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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 29 avril 2003 Rejet

N° de pourvoi : 99-20821
Inédit

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1999) qu'en 1978 et 1979 des syndicats bancaires auxquels participait la Banque Canadienne Nationale Europe (BCN Europe) ont consenti deux prêts à la Caisse autonome d'amortissement de la République de la Côte d'Ivoire et un prêt à la République unie du Cameroun ; que suivant trois actes du 15 octobre 1980, la Banque nationale du Canada (BNC) s'est portée caution des engagements de la Caisse autonome d'amortissement de la Côte d'Ivoire et de la République unie du Cameroun au titre des prêts ; que les prêts ont cessé d'être remboursés entre 1987 et 1989 ;

que par actes des 12 février 1992 et 12 février 1993, la République de Côte d'Ivoire et la Caisse autonome d'amortissement de la Côte d'Ivoire ont reconnu être redevables envers les banques des sommes impayées au titre des prêts ; que par acte du 22 août 1994, la République unie du Cameroun s'est déclarée redevable envers les banques des sommes dues au titre du prêt lui ayant été consenti; que la banque Worms (la banque), venant aux droits du créancier, a assigné la BNC en exécution de ses engagements de caution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement au titre du cautionnement garantissant le prêt consenti à la République du Cameroun et dit que les conditions de mise en oeuvre des cautionnements garantissant les prêts consentis à la Caisse autonome d'amortissement de la Côte d'Ivoire ne sont pas remplies alors, selon le moyen :

1 / que la clause des actes de cautionnement qui subordonne l'appel des cautionnements à une déclaration des Etats débiteurs en défaut de paiement par la majorité des banques créancières, procédure non prévue dans les actes de prêt eux-mêmes, n'est pas claire et nécessite une recherche de la commune intention des parties quant à la portée de cette déclaration en défaut de paiement au regard de la défaillance avérée des Etats ; qu'ainsi, en considérant qu'une telle recherche de la commune intention des parties était inutile et qu'il résultait clairement de la clause que la condition de déclaration en défaut de paiement n'était pas remplie du seul fait de la défaillance ou de l'insolvabilité des emprunteurs, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les reconnaissances de dette signées par la Côte d'Ivoire et le Cameroun établissaient que ces Etats étaient en défaut de paiement, ce qu'avaient nécessairement accepté les banques créancières, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les trois actes de cautionnement stipulent que "le cautionnement de la BNC ne pourra être appelé éventuellement qu'à la condition expresse que la majorité des banques participantes dans la convention aient déclaré la République de la Côte d'Ivoire ou la République unie du Cameroun en défaut de paiement, l'arrêt retient que cette clause était claire et subordonnait la mise en oeuvre des cautionnements à une déclaration en défaut de paiement des Etats concernés ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, d'un côté, qu'il résultait expressément d'un courrier du 3 octobre 1996 émanant du Crédit lyonnais, président du comité des banques créancières de la République du Cameroun, que celles-ci avaient renoncé à déclarer cet Etat en défaut de paiement et, de l'autre, qu'il n'était pas établi que la Côte d'Ivoire, dont la dette bancaire avait fait l'objet d'une restructuration, avait été déclarée en défaut de paiement, l'arrêt retient répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence de déclaration préalable des Etats en défaut de paiement, les cautionnements ne pouvaient être mis en oeuvre ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen ;

Attendu que la banque fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions de mise en oeuvre des cautionnements garantissant les prêts consentis à la Caisse autonome d'amortissement de la Côte d'Ivoire n'étaient pas remplies, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient qu'en rachetant les échéances impayées, la BNC avait admis qu'elle était engagée en qualité de caution nonobstant l'absence de déclaration de la Côte d'Ivoire en défaut de paiement par la majorité des banques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que le règlement des échéances des prêts par ces cessions de créances ne permettait pas d'étendre les engagements de cautions au-delà des conditions les régissant ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la banque Worms aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Worms à payer à la Banque nationale du Canada la somme de 1 800 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A) 1999-09-14



 

 

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