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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

19 juin 2001. Arrêt n° 1224. Cassation.

Pourvoi n° 98-22.647.

BULLETIN CIVIL.

 

NOTE   Avena-Robardet , Valérie ,     Le Dalloz, Cahier Droit des affaires, n° 28, 19 juillet 2001, pp.2297-2298  

 

Sur le pourvoi formé par Le Receveur principal des impôts de Paris, 5e arrondissement, comptable chargé du recouvrement, domicilié "Jardin des Plantes", 18/22, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75230 Paris, Cedex 05, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Paris sud, domicilié 12, rue Charles Fourier, 75701 Paris, Cedex 13, et du directeur général des impôts, domicilié 92, allée de Bercy, 75012 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Yves Prats, demeurant 39, rue Buffon, 75005 Paris,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le Receveur principal des impôts de Paris 5e.

MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a accueilli, en son principe, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'action en réparation formée par M. PRATS à l'encontre du receveur principal des impôts de PARIS 5ème ;

AUX MOTIFS QUE la remise du chèque à l'encaissement le 23 juin 1995, soit un jour après l'expiration du délai de présentation de huit jours prévu par l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935, est à l'origine du rejet du titre par la BANQUE DE FRANCE en raison du placement sous administration provisoire du tiré, la Banque PALLAS STERN, et du préjudice en résultant pour l'intimé ;

ALORS QUE, premièrement, si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n'avoir pas présenté le chèque au paiement dans les délais requis, pour autant, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour avoir différé la présentation dès lors que le tiré étant tenu de payer jusqu'à la prescription, le tireur ne peut légalement retirer sa provision ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'une faute puisse être imputée au porteur pour n'avoir pas présenté le chèque dans les délais, de toute façon, cette faute ne peut être à l'origine d'une créance de réparation que si elle est en rapport de cause à effet avec le préjudice ; qu'en l'espèce, le préjudice trouvait son origine dans l'état de cessation des paiements de la Banque PALLAS STERN ; qu'à défaut de lien de causalité entre le fait imputé au receveur et le dommage invoqué, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute d'avoir recherché, en s'expliquant sur ce point, si le refus opposé par la BANQUE DE FRANCE de compenser un chèque émis sur la Banque PALLAS STERN était dû ou non à la cessation des paiements et si, par suite, un lien de causalité pouvait être établi entre le dommage et le fait du receveur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 juin 1995, M. Prats a émis un chèque tiré sur la Banque Pallas Stern à l'ordre du Trésor public en règlement de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 1995 ; que présenté au paiement le 23 juin 1995, ce chèque a été rejeté par la Banque de France au motif que la Banque Pallas Stern avait été placée sous administration provisoire par décision du même jour ; qu'après avoir dû procéder au règlement de l'ISF, par un nouvel ordre de paiement, M. Prats a réclamé judiciairement au comptable public des dommages et intérêts, pour un montant correspondant à la différence entre le total des sommes figurant au crédit de ses comptes à la Banque Pallas Stern le 22 juin 1995 et la somme qui lui a été remboursée par l'Association française des banques avec des intérêts au taux légal, en soutenant que ses déboires résultaient du retard mis par le Trésor public à encaisser son chèque sur la banque Pallas Stern, alors qu'en application de l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, le porteur d'un chèque dispose d'un délai de huit jours pour présenter le chèque à l'encaissement ; qu'en outre, M. Prats a sollicité la condamnation du receveur à lui rembourser le montant des pénalités fiscales de retard qui lui ont été appliquées ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que selon l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, le délai de présentation d'un chèque émis et payable en France métropolitaine au paiement par son bénéficiaire est de huit jours, et qu'en droit fiscal, les délais de règlements sont réputés respectés dès lors que des chèques sont remis à cette fin avant leur expiration, relève qu'en l'espèce, le chèque litigieux aurait été payé, s'il avait été présenté au paiement dans ce délai, la cessation d'activité de la banque tirée n'étant intervenue que postérieurement, et en déduit que le bénéficiaire du chèque a engagé sa responsabilité à l'égard du tireur du chèque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n'avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, pour autant, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour avoir différé la présentation, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne l'alertait sur l'urgence de la remise à l'encaissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Prats aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Prats ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Receveur principal des impôts de Paris 5e, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Prats, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

 

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