Cour de Cassation
Chambre commerciale
|
Audience publique du 8
octobre 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-12156
Publié au bulletin
Président : M. DUMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 10 décembre 1999), que par acte du 20 mai 1994, la Fédération
française d'haltérophilie, de musculation et disciplines associées (la
FFHMDA) a obtenu de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire
un prêt de 800 000 francs devant lui permettre, selon les stipulations
contractuelles, de rembourser par anticipation un précédent concours
obtenu en 1991 de la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres à des
conditions moins favorables ;
que le Comité national olympique
et sportif français (le CNOSF), qui s'était porté caution solidaire du
remboursement du premier prêt, a renouvelé sa garantie pour le second en
précisant qu'elle devrait se substituer à la précédente ; que bien
qu'ayant, en dépit des mentions erronées du bordereau de transmission du
14 juin 1994 mentionnant que le chèque de banque que lui adressait la
Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire était destiné au règlement
"de la fraction finale du prêt consenti par notre caisse à
l'emprunteur" au lieu de "par votre caisse", accusé réception
de ces fonds "en règlement de la fraction finale du prêt
consenti..", la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres, exécutant
un ordre de la FFHMDA du 17 mai 1994, a porté la somme au crédit du
compte bancaire de celle-ci dont elle a apuré le découvert ; que la
FFHMDA n'ayant pas honoré ses obligations de remboursement, la Caisse régionale
de Crédit mutuel de Yerres l'a fait assigner en paiement ainsi que sa
caution ; que cette dernière, qui avait fait défaut en première
instance, a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel, outre
la FFHMDA qui avait été mise entre-temps en redressement puis en
liquidation judiciaires et ses mandataires, la Caisse d'épargne et de prévoyance
du Val de Loire ; que se fondant sur les termes d'une correspondance du 13
novembre 1995, la cour d'appel estimant qu'il n'y avait pas eu évolution
du litige, a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée
de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire et a condamné
le CNOSF à paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le CNOSF fait grief
à l'arrêt d'avoir dit irrecevable l'assignation en cause d'appel de la
Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire, alors, selon le
moyen, que si la lettre du 13 novembre 1995, rédigée pendant la première
instance, fait clairement ressortir la responsabilité de la FFHMDA par
l'affectation du nouvel emprunt à une destination autre que celle pour
laquelle il avait accordé une nouvelle caution, ce qui rendait
irrecevable son intervention en cause d'appel, par contre cette même
lettre est absolument muette sur le comportement de la Caisse d'épargne
dont le nouveau prêt cautionné de 1994 portait clairement affectation
par le prêteur en vue "de financer le réaménagement du prêt de 1
500 000 francs contracté auprès du Crédit mutuel de France" ;
qu'en effet, la responsabilité éventuelle de la Caisse d'épargne ne
pouvait être décelée qu'au vu du bordereau de transmission des fonds,
bordereau qui n'était pas en sa possession en novembre 1995 et qui ne
pouvait l'être avant le jugement de première instance du fait même que
les éléments du dossier étaient entre les mains du ministère de la
Jeunesse et des Sports, comme le rappelait la même lettre ; que dès
lors, dans les rapports procéduraux entre le CNOSF et la Caisse d'épargne,
il y avait fait nouveau né de la révélation de la teneur du bordereau
de transfert de la somme de 800 000 francs de la Caisse d'épargne au Crédit
mutuel, révélation ne pouvant être pour lui, que postérieure au
jugement ; que l'arrêt a donc violé l'article 555 du nouveau Code de
procédure civile en décidant néanmoins de déclarer irrecevable
l'intervention forcée de la Caisse d'épargne ;
Mais attendu que dans son
courrier du 13 novembre 1995 adressé au conseil de la Caisse régionale
de Yerres pendant la procédure de première instance, le CNOSF rappelait
qu'il avait accordé sa garantie à la Caisse d'épargne et de prévoyance
du Val de Loire dans la seule perspective du remboursement du premier prêt
par les fonds à provenir du second dont la destination, selon lui, avait
été détournée ;
que, loin d'avoir violé le texte
susvisé, la cour d'appel en a au contraire fait une exacte application en
déduisant de cette correspondance que le CNOSF, qui entendait rechercher
la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de
Loire pour manquement à son obligation de surveillance de l'affectation
des fonds prêtés à la FFHMDA, disposait dès
le début du procès de tous les éléments nécessaires pour apprécier
l'opportunité d'appeler en intervention la Caisse d'épargne et de prévoyance
du Val de Loire, dont l'assignation en intervention forcée devant la cour
d'appel était dès lors, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses
deux branches :
Attendu que le CNOSF fait grief
à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à
paiement, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'une banque reçoit
des fonds au profit d'un client en vertu d'un prêt consenti par une autre
banque, elle doit impérativement respecter l'affectation
de ces fonds telle que découlant de l'acte
de prêt, si elle en est suffisamment informée ; qu'en l'espèce, l'acte
de prêt de la Caisse d'épargne de 1994 étant exclusivement affecté à
financer le réaménagement du prêt de 1 500 000 francs contracté auprès
du Crédit mutuel en 1991 par règlement de sa fraction finale de 800 000
francs, il incombait au Crédit mutuel de respecter cette affectation
qu'il ne pouvait méconnaître, même si l'acte de prêt ne lui avait pas
été communiqué ; qu'en effet et même en admettant que le bordereau du
14 juin 1994 ait présenté une certaine ambiguïté du fait que le chèque
de 800 000 francs était stipulé en règlement de la fraction finale du
prêt consenti par notre Caisse (au lieu de votre Caisse), le Crédit
mutuel ne pouvait s'y méprendre, puisque son accusé de réception du 15
juin 1994 porte seulement : "en règlement de la fraction finale du
prêt consenti à l'emprunteur", c'est à dire du prêt de 1991 ;
qu'ainsi, le Crédit mutuel était suffisamment informé de l'affectation
de la somme de 800 000 francs et devait donc respecter cette affectation
nonobstant les indications contraires du débiteur ; que, l'arrêt a donc
violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 / qu'en tout cas, si tant est
que l'information du Crédit mutuel fût entachée d'ambiguïté ne
pouvant être levée en l'état, il incombait à cette banque de
solliciter des éclaircissements auprès de la Caisse d'épargne, voire de
lui-même en sa qualité de caution du prêt de 1991, avant de procéder
à une affectation arbitraire en vue d'éponger partie des découverts
d'un autre compte dont il n'était pas caution, ce qui a eu pour effet de
nuire à cette caution qui aurait dû normalement s'éteindre ; qu'ainsi
de toutes les manières, le Crédit mutuel a engagé sa responsabilité
pour manque de vigilance et de diligence, ce que l'arrêt a nié au prix
d'une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, au besoin 1382 du
même Code ;
Mais attendu que l'arrêt
relève que la clause d'affectation des fonds
figurait seulement dans le contrat souscrit en 1994 entre la FFHMDA et la
Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de Loire auquel la Caisse régionale
de Crédit mutuel de Yerres n'était pas partie et ajoute qu'il n'est pas
démontré que l'imputation litigieuse ait été faite dans le but de
nuire à la caution ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à l'égard de ce
dernier établissement de crédit, la FFHMDA avait la libre disposition
des fonds provenant du nouvel emprunt, hors tout contrôle de celui-ci, et
le CNOSF n'ayant jamais allégué, ni a fortiori établi, que
l'affectation par la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres des
fonds litigieux au remboursement du solde débiteur du compte bancaire de
sa cliente plutôt qu'à celui des sommes lui restant dues au titre du prêt
de 1991 n'ait pas été conforme à la volonté de la FFHMDA, la cour
d'appel, qui a décidé que cette Caisse n'avait manqué à aucune de ses
obligations contractuelles ni commis aucune faute dont aurait pu se prévaloir
le CNOSF, caution, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne le Comité national olympique et sportif
français à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val de
Loire, d'une part, et à la Caisse régionale de Crédit mutuel de Yerres,
d'autre part, la somme 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du huit octobre deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris
(15e chambre civile, section B) 1999-12-10
Cour
de Cassation
Chambre civile 1
|
Audience publique du 10
juillet 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-10627
Inédit
Président : M. AUBERT conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale
de Crédit agricole mutuel de la Meuse a accordé des prêts au Groupement
foncier agricole de Montsec, dont le remboursement était garanti par le
cautionnement solidaire des époux Maurice X... et Marie-Antoinette Y... ;
que cette banque a également accordé à la société Ecurie Lorraine des
concours financiers dont le remboursement a également été garanti par
le cautionnement solidaire des époux X..., ainsi que de leur fille, Mme
Z... ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque a poursuivi
contre les cautions l'exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à
l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1999) d'avoir, pour l'essentiel,
accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il n'était
pas contesté que la déclaration de créance du Crédit agricole portait
la signature de M. A..., la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions
des cautions, qui faisaient valoir que ce document n'était pas signé, et
ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt attaqué
retient qu'il est constant que le Crédit agricole a procédé à la déclaration
de sa créance le 8 janvier 1993, le bordereau ayant été reçu par le
mandataire judiciaire le 13 janvier 1993 ; qu'il retient encore qu'il
n'est pas contesté que ce document, c'est-à-dire le bordereau de déclaration
de créance, porte la signature de M. A..., chef du contentieux de la
banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en
ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait
grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon
le moyen :
1 ) qu'en retenant que les
cautions ne soutenaient pas que l'affectation des fonds prêtés, avait été
une condition déterminante de leur engagement, alors que celles-ci
demandaient la confirmation du jugement qui avait retenu que les
cautionnements ne s'étaient pas réalisés à défaut de respect d'une
des conditions essentielles des prêts, la cour d'appel aurait violé
l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en se déterminant comme
elle l'a fait, alors que la banque ne contestait pas que l'affectation des
fonds prêtés avait constitué une condition essentielle de l'engagement
des cautions, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile ;
3 ) qu'en retenant que les
cautions ne prouvaient pas que l'affectation des fonds avait été une
condition déterminante de leur engagement, alors que la mention expresse
de la destination des fonds dans un acte de prêt cautionné fait, en
toute hypothèse, présumer, sauf preuve contraire par le prêteur, que
cette destination a constitué une condition déterminante de l'engagement
de la caution, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et
violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux
termes de l'article 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure
civile, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la
confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il
résulte des pièces de la procédure que s'ils avaient demandé la
confirmation du jugement, les consorts X... en avaient critiqué les
motifs et avaient présenté de nouveaux moyens ; qu'ensuite, les juges ne
sont pas tenus de considérer comme constants les faits allégués par une
partie, au seul motif qu'ils n'ont pas été contestés par son adversaire
; qu'enfin, la partie qui prétend
que son obligation est subordonnée à une condition doit en rapporter la
preuve ; que le fait que dans un contrat de prêt soit stipulée une
affectation particulière des fonds prêtés, n'emporte pas présomption
que cette affectation constitue la condition de l'obligation de la caution
qui s'est engagée à en garantir le remboursement de sorte que le juge
peut, par une appréciation souveraine, estimer le contraire ;
qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X..., ainsi que Mme
Z... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la
Meuse la somme de 1 500 euros et les déboute de leur propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour
de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en
son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Metz (1e chambre civile) 1999-09-29