|
Cour
administrative d'appel de Paris, formation plénière, 26 mars
2002, n° 97PA03073, Société J.C. Decaux
Par
sa nature et son objet, qui comporte la réalisation et la
fourniture de prestations de service pour le compte de la
collectivité locale, ledit contrat entre dans le champ
d'application du code des marchés publics. Si les prestations
fournies par la société J.C. DECAUX ne donnent pas lieu
directement au versement d'une rémunération par la commune, les
avantages consentis par cette dernière du fait, d'une part, de
l'autorisation donnée à cette entreprise d'exploiter, à titre
exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier urbain
à des fins publicitaires et, d'autre part, de l'exonération de
tout versement de redevance pour occupation du domaine public,
doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par
la commune en contrepartie desdites prestations.
COUR
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS
N° 97PA03073
SOCIETE
J.C DECAUX
M. RACINE
Président
M. KOSTER
Rapporteur
M. HAIM
Commissaire du Gouvernement
Séance du
13 mars 2002
Lecture du
26 mars 2002
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU
PEuPLE FRANÇAIS
LA COUR
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS
(Formation
Plénière)
VU,
enregistrés au greffe de la cour les 7 novembre 1997 et 21 avril
1999, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés
pour la société Jean-Claude DECAUX dont le siège social est 17
rue Soyez 92200 Neuilly-sur-Seine, par la SCP LYON-CAEN, FABIANI,
THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ;
la société J.C DECAUX demande à la cour :
1°)
d'annuler le jugement n° 96 187 60/6 en date du 8 juillet
1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé,
d'une part, la délibération du conseil municipal de Clîchy-sous-Bois
du 28 juin 1996 autorisant le maire à signer l'avenant n° 2
à la convention du 15 juin 1966 passée entre la commune et la
société J.C. DECAUX et, dautre part, ledit avenant n° 2 ;
2°) de
rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigé
contre la délibération et l'avenant susmentionnés ;
3°) de
condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application
de l'article L.8-l du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
VU les
autres pièces du dossier ;
VU le code général
des collectivités territoriales ;
VU le code
des marchés publics ;
VU le code
de justice administrative ;
Les parties
ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir
entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 :
-le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
-les observations de Me THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation, pour la société J.C. DECAUX,
-et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant
que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déféré au tribunal
administratif de Paris la délibération en date du 28 juin 1996
par laquelle le conseil municipal de Clichy-sous-Bois a autorisé
le maire de cette commune à signer l'avenant n° 2 à la
convention du 15 juin 1966 conclue avec la société J.C. DECAUX
pour l'implantation de mobiliers urbains publicitaires ainsi que
ledit avenant signé par le maire le 28 juin 1996 ; que, par
jugement du 8 juillet 1997, le tribunal administratif de Paris a
annulé la délibération et l'avenant ainsi déférés ; que
la société J.C. DECAUX fait appel de ce jugement ;
Sur la
recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant,
d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet
du Raincy a présenté auprès du maire de Clichy-sous-Bois le 27
août 1996 un recours gracieux dirigé contre la délibération et
l'avenant litigieux du 28 juin 1996 ; que ce recours a
interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet de la
Seine-Saint-Denis, en vertu des dispositions de l'article 3 de la
loi du 2 mars 1982 modifiée, pour déférer devant le tribunal
administratif la délibération et l'avenant susmentionnés ;
que le sous-préfet a reçu le 7 octobre 1996 notification de la décision
du maire rejetant son recours gracieux que le délai susmentionné
de deux mois, qui est un délai franc, a donc commencé à courir
de nouveau à compter du 8 octobre 1996 ; que le 8 décembre
1996 étant un dimanche, le délai de recours expirait le 9 décembre
1996 ; qu'il est constant que la télécopie du déféré
formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée
au secrétariat greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre
1996 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce
déféré qui était nécessaire à sa régularisation n'a été
enregistré que le 10 décembre 1996, soit postérieurement à
l'expiration du délai imparti pour saisir le tribunal
administratif de Paris, la fin de non-recevoir tirée de la
tardiveté du déféré du préfet ne saurait être accueillie ;
Considérant,
d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen
tiré de l'incompétence du signataire du déféré préfectoral
susvisé manque en fait ;
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que la société J.C. DECAUX et
la coîm-nune de Clichv-sous-Bois ne sont pas fondées à soutenir
que la demande présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis
devant le tribunal administratif de Paris était irrecevable ;
Sur la légalité
des décisions attaquées :
Considérant
que par délibération du 28 juin 1996 le conseil municipal de
Clichy-sous-Bois a autorisé le maire de cette commune à signer
l'avenant n° 2 à la convention du 15 juin 1966 conclue avec
la société J.C. DECAUX pour l'implantation de mobiliers urbains ;
qu'aux termes de cet avenant d'une durée de quinze ans,
renouvelable par période de douze années, la société J.C.
DECAUX s'est engagée àmettre gratuitement à la disposition de
la commune de nouveaux modèles d'abribus et de mobiliers urbains
pour plan de ville ou information, divers équipements sans
publicité et à assurer trois campagnes annuelles d'affiches-texte ;
qu'en contrepartie la commune de Clichy-sous-Bois a, d'une part,
accordé le droit à la société J.C. DECAUX de faire seule, sur
ces équipements, de la publicité lumineuse, mobile ou animée
et, d'autre part, accepté de l'exonérer de tout versement au
titre des loyers, droits d'occupation et redevances ;
Considérant
que cette convention a été passée par la commune de
Clichy-sous-Bois en vue de répondre à des besoins locaux d'intérêt
général, notamment en matière d'information municipale, de
propreté et de protection des usagers des transports publics
contre les intempéries ; qu'à cette fin la société J.C.
DECAUX assure l'installation, l'exploitation et l'entretien des
mobiliers urbains jugés nécessaires par la commune ;
Considérant
en premier lieu que si le contrat litigieux emporte occupation du
domaine public, il ne saurait pour autant être regardé dans son
ensemble comme une simple concession domaniale, exercée à des
fins exclusivement privatives et commerciales, dès lors qu'est
absente l'une au moins des caractéristiques essentielles des
contrats d'occupation du domaine public, la précarité et qu'il
vise également à fournir à la commune les moyens dont elle a
besoin pour assurer les missions d'intérêt général susmentionnées ;
Considérant
en second lieu qu'en l'absence de versement de redevances par les
usagers de la voirie publique et de prise en charge directe de
l'exploitation d'un service public, le contrat en cause ne peut
davantage être regardé comme un contrat de concession ou de délégation
de service public ;
Considérant
en définitive que par sa nature et son objet, qui comporte la réalisation
et la fourniture de prestations de service pour le compte de la
collectivité locale, ledit contrat entre dans le champ
d'application du code des marchés publics ; que si les
prestations fournies par la société J.C. DECAUX ne donnent pas
lieu directement au versement d'une rémunération par la commune,
les avantages consentis par cette dernière du fait, d'une part,
de l'autorisation donnée à cette entreprise d'exploiter, à
titre exclusif, une partie des surfaces offertes par le mobilier
urbain à des fins publicitaires et, d'autre part, de l'exonération
de tout versement de redevance pour occupation du domaine public,
doivent être regardés comme représentant le prix acquitté par
la commune en contrepartie desdites prestations ; que, par
suite, quelle que soit la qualification choisie par les parties et
même s'il relève par ailleurs en partie du régime de la
domanialité publique, l'avenant litigieux présente le caractère
d'un marché public, soumis au respect des règles fixées par le
code des marchés publics pour les marchés passés au nom des
collectivités locales ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics dans
sa rédaction alors en vigueur : "les prestations qui
font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la
nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité
ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que
possible les spécifications et la consistance de ces prestations
avant tout appel à la concurrence ou à la négociation" ;
que l'article 273 du même code dans sa rédaction alors en
vigueur dispose que ; "lorsque, pour des raisons économiques,
techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à
satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par
le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement
public peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché
à bons de commande (...) le marché à bons de commande détermine
la nature et le prix des prestations ; il peut fixer un
minimum et un maximum de prestations, arrêtés en valeur ou en
quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande
successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande définit, en
application des stipulations du marché, les éléments qui n'ont
pu être spécifiés dans les pièces constitutives antérieures.
Le marché fixe la durée pendant laquelle des bons de commande
peuvent être notifiés. Cette durée ne peut être supérieure à
la durée d'utilisation des crédits budgétaires disponibles ;
elle est, en tout état de cause, limitée à trois ans.
Toutefois, lorsque le marché est passé en application du 1° ou
du 2° du II de l'article 104, cette durée ne peut excéder cinq
ans" ;
Considérant
qu'il ressort des stipulations de l'avenant déféré, et
notamment de ses articles 3 et 4.3, que le marché litigieux nécessite
un examen périodique de ses modalités d'exécution en fonction
des besoins exprimés par la commune ; que, dès lors, ces
stipulations, qui ne sont pas divisibles des autres stipulations
du contrat, relèvent des dispositions précitées de l'article
273 du code des marchés publics relatives aux marchés à bons de
commande que, par suite, l'exécution d'un tel marché ne pouvait
légalement s'étendre sur une durée supérieure à cinq ans ;
Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que la société J.C. DECAUX et
la commune de Clichy-sous-Bois ne sont pas fondées à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal
administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil
municipal de Clichy-sous-Bois du 28 juin 1996 autorisant le maire
à signer l'avenant n° 2 au contrat passé entre la commune
et la société J.C. DECAUX ainsi que ledit avenant ;
Sur les
conclusions de la société J.C. DECAUX tendant à l'application
des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice
administrative :
Considérant
que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas
la partie perdante, soit condamné à verser à la société J.C.
DECAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par
elle et non compris dans les dépens ;
D
E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société J.C. DECAUX est rejetée.
|