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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PRET ET CLAUSE D'AFFECTATION DES FONDS
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 8 octobre 2002

Rejet


N° de pourvoi : 00-12156
Publié au bulletin

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que par acte du 20 mai 1994, la Fédération française d'haltérophilie, de musculation et disciplines associées (la FFHMDA) a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire un prêt de 800 000 francs devant lui permettre, selon les stipulations contractuelles, de rembourser par anticipation un précédent concours obtenu en 1991 de la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres à des conditions moins favorables ;

que le Comité national olympique et sportif français (le CNOSF), qui s'était porté caution solidaire du remboursement du premier prêt, a renouvelé sa garantie pour le second en précisant qu'elle devrait se substituer à la précédente ; que bien qu'ayant, en dépit des mentions erronées du bordereau de transmission du 14 juin 1994 mentionnant que le chèque de banque que lui adressait la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire était destiné au règlement "de la fraction finale du prêt consenti par notre caisse à l'emprunteur" au lieu de "par votre caisse", accusé réception de ces fonds "en règlement de la fraction finale du prêt consenti..", la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres, exécutant un ordre de la FFHMDA du 17 mai 1994, a porté la somme au crédit du compte bancaire de celle-ci dont elle a apuré le découvert ; que la FFHMDA n'ayant pas honoré ses obligations de remboursement, la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres l'a fait assigner en paiement ainsi que sa caution ; que cette dernière, qui avait fait défaut en première instance, a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel, outre la FFHMDA qui avait été mise entre-temps en redressement puis en liquidation judiciaires et ses mandataires, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire ; que se fondant sur les termes d'une correspondance du 13 novembre 1995, la cour d'appel estimant qu'il n'y avait pas eu évolution du litige, a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire et a condamné le CNOSF à paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CNOSF fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'assignation en cause d'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire, alors, selon le moyen, que si la lettre du 13 novembre 1995, rédigée pendant la première instance, fait clairement ressortir la responsabilité de la FFHMDA par l'affectation du nouvel emprunt à une destination autre que celle pour laquelle il avait accordé une nouvelle caution, ce qui rendait irrecevable son intervention en cause d'appel, par contre cette même lettre est absolument muette sur le comportement de la Caisse d'épargne dont le nouveau prêt cautionné de 1994 portait clairement affectation par le prêteur en vue "de financer le réaménagement du prêt de 1 500 000 francs contracté auprès du Crédit mutuel de France" ; qu'en effet, la responsabilité éventuelle de la Caisse d'épargne ne pouvait être décelée qu'au vu du bordereau de transmission des fonds, bordereau qui n'était pas en sa possession en novembre 1995 et qui ne pouvait l'être avant le jugement de première instance du fait même que les éléments du dossier étaient entre les mains du ministère de la Jeunesse et des Sports, comme le rappelait la même lettre ; que dès lors, dans les rapports procéduraux entre le CNOSF et la Caisse d'épargne, il y avait fait nouveau né de la révélation de la teneur du bordereau de transfert de la somme de 800 000 francs de la Caisse d'épargne au Crédit mutuel, révélation ne pouvant être pour lui, que postérieure au jugement ; que l'arrêt a donc violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile en décidant néanmoins de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la Caisse d'épargne ;

Mais attendu que dans son courrier du 13 novembre 1995 adressé au conseil de la Caisse régionale de Yerres pendant la procédure de première instance, le CNOSF rappelait qu'il avait accordé sa garantie à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire dans la seule perspective du remboursement du premier prêt par les fonds à provenir du second dont la destination, selon lui, avait été détournée ;

que, loin d'avoir violé le texte susvisé, la cour d'appel en a au contraire fait une exacte application en déduisant de cette correspondance que le CNOSF, qui entendait rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire pour manquement à son obligation de surveillance de l'affectation des fonds prêtés à la FFHMDA, disposait dès le début du procès de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en intervention la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire, dont l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel était dès lors, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le CNOSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'une banque reçoit des fonds au profit d'un client en vertu d'un prêt consenti par une autre banque, elle doit impérativement respecter l'affectation de ces fonds telle que découlant de l'acte de prêt, si elle en est suffisamment informée ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt de la Caisse d'épargne de 1994 étant exclusivement affecté à financer le réaménagement du prêt de 1 500 000 francs contracté auprès du Crédit mutuel en 1991 par règlement de sa fraction finale de 800 000 francs, il incombait au Crédit mutuel de respecter cette affectation qu'il ne pouvait méconnaître, même si l'acte de prêt ne lui avait pas été communiqué ; qu'en effet et même en admettant que le bordereau du 14 juin 1994 ait présenté une certaine ambiguïté du fait que le chèque de 800 000 francs était stipulé en règlement de la fraction finale du prêt consenti par notre Caisse (au lieu de votre Caisse), le Crédit mutuel ne pouvait s'y méprendre, puisque son accusé de réception du 15 juin 1994 porte seulement : "en règlement de la fraction finale du prêt consenti à l'emprunteur", c'est à dire du prêt de 1991 ; qu'ainsi, le Crédit mutuel était suffisamment informé de l'affectation de la somme de 800 000 francs et devait donc respecter cette affectation nonobstant les indications contraires du débiteur ; que, l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en tout cas, si tant est que l'information du Crédit mutuel fût entachée d'ambiguïté ne pouvant être levée en l'état, il incombait à cette banque de solliciter des éclaircissements auprès de la Caisse d'épargne, voire de lui-même en sa qualité de caution du prêt de 1991, avant de procéder à une affectation arbitraire en vue d'éponger partie des découverts d'un autre compte dont il n'était pas caution, ce qui a eu pour effet de nuire à cette caution qui aurait dû normalement s'éteindre ; qu'ainsi de toutes les manières, le Crédit mutuel a engagé sa responsabilité pour manque de vigilance et de diligence, ce que l'arrêt a nié au prix d'une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, au besoin 1382 du même Code ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la clause d'affectation des fonds figurait seulement dans le contrat souscrit en 1994 entre la FFHMDA et la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire auquel la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres n'était pas partie et ajoute qu'il n'est pas démontré que l'imputation litigieuse ait été faite dans le but de nuire à la caution ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à l'égard de ce dernier établissement de crédit, la FFHMDA avait la libre disposition des fonds provenant du nouvel emprunt, hors tout contrôle de celui-ci, et le CNOSF n'ayant jamais allégué, ni a fortiori établi, que l'affectation par la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres des fonds litigieux au remboursement du solde débiteur du compte bancaire de sa cliente plutôt qu'à celui des sommes lui restant dues au titre du prêt de 1991 n'ait pas été conforme à la volonté de la FFHMDA, la cour d'appel, qui a décidé que cette Caisse n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles ni commis aucune faute dont aurait pu se prévaloir le CNOSF, caution, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Comité national olympique et sportif français à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire, d'une part, et à la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres, d'autre part, la somme 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B) 1999-12-10


Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 10 juillet 2002

Rejet


N° de pourvoi : 00-10627
Inédit

Président : M. AUBERT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse a accordé des prêts au Groupement foncier agricole de Montsec, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire des époux Maurice X... et Marie-Antoinette Y... ; que cette banque a également accordé à la société Ecurie Lorraine des concours financiers dont le remboursement a également été garanti par le cautionnement solidaire des époux X..., ainsi que de leur fille, Mme Z... ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a poursuivi contre les cautions l'exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1999) d'avoir, pour l'essentiel, accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que la déclaration de créance du Crédit agricole portait la signature de M. A..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions des cautions, qui faisaient valoir que ce document n'était pas signé, et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt attaqué retient qu'il est constant que le Crédit agricole a procédé à la déclaration de sa créance le 8 janvier 1993, le bordereau ayant été reçu par le mandataire judiciaire le 13 janvier 1993 ; qu'il retient encore qu'il n'est pas contesté que ce document, c'est-à-dire le bordereau de déclaration de créance, porte la signature de M. A..., chef du contentieux de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que les cautions ne soutenaient pas que l'affectation des fonds prêtés, avait été une condition déterminante de leur engagement, alors que celles-ci demandaient la confirmation du jugement qui avait retenu que les cautionnements ne s'étaient pas réalisés à défaut de respect d'une des conditions essentielles des prêts, la cour d'appel aurait violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la banque ne contestait pas que l'affectation des fonds prêtés avait constitué une condition essentielle de l'engagement des cautions, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en retenant que les cautions ne prouvaient pas que l'affectation des fonds avait été une condition déterminante de leur engagement, alors que la mention expresse de la destination des fonds dans un acte de prêt cautionné fait, en toute hypothèse, présumer, sauf preuve contraire par le prêteur, que cette destination a constitué une condition déterminante de l'engagement de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il résulte des pièces de la procédure que s'ils avaient demandé la confirmation du jugement, les consorts X... en avaient critiqué les motifs et avaient présenté de nouveaux moyens ; qu'ensuite, les juges ne sont pas tenus de considérer comme constants les faits allégués par une partie, au seul motif qu'ils n'ont pas été contestés par son adversaire ; qu'enfin, la partie qui prétend que son obligation est subordonnée à une condition doit en rapporter la preuve ; que le fait que dans un contrat de prêt soit stipulée une affectation particulière des fonds prêtés, n'emporte pas présomption que cette affectation constitue la condition de l'obligation de la caution qui s'est engagée à en garantir le remboursement de sorte que le juge peut, par une appréciation souveraine, estimer le contraire ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X..., ainsi que Mme Z... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Meuse la somme de 1 500 euros et les déboute de leur propre demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Metz (1e chambre civile) 1999-09-29

 

 

 

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