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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 20 février 1996 Rejet.

N° de pourvoi : 94-12351
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Goutet.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

 

Attendu que M. Perrini fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande en revendication des meubles détenus par Mlle Gouyon, alors, selon le moyen, que, d'une part, le propriétaire qui agit en revendication d'un meuble à l'encontre d'un détenteur précaire ne pouvant se prévaloir d'une possession exempte de vices, peut établir son droit de propriété par tout moyen, et qu'en déclarant, pour débouter M. Perrini de son action en revendication des meubles détenus par Mlle Gouyon, que la preuve de la propriété d'un meuble ayant une valeur supérieure à 5 000 francs devait être rapportée conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil, la cour d'appel a fait une application erronée des dispositions de ce texte, et a violé, par refus d'application, les articles 2279 et 544 du Code civil ; alors que, d'autre part, seule une possession exempte de vices et exercée à titre de propriétaire constitue le titre qui fait obstacle à l'action en revendication du propriétaire d'un meuble, et qu'en déboutant M. Perrini de son action, sans constater que Mlle Gouyon exerçait une possession effective et exempte de vices sur les meubles litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ; alors que, enfin, il résultait des conclusions d'appel de M. Perrini que celui-ci invoquait tout à la fois le dépôt volontaire ou nécessaire en vertu duquel il avait remis les meubles litigieux à Mlle Gouyon, son droit de propriété sur ces meubles, et le caractère équivoque de la possession alléguée par Mlle Gouyon, qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Perrini de son action en revendication, qu'il n'établissait pas, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit, le dépôt volontaire ou nécessaire qu'il invoquait, sans rechercher si les éléments de preuve versés aux débats, et notamment les nombreuses attestations produites par M. Perrini, n'étaient pas de nature à établir le caractère équivoque de la possession alléguée par Mlle Gouyon, ainsi que le droit de propriété de M. Perrini sur les meubles litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1341 et 2279 du Code civil ;

 

Mais attendu que, M. Perrini ayant soutenu que les meubles ont été mis en dépôt sous la garde de Mlle Gouyon, la cour d'appel, qui n'avait pas dès lors à faire la recherche visée à la deuxième branche du moyen, a exactement jugé, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche, mais surabondant, qu'il incombait à M. Perrini de rapporter la preuve de ce dépôt conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil ; et que, ayant souverainement constaté que cette preuve n'était pas rapportée, elle a légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1996 I N° 92 p. 62
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1993-11-05
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-02-06, Bulletin 1996, I, n° 61, p. 41 (cassation).

 

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