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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 15 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-41975
Publié au bulletin

Président : M. SARGOS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 3 avril 1995 par la société Action cadre de vie, en qualité de directeur du développement, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 mai 1995, par contrat à durée indéterminée ; qu'il est devenu associé de la société à compter du 15 avril 1995 pour 20 % du capital ;

 


 

qu'il a accepté, le 15 mai 1995, de n'être réglé que de la moitié de sa rémunération, puis de n'être plus réglé d'aucune rémunération à compter du 1er janvier 1997 ; que ses rémunérations non payées ont été inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ; que le 16 juillet 1997, il a mis en demeure la société de lui régler les salaires impayés ; que le 25 juillet 1997, il a pris acte de la rupture des relations de travail, puis a saisi le conseil de prud'hommes ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 29 août 1997, puis en liquidation judiciaire le 23 juillet 1998 ;

 

 

Sur les cinq premières branches du moyen unique :

 

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2000) d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater le non-paiement de ses rémunérations et, en conséquence, la rupture de son contrat à la charge de l'employeur, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur de simples affirmations sans préciser sur quelles pièces ils se fondent et sans les analyser, a fortiori lorsque les faits sont contestés ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait sérieusement ignorer que ses rémunérations de 1997 et ses frais professionnels avaient été inscrits sur son compte courant d'associé et que ce compte avait fonctionné avec son plein accord, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, alors que le salarié l'avait vivement contesté en soulignant qu'il n'avait jamais autorisé le dépôt de ses rémunérations et frais sur ledit compte dont il ignorait même l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

2 / qu'en outre, la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'une expression de volonté non équivoque ; que l'absence de réclamation des rémunérations et frais et l'inscription de ces sommes sur un compte courant d'associé ne peuvent caractériser une volonté non équivoque du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires et frais née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature commerciale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;

 


 

3 / qu'en toute hypothèse, M. X... avait clairement souligné dans ses écritures qu'il n'avait jamais accepté que ses rémunérations et frais soient déposés sur un compte courant d'associé dont il ignorait même l'existence ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

4 / que, surtout, s'agissant des rémunérations antérieures à 1997, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elles aient été portées en compte courant, mais seulement qu'elles n'avaient pas été payées, mais a néanmoins estimé qu'elles avaient été novées en créances commerciales, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ;

 

 

5 / qu'à tout le moins, la renonciation au paiement de salaires ne se présume pas ; qu'en déduisant la renonciation de M. X... à la moitié de ses salaires antérieurs à 1997, lesquels n'étaient pas portés au compte courant du seul fait qu'il avait accepté le règlement partiel de ses salaires en raison de la situation financière de la société, la cour d'appel n'a encore pas justifié sa décision au regard de l'article1134 du Code civil ;

 

 

Mais attendu que l'inscription d'une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, fait perdre à la créance son individualité et la transforme en simple article du compte courant dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence, avec le plein accord de l'intéressé, de remises réciproques sur le compte de M. X..., a justement retenu que ce compte avait les caractéristiques d'un compte courant ; que l'inscription à ce compte de ses rémunérations équivaut à leur paiement ; que, par ce motif de pur droit, relevé dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ;

Et sur la sixième branche :

 

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... des demandes présentées au titre du licenciement, sans motiver sa décision ;

 


 

Mais attendu qu'aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui a omis de statuer sur un chef de demande, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, par application du texte susvisé, cette branche du moyen n'est pas recevable ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (11e chambre civile) 2000-02-09

 

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