énonciations susvisées, sans réellement caractériser la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds versés par le CExxxx au titre des factures émises, la cour d'appel n'a pas constaté la réunion de toutes les composantes du délit reproché" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le CExxxx a payé à la société Fxxxx, dont Loïc PAxxxx était le dirigeant, le montant de deux factures, l'une de 500 000 francs pour "frais d'étude financière", l'autre de 1 000 000 francs pour "conseils en stratégie financière" ;

Attendu que, pour déclarer coupables Jean-Jacques PIxxxx et Paul PAxxxx, respectivement président et administrateur du CExxxx, d'abus des biens de cette société et Loïc PAxxxx de recel, les juges retiennent que ces factures rémunérant de prétendus études ou conseils sur l'opération de portage d'actions réalisée pour le CExxxx par la société Fxxxx, laquelle avait donné lieu, par ailleurs, à une rémunération, n'avaient pas eu de contrepartie réelle et que les prestations fournies, dépourvues de caractère sérieux, ne comportaient aucune analyse financière approfondie ;

Qu'après avoir relevé les liens étroits de famille ou d'amitié unissant les prévenus, les juges énoncent qu'en réalité, les sommes en cause ont été payées au seul avantage de la société Fxxxx et au préjudice du CExxxx, que Jean-Jacques PIxxxx y avait un intérêt personnel, ce paiement étant lié à la réalisation d'une opération dans laquelle il s'était impliqué à l'insu des autres dirigeants du CExxxx, et que Paul PAxxxx y avait également un intérêt personnel, étant administrateur de la société bénéficiaire, dirigée par son fils ;

Attendu qu 'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que Loïc PAxxxx a bénéficié des sommes détournées en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant des indemnités allouées au CExxxx en réparation du préjudice résultant de l'infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières Cxxxx, pris de la violation des articles L.411-11 du Code du travail, 437-2° de la loi portant réforme des sociétés commerciales du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières Cxxxx en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, par une présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler l'état d'une société par actions ;

"aux motifs que cette partie civile considère que les agissements reprochés aux prévenus portent atteinte aux intérêts de la profession qu'elle représente en ce que le comité d'entreprise du CExxxx n'a pu remplir sa mission en l'état de comptes sociaux inexacts ; mais que la présentation et la publication de faux bilans, si elles portent atteinte aux intérêts des actionnaires et au droit d'information et de communication du comité d'entreprise qui, jouissant de la personnalité morale, est habile à en demander réparation, ne préjudicient pas aux intérêts collectifs de la profession ;

"alors que le fait de porter atteinte au droit d'information et de communication du comité d'entreprise est, lui-même, générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise et dont les syndicats qui représentent cette profession ont qualité pour demander réparation ; que la cour d'appel, de ce chef, a donc méconnu les dispositions applicables" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières Cxxxx, pris de la violation des articles L.411-11 du Code du travail, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des syndicats de banque et sociétés financières Cxxxx en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession par des délits d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que le lien de causalité entre les délits d'abus de biens sociaux et les conséquences sociales d'une situation financière qui n'a fait qu'empirer n'est pas autrement établi que par allégations ; que la Fédération ne peut, sans se contredire, exciper des pertes résultant pour les exercices postérieurs de la comptabilisation des provisions omises et prétendre que des provisionnements effectués en temps utile auraient amélioré la trésorerie sociale ; qu'en tout état de cause, le préjudice indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés du CExxxx ne peut fonder une action en réparation d'un préjudice indirect à l'intérêt collectif d'une profession ;

"alors que, d'une part, le délit d'abus de biens sociaux étant constitué par l'usage fait des biens ou du crédit d'une société contraire à l'intérêt de celle-ci a nécessairement pour effet un appauvrissement de cette société de nature à porter atteinte à l'emploi et aux conditions de rémunération des salariés ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif d'une profession n'est exclue des prévisions de l'article L.411-11 du Code du travail ; que, notamment, il n'est fait aucune référence à la nature du préjudice qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions applicables" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières Cxxxx des chefs de présentation de comptes annuels infidèles et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le préjudice indirect qui serait porté à l'intérêt collectif de la profession par les délits poursuivis ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour le CExxxx, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le CExxxx de sa demande de condamnation de M.R. à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délit de surévaluation frauduleuse d'apport en nature ;

"aux motifs qu'à supposer que l'opération de déconsolidation s'analysât en une souscription en nature à l'augmentation du capital de R. Investissement, seule cette dernière - et ses actionnaires et créanciers - peuvent en souffrir, la société SIxxxx, filiale du CExxxx, bénéficiant au contraire de la surévaluation ;

"alors qu'en souscrivant à l'augmentation de capital de R. l Investissement, le CExxxx est devenu actionnaire de cette société ; qu'en retenant que la surévaluation des actions CIxxxx ne causait aucun préjudice au CExxxx, tout en constatant que cette surévaluation causait un préjudice aux actionnaires de R. Investissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que le CExxxx se désiste purement et simplement de ce moyen ;

Qu'il y a lieu de lui en donner acte ainsi qu'il le sollicite ;

Mais sur le premier moyen de cassation, proposé pour le CExxxx, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le CExxxx de sa demande tendant voir condamner solidairement Jean-Jacques PIxxxx à lui payer le franc symbolique de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'image pour la publication de bilans inexacts ; 

"aux motifs que la présentation aux actionnaires du CExxxx de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle des résultats de l'établissement, la publication de ces comptes inexacts et la diffusion des informations trompeuses ressortant des comptes consolidés n'ont pu causer à la partie civile qu'un préjudice indirect, par ricochet, résidant dans une atteinte à l'image, provoqué non par les délits - qui n'ont causé de préjudice qu'aux actionnaires et souscripteurs éventuels - mais par des fautes graves et réitérées de gestion qui ne sont pas l'objet des préventions et dont ne saurait connaître la juridiction répressive qui n'est pas le juge des erreurs de gestion ni celui des violations par les mandataires sociaux de leurs obligations ; qu'en l'espèce, au demeurant, les comptes présentés et publiés donnaient une image particulièrement favorable de la société ;

"alors que, si les comptes présentés par Jean-Jacques PIxxxx donnaient une image favorable de la société, la révélation de leur caractère mensonger a, comme l'ont constaté les premiers juges, porté atteinte à cette image ; que ce préjudice d'image a donc été directement causé par le délit de présentation de comptes inexacts commis par Jean-Jacques PIxxxx avec la complicité de M.R., et qui constitue une faute grave de gestion engageant la responsabilité des dirigeants envers la société ; qu'en retenant que ce préjudice d'image n'était qu'indirect, tout en constatant qu'il résultait des fautes de gestion de ses dirigeants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour le CExxxx, pris de la violation, des articles 1382 du Code civil, 244 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté le CExxxx de sa demande tendant à voir condamner solidairement Jean-Jacques PIxxxx et Paul PAxxxx à lui payer la somme de 21 426 460 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la diffusion de fausses informations, en publiant un tableau d'activité et un résultat consolidé au 30 juin 1992 ne faisant pas apparaître le compte du CExxxx ouvert à la BIxxxx, le crédit de 50 millions de francs qui lui avait été accordé et les mouvements de titres effectués sur ce compte ;

"aux motifs que le préjudice invoqué ne résulte que des conséquences contractuelles des opérations non comptabilisées, notamment de la transaction intervenue ensuite entre les BRxxxx, BIxxxx, Fxxxx et CExxxx, et n'est pas directement lié à la publication des documents sociaux inexacts et des informations trompeuses y contenues ;

"alors que les premiers juges ont relevé que la somme de 21 426 460 francs est le prix que le CExxxx avait dû payer à la BIxxxx pour solder le compte lorsque les nouveaux dirigeants en avaient découvert l'existence, en raison de la chute importante du cours du titre du CExxxx, et que le fait que ce compte soit demeuré occulte avait empêché ses dirigeants d'intervenir plus tôt afin de limiter ses pertes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délit de diffusion de fausses informations commis par Jean-Jacques PIxxxx et Paul PAxxxx avait privé le CExxxx d'une chance d'éviter d'avoir à payer la somme de 21 426 460 francs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 437, 2°, de la loi du 24 juillet 1966 et 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ;

Attendu que les délits de présentation ou de publication de comptes annuels infidèles d'une société et de diffusion d'informations fausses ou trompeuses causent un préjudice direct à la société concernée ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Jacques PIxxxx coupable de la première infraction et l'avoir condamné avec Paul PAxxxx du chef de la seconde, la cour d'appel déboute le CExxxx de ses demandes de réparations civiles aux motifs que ces délits n'ont pu lui causer qu'un préjudice indirect, par ricochet, provoqué par des fautes de gestion commises par les mandataires sociaux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Paul PAxxxx, Loïc PAxxxx, Jean-Jacques PIxxxx, M.R., La Fédération française des syndicats de banques et sociétés financières Cxxxx ;

Les REJETTE ;

II - Sur le pourvoi du CExxxx,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1998, en ses seules dispositions ayant débouté le CExxxx de ses demandes de réparations civiles pour présentation ou publication de comptes annuels infidèles et pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; M. COTTE président.

 

 

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