Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 29 avril 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 99-20821
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14
septembre 1999) qu'en 1978 et 1979 des syndicats bancaires
auxquels participait la Banque Canadienne Nationale Europe (BCN
Europe) ont consenti deux prêts à la Caisse autonome
d'amortissement de la République de la Côte d'Ivoire et un prêt
à la République unie du Cameroun ; que suivant trois actes du 15
octobre 1980, la Banque nationale du Canada (BNC) s'est portée
caution des engagements de la Caisse autonome d'amortissement de
la Côte d'Ivoire et de la République unie du Cameroun au titre
des prêts ; que les prêts ont cessé d'être remboursés entre
1987 et 1989 ;
que par actes des 12 février 1992 et 12 février
1993, la République de Côte d'Ivoire et la Caisse autonome
d'amortissement de la Côte d'Ivoire ont reconnu être redevables
envers les banques des sommes impayées au titre des prêts ; que
par acte du 22 août 1994, la République unie du Cameroun s'est déclarée
redevable envers les banques des sommes dues au titre du prêt lui
ayant été consenti; que la banque Worms (la banque), venant aux
droits du créancier, a assigné la BNC en exécution de ses
engagements de caution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre du cautionnement
garantissant le prêt consenti à la République du Cameroun et
dit que les conditions de mise en oeuvre des cautionnements
garantissant les prêts consentis à la Caisse autonome
d'amortissement de la Côte d'Ivoire ne sont pas remplies alors,
selon le moyen :
1 / que la clause des actes de cautionnement qui
subordonne l'appel des cautionnements à une déclaration des
Etats débiteurs en défaut de paiement par la majorité des
banques créancières, procédure non prévue dans les actes de prêt
eux-mêmes, n'est pas claire et nécessite une recherche de la
commune intention des parties quant à la portée de cette déclaration
en défaut de paiement au regard de la défaillance avérée des
Etats ; qu'ainsi, en considérant qu'une telle recherche de la
commune intention des parties était inutile et qu'il résultait
clairement de la clause que la condition de déclaration en défaut
de paiement n'était pas remplie du seul fait de la défaillance
ou de l'insolvabilité des emprunteurs, la cour d'appel a violé
les articles 1134 et 2015
du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux
conclusions de la banque qui soutenait que les reconnaissances de
dette signées par la Côte d'Ivoire et le Cameroun établissaient
que ces Etats étaient en défaut de paiement, ce qu'avaient nécessairement
accepté les banques créancières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé
que les trois actes de cautionnement stipulent que "le
cautionnement de la BNC ne pourra être appelé éventuellement
qu'à la condition expresse que la majorité des banques
participantes dans la convention aient déclaré la République de
la Côte d'Ivoire ou la République unie du Cameroun en défaut de
paiement, l'arrêt retient que cette clause était claire et
subordonnait la mise en oeuvre des cautionnements à une déclaration
en défaut de paiement des Etats concernés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, d'un
côté, qu'il résultait expressément d'un courrier du 3 octobre
1996 émanant du Crédit lyonnais, président du comité des
banques créancières de la République du Cameroun, que celles-ci
avaient renoncé à déclarer cet Etat en défaut de paiement et,
de l'autre, qu'il n'était pas établi que la Côte d'Ivoire, dont
la dette bancaire avait fait l'objet d'une restructuration, avait
été déclarée en défaut de paiement, l'arrêt retient répondant
ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence
de déclaration préalable des Etats en défaut de paiement, les
cautionnements ne pouvaient être mis en oeuvre ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement
justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de
ses branches ;
Et sur le second moyen ;
Attendu que la banque fait aussi grief à l'arrêt
d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre des
cautionnements garantissant les prêts consentis à la Caisse
autonome d'amortissement de la Côte d'Ivoire n'étaient pas
remplies, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre
à ses conclusions qui soutenaient qu'en rachetant les échéances
impayées, la BNC avait admis qu'elle était engagée en qualité
de caution nonobstant l'absence de déclaration de la Côte
d'Ivoire en défaut de paiement par la majorité des banques, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument
délaissées, l'arrêt retient que le règlement des échéances
des prêts par ces cessions de créances ne permettait pas d'étendre
les engagements de cautions au-delà des conditions les régissant
; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Worms aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la banque Worms à payer à la Banque nationale
du Canada la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile,
section A) 1999-09-14
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