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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE., 29 novembre 2000. Arrêt n° 7186. Pourvoi n° 99-85.058. Statuant
sur les pourvois formés par : - Bxxxx Jean-Claude, -
Ixxxx Raymond, contre
l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date
du 29 juin 1999, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles et
escroquerie, les a condamnés, chacun, à 20 000 francs d'amende et a
statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la
connexité ; Vu
les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur
le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-3°
de la loi du 24 juillet 1966, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Bxxxx et Raymond Ixxxx
coupables de présentation de bilan inexact ; "aux
motifs qu'il résulte des éléments recueillis par l'enquête diligentée
à la suite de la plainte déposée par la société Axxxx que 9 factures
reçues par la société Sxxxx au cours de l'année 1991, représentant un
montant total de 325 121,65 francs, n'avaient pas été portées au passif
de la société Sxxxx ; que les contestations émise par Jean-Claude Bxxxx
à l'encontre du montant de 4 de ces factures, établies par la société
Ixxxx pour la location d'épandeurs sur un nouveau mode de calcul, ne
pouvaient l'autoriser à ne pas les transmettre à son expert comptable
lors de l'établissement du bilan de l'année dans lequel elles auraient dû
figurer soit à titre provisionnel au moins pour le montant admis par
Jean-Claude Bxxxx, dès lors qu'elles correspondaient à des prestations
fournies et dues ; que le fait que le tribunal de commerce ait, par décision
ultérieure et après liquidation de la société Sxxxx, débouté Raymond
Ixxxx de sa demande en paiement formée à l'encontre de Jean-Claude Bxxxx
est sur ce point sans incidence et ce d'autant que suivant convention
conclue le 21 octobre 1991, Raymond Ixxxx en a obtenu paiement de la Sxxxx
par compensation avec la garantie de passif à laquelle il était tenu ;
que l'importance des factures non portées à la connaissance de l'expert
comptable par Jean-Claude Bxxxx au moment de l'établissement du bilan,
dont le montant total est proche de celui du passif déclaré, a nécessairement
empêché ce document de fournir une image fidèle des résultats de la
société et de sa réelle situation financière ; que, dès lors, c'est
à juste titre que le premier juge a déclaré Jean-Claude Bxxxx coupable
du délit de présentation de bilan inexact ; qu'en ce qui concerne
Raymond Ixxxx, il était personnellement tenu en sa qualité de co-gérant
de présenter un bilan de la société exact et ne peut soutenir avoir
ignoré le défaut de prise en compte dans le bilan 1991 de la société
Sxxxx des factures les plus importantes alors qu'elles avaient été établies
par sa propre société ; que la décision du tribunal retenant sa
culpabilité pour ce chef de prévention doit donc être confirmée ; "alors
que le délit prévu et réprimé par l'article 425-3° de la loi du 24
juillet 1966 suppose, pour être constitué, que les comptes annuels ne
donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice
aient été présentés aux associés ; qu'en déclarant Jean-Claude Bxxxx
et Raymond Ixxxx, en leur qualité de co-gérants de la société Sxxxx,
coupables de ce délit sans qu'il résulte de ses constatations, non plus
que de celles du jugement qu'elle confirme, que le bilan clos au 31 décembre
1991, qu'elle a estimé inexact, aurait été présenté aux associés de
la SARL Sxxxx à l'occasion de l'approbation annuelle des comptes, la cour
d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu
que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en
mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni
contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels
qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où
il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause,
ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne
saurait être admis ; Sur
le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405
ancien du Code pénal, 313-1 du même Code, 459, 515 et 593 du Code de
procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions,
manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Bxxxx et Raymond Ixxxx
coupables d'escroquerie ; "aux
motifs que le défaut de comptabilisation d'une partie des factures présentées
à la société Sxxxx, dans son bilan clos au 31 décembre 1991, a été
commis concomitamment aux pourparlers engagés sur la cession de la société
; que l'inexactitude du bilan présenté a eu pour effet, par la
minoration du passif, de donner à la société acquéreur Axxxx une image
de la société cédée non fidèle à la réalité et de nature à
influencer son engagement de se porter acquéreur ; que l'existence d'une
garantie de passif due par les anciens associés n'est pas de nature à
exclure la tromperie commise à l'égard de l'acquéreur qui, même s'il
obtient ultérieurement remboursement du passif caché, a été amené à
s'engager sur la base de données financières fausses susceptibles de
l'induire en erreur sur les perspectives futures de la société ; qu'en
conséquence, en établissant au moment de la vente de la société Sxxxx,
un bilan inexact, les prévenus ont commis à l'égard de la société
Axxxx une manoeuvre frauduleuse déterminante de son engagement de s'en
porter acquéreur et constitutive du délit d'escroquerie ; 1°)"alors
que l'insuffisance comme le caractère hypothétique des motifs équivaut
à leur absence ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Jean-Claude
Bxxxx et Raymond Ixxxx coupables d'escroquerie, que la présentation du
bilan 1991, qui minorait une partie du passif, était susceptible d'avoir
déterminé la société Axxxx à s'engager à acquérir les parts de la
société Sxxxx, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté en des
termes non hypothétiques que la présentation de ce bilan aurait été
effectivement déterminante du consentement de la société Axxxx, a privé
sa décision de motifs ; 2°)"alors
que Raymond Ixxxx et Jean-Claude Bxxxx faisaient valoir dans leurs
conclusions d'appel que c'était la société Axxxx, qui entendait
diversifier ses activités, qui avait pris l'initiative d'engager des
pourparlers en vue de l'acquisition de la quasi-totalité des parts
sociales de la société Sxxxx sans que la situation financière de cette
société, dont elle attribuait les résultats déficitaires à
Jean-Claude Bxxxx, qui, selon elle, n'avait pas su appréhender le marché
agricole et disposer d'une structure de clientèle adéquate, ait eu une
quelconque incidence sur sa décision ; qu'en affirmant que la présentation
d'un passif minoré lors des négociations était susceptible d'avoir déterminé
la société Axxxx à s'engager à acquérir la société Sxxxx sans réfuter
ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence d'influence des résultats
de la société Sxxxx sur la décision d'ores et déjà arrêtée de la
société Axxxx de se porter acquéreur, la cour d'appel a de nouveau privé
sa décision de motifs ; 3°)"alors,
en tout état de cause, que le délit d'escroquerie suppose la volonté de
tromper autrui ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer Jean-Claude
Bxxxx et Raymond Ixxxx coupables de ce délit, qu'ils avaient établi au
moment de la vente un bilan qui ne comptabilisait pas une partie des
factures présentées à la société Sxxxx, sans constater que cette
omission aurait été destinée à déterminer la société Axxxx à se
porter acquéreur, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que
Jean-Claude Bxxxx et Raymond Ixxxx s'étaient engagés auprès de la société
Axxxx à garantir le passif de la société cédée et donc à assumer les
conséquences d'une éventuelle présentation minorée du passif lors des
pourparlers, ce qui excluait qu'ils aient pu sous-estimer celui-ci de
mauvaise foi, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu
que, pour condamner du chef d'escroquerie Jean-Claude Bxxxx et Raymond
Ixxxx, co-gérants de la Sxxxx, la cour d'appel relève, par motifs
propres et adoptés, que le défaut de comptabilisation d'une partie des
factures présentées à cette société, dans son bilan clos au 31 décembre
1991, est concomitant aux pourparlers engagés avec la société Axxxx,
acquéreur potentiel de la majorité des parts sociales ; que l'existence
d'une garantie de passif due par les anciens associés n'est pas de nature
à exclure la tromperie commise à l'égard de l'acquéreur qui s'est
engagé sur la base de données financières fausses, susceptibles de
l'induire en erreur sur les perspectives futures de la société et qu'en
conséquence, en établissant, au moment de la vente des parts, un bilan délibérément
tronqué, les prévenus ont commis à l'égard de la société Axxxx, une
manoeuvre frauduleuse déterminante de son engagement à s'en porter acquéreur
; Attendu
qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation
souveraine dont se déduit l'intention des prévenus de tromper leur
co-contractant, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur
le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5,
385, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, manque de base légale ; "en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par
les prévenus et tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale et a
reçu la société Axxxx en sa constitution de partie civile ; "aux
motifs que la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure
pénale doit être soulevée, conformément à l'article 385 du Code de
procédure pénale, avant toute défense au fond ; que, faute d'avoir été
soulevée devant le tribunal, elle ne peut être accueillie devant la Cour
; "alors
que Raymond Ixxxx faisait expressément valoir, dans les conclusions qu'il
avait déposées devant le tribunal correctionnel de Besançon, visées
par le greffe et par le président de cette juridiction le 6 mai 1998, et
donc avant toute défense au fond, que la constitution de partie civile de
la société Axxxx était irrecevable, dès lors que cette société avait
d'abord opté pour la voie civile puisqu'elle avait saisi le tribunal de
commerce de Besançon d'une action en résolution de la vente des parts de
la société Sxxxx antérieurement à l'ordonnance de renvoi devant le
tribunal correctionnel ; que, dès lors, en affirmant que les prévenus se
prévalaient pour la première fois devant elle de l'exception de
non-recevoir tirée de la règle electa una via, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision" ; Attendu
qu'en cet état, elle a justifié sa décision ; D'où
il suit que le moyen doit être écarté ; Et
attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
les pourvois. Sur
le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société
civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société
civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la
Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
M. COTTE président.
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