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Cour
de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu
l'arrêt suivant : Statuant
tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi
incident relevé par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de
la société Look pressing ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 1998), que la société
Look pressing a financé l'acquisition de son fonds de commerce par deux
prêts contractés en mai 1991, auprès de la Société bordelaise de crédit
industriel et commercial (SBCIC), pour le remboursement desquels M. et Mme
X... se sont portés cautions solidaires ; que M. X..., victime d'un
accident en février 1993, a appris qu'aucune demande d'adhésion à
l'assurance de groupe souscrite par la SBCIC auprès du GAN n'avait été
transmise par la banque ; que la SBCIC a prononcé la déchéance du terme
des emprunts et mis en demeure les cautions de régler le solde des crédits,
tandis que la société Look pressing était mise en redressement puis en
liquidation judiciaires les 14 décembre 1994 et 15 novembre 1995 ; que M.
X... a alors assigné la SBCIC en paiement des sommes restant dues au
titre des prêts, en réparation du préjudice financier, moral et
familial causé par la faute de la banque l'ayant empêché de bénéficier
des garanties accordées par le contrat d'assurance de groupe ; que la
société Look pressing a, de son côté, assigné la banque aux mêmes
fins, mais à son bénéfice, M. Y..., liquidateur, intervenant
volontairement à l'instance ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont
rejeté leurs prétentions ; Sur
le moyen unique, rédigé en termes identiques, du pourvoi principal et du
pourvoi incident, pris en ses trois premières branches : Attendu
que M. X... et M. Y..., liquidateur de la société Look pressing, font
grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts,
alors, selon le moyen : 1
/ qu'en signant et remettant le 14 mars 1991 à la SBCIC une demande
d'affiliation au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci, M.
X... a eu nécessairement la volonté d'adhérer lui-même à ce contrat ;
qu'en retenant que le fait que celui-ci d'avoir rempli le formulaire de
demande d'adhésion n'impliquait pas de sa part une volonté d'adhérer,
pour dire que la banque n'a pas commis de faute en s'abstenant de
transmettre cette demande à l'assureur, la cour d'appel a violé les
articles 1134 et 1322 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code
; 2
/ que la demande d'adhésion signée et remplie par M. X... mentionne dans
la case réservée "aux déclarations de la personne à
assurer", les mentions de son poids et de sa taille outre des réponses
à un questionnaire médical le concernant personnellement ; que ces précisions
qui l'identifient établissent qu'il n'a pu se méprendre sur "la
personne à assurer" ; qu'en retenant qu'il s'agissait simplement
d'une erreur de sa part, "en l'absence de toute précision apportée",
la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document,
en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3
/ qu'en tout état de cause, commet une faute la banque qui, informée de
l'accord de son cocontractant pour adhérer au contrat d'assurance de
groupe, s'abstient de prévoir cette adhésion dans l'acte de prêt ; que
la cour d'appel constate en l'espèce, d'une part que M. X... avait
manifesté son accord à l'adhésion par la signature de la demande
d'affiliation le 14 mars 1991, et, d'autre part, que l'acte notarié du 15
mai 1991 n'a pas prévu son adhésion ; qu'en reprochant à M. X... de ne
pas avoir demandé au notaire rédacteur l'ajout d'une clause prévoyant
son adhésion, alors que cette tâche incombait à la banque, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aux termes des
courriers antérieurs à l'acte du 15 mai 1991, la SBCIC avait confirmé
à Mme X... les caractéristiques du prêt et les garanties exigées dont
son adhésion au contrat d'assurance et que le contrat de prêt reprenait
précisément les éléments ainsi définis, c'est dans l'exercice de son
pouvoir souverain et hors toute dénaturation que la cour d'appel a estimé
que M. X... n'établissait pas avoir manifesté sans équivoque sa volonté
d'adhérer au contrat d'assurance ; qu'en l'absence de manifestation d'une
telle volonté, la banque n'avait pas à transmettre le formulaire d'adhésion
; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et
sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux dernières
branches : Attendu
que M. Y..., liquidateur de la société Look pressing, fait grief à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon
le moyen : 1
/ que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe est soit
obligatoire, soit facultative ; qu'en refusant, dès lors, de faire
produire le moindre effet à la demande d'adhésion exprimée par M. X...,
en sa qualité de caution des deux prêts, au motif que cette adhésion n'était
pas demandée dans la proposition de prêt de la SBCIC, ni exigée dans
l'acte de prêt, la cour d'appel, qui a dénié à la caution le droit de
bénéficier d'une assurance de groupe, a violé l'article L. 140-1 du
Code des assurances et l'article 1134 du Code civil ; 5
/ que la banque est tenue d'un devoir de conseil à l'égard de la caution
du prêt qu'elle consent ; qu'en décidant, dès lors, que la SBCIC
n'avait pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de M. X..., faute
pour lui de démontrer que la banque lui avait laissé croire qu'il était
couvert par un contrat d'assurance, quand il appartenait à l'établissement
de crédit de conseiller la caution sur l'opportunité d'adhérer à un
contrat d'assurance de groupe, identique à celui qu'il avait fait
souscrire à l'épouse également caution, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ; Mais
attendu, d'une part, que l'arrêt ne dénie pas à la caution le droit de
bénéficier d'une assurance de groupe ; que, dès lors, le premier grief
manque en fait ; Attendu,
d'autre part, que le créancier n'est pas tenu de conseiller la caution
sur l'opportunité pour elle d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe
; D'où
il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé
pour le surplus ; PAR
CES MOTIFS : REJETTE
le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne
M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial et de M.
Y..., ès qualités ; Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière
et économique, et prononcé par le président en son audience publique du
deux juillet deux mille deux. Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre) 1998-11-10
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