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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PRIME
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

remuneration_du_travail

V° PRIMES

v. PRIME D'OBJECTIF   prime_de_resultats

Cour d'appel TOULOUSE
Chambre sociale1

Audience publique du 02 mai 2002

N° de décision : 2001/03753
Ch. sociale, 1e section. Prés. : Mme Roger. Conseillers: M.F Tribot-Laspiere et J. Robert.



Arrêt de la Quatriême Chambre, Chambre sociale.
Prononcé: A l'audience publique du deux mai deux mille deux, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier.
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Président : N. ROGER
Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT
Greffier lors des débats : P. MARENGO

APPELANT (E/S)
SA A

INTIME (E/S)

C.G.E.A.

FAITS ET PROCÉDURE
M.B, né le 20 juillet 1946, a été embauché le 1er février 1977 par la SA A, en qualité de chef de dépôt, puis a été promu au poste de commercial sédentaire et enfin à celui de cadre commercial itinérant.
A compter de 1986, il a bénéficié avec le reste du personnel encadrement du versement d'une prime, appelée dans un premier temps "gratification spéciale", dans un second temps "prime", et enfin compter de 1989 "prime de bilan".
Le paiement de cette somme s'est arrêté en 1997.
Le 10 février 1999, M.B a écrit à son employeur afin de réclamer le versement de cette prime, supprimée sans dénonciation, ainsi que le paiement de son complément pour les années 1995 et 1996, et de sa totalité pour les années 1997, 1998 et 1999.
Le 5 mars 1999, la société l'a informé que cette prime ne pouvait être assimilée à un élément de salaire, courrier pour lequel il a demandé des explications, mais resté sans réponse.
Le 2 août 1999, la SA A a été déclarée en redressement judiciaire.
Le 30 septembre 1999, M.B a déposé sa créance auprès de Maître MARIOTTI, représentant des créanciers, et de Maître SAVENIER, administrateur judiciaire.
A l'occasion de la transmission écrite d'une proposition de poste au salarié le 7 juin 2000, la société a confirmé les raisons de la suppression de cette prime, intervenue dès l'instant où elle a connu des difficultés économiques, dans la mesure où cette somme n'était pas un avantage acquis.
Le 19 juin 2000, Maître MARIOTTI a déclaré irrecevable cette créance, au motif qu'elle ne pouvait être assimilée à un salaire, décision contestée par M.B dans un courrier du 18 juillet 2000, dans lequel il a démontré que cette prime avait été attribuée à tous les cadres, à des dates fixes, chaque année depuis 9 ans.
Par jugement du 6 octobre 2000, le Tribunal de commerce de Castres a homologué le plan de continuation présenté par l'entreprise, entraînant la suppression d'une de ses deux branches d'activité et de 24 emplois.
Par ordonnance du 24 novembre 2000, ce tribunal a constaté l'incompétence du juge commissaire et a invité les parties à porter l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Castres.
Le 20 novembre 2000, M.B a saisi le conseil qui, par jugement du 3 juillet 2001 a mis hors de cause le C.G.E.A., a condamné la société à lui verser la somme de 62.000 francs au titre de la prime de bilan considérée comme un usage, avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 2000, mais a débouté le salarié de sa demande en paiement des congés payés y afférents et en rappel de cette prime concernant l'année 1995, considérant cette année comme prescrite.
La société a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, la SA A rappelle la différence fondamentale existante entre d'une part, les gratifications "bénévoles", librement déterminées par l'employeur tant sur l'opportunité de leur versement que sur leur montant et constitutives d'une libéralité, et d'autre part, même si leur versement ne résulte ni du contrat de travail, ni de la convention collective, les gratifications dites "contractuelles" lorsque leur usage est constant, fixe et général, ces conditions étant cumulatives.
Elle soutient que le caractère constant de la prime ne peut être contesté; qu'en revanche, cette somme, dont le montant a été fixé chaque année de manière différente, sans aucune référence à un mode de calcul invariable, ne répond pas au caractère de fixité exigé par la jurisprudence et ne constitue donc pas un élément de salaire; qu'en tout état de cause, la prime constitue un élément de salaire à hauteur du minimum garanti qu'elle comporte, dont la matérialité ne peut être prouvée par le salarié, dans la mesure où cette somme était fixée discrétionnairement par l'employeur en considération de données purement économiques; que la variation de cette prime d'une année sur l'autre atteste bien de son entière liberté dans la gestion de son versement et qu'elle pouvait donc en supprimer librement le paiement.
Elle souligne que le salarié, parfaitement conscient du caractère bénévole et non contractuel de la prime, n'a formé à cette époque et dans le délai requis, aucune demande de rappel de salaire.
Elle précise que l'attestation de M.D et l'intervention de madame E sont dénuées d'intérêt et n'ont aucune valeur probante et qu'en conséquence, l'intéressé devra être débouté de ses demandes.
Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 9.451,84 euros (62.000 francs) au titre de rappel de prime avec intérêts de droit,
- le confirmer en ce qu'il a jugé que l'année 1995 était prescrite et que l'indemnité compensatrice de congés payés n'était pas due sur le rappel sus visé.
***
M.B réplique que l'usage, défini par sa généralité, sa constance et sa fixité, ne résulte ni de la loi, ni d'un accord collectif mais d'une pratique répétée de l'employeur qui accorde un avantage au salarié et qu'en l'espèce, la prime répondait à ces trois critères.
Il affirme qu'en effet, cette somme, régulièrement versée depuis 1986 au mois de février de chaque année à tous les cadres, présentait un caractère constant; que, calculée à hauteur d'un mois de salaire les 2 premières années puis égale à 14.000 francs pendant 4 ans, elle avait un caractère de fixité concernant son mode de calcul et que son rabais en 1995 était illégal dans la mesure où son employeur avait l'obligation de respecter la procédure de dénonciation exigée afin de remettre en cause cet usage et ne pouvait donc en modifier librement le versement.
Il précise que madame E, inspecteur du travail, est intervenue afin de régulariser la situation, sans résultat et qu'en conséquence, il est en droit de demander le paiement de la somme de totale de 9.451,84 euros (62.000 francs) à ce titre, avec les intérêts de droit.
Il demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la prime de bilan était un usage de la SA A et condamné son employeur à lui verser la somme de 9.451,84 euros (62.000 francs), ajoutée des intérêts de droit à compter de décembre 1995, et d'y ajouter 945,18 euros (6.200 francs) au titre de congés payés y afférents.
***
Le C.G.E.A. rappelle les limites de sa garantie et soutient qu'aucune condamnation ne peut intervenir contre l'AGS, dans la mesure où la SA A, qui avait fait l'objet d'un jugement en redressement judiciaire le 2 août 1999, puis de l'homologation d'un plan le 6 octobre 2000, est de nouveau "in bonis" et fait face à ses obligations et qu'en conséquence, le jugement devra être confirmé sur ce point.
Subsidiairement, il précise qu'aucun élément n'est versé aux débats par le salarié pour vérifier le caractère de généralité, de constance et de fixité de la prime; que le montant de la prime a varié dans le temps sans que son calcul ne dépende d'une règle établie, indépendante et objective et que cette somme ne semble donc pas avoir le caractère de fixité exigé par la loi pour devenir une gratification d'usage.
Il demande à la cour de :
- prendre acte,
* que l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
* que, s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre l'arrêt commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
* que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 143--11-8 et D 143-2 du Code du travail,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis l'AGS hors de cause et débouté le salarié de sa demande de paiement de congés payés et des intérêts légaux,
- subsidiairement, établir et apprécier les faits de la cause et en tirer les conséquences de droit,
- dire que l'AGS ne garantira pas les sommes fixées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire de M.B qu'à partir du mois de février 1987 il a perçu chaque année une prime sous la simple dénomination la première année de "prime" puis en 1988 de gratification spéciale et "à partir de 1989 de prime de bilan" ;
Attendu que c'est à juste titre que l'employeur indique que cette prime était d'un montant sensiblement égal au salaire brut qu'il percevait ;
Attendu qu'une prime, quelle que soit sa qualification, dès lors qu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, présente pour celui-ci un caractère obligatoire tant qu'il ne l'a pas dénoncée régulièrement ;
Attendu que cet engagement unilatéral se distingue de l'usage et n'implique pas l'existence des caractéristiques particulières de celui-ci, de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce l'employeur ne peut se soustraire à son paiement en raison des difficultés financières qu'il a rencontrées faute de dénonciation régulière de cet engagement unilatéral ;
Attendu que l'employeur ne peut davantage affirmer que le paiement de cette prime était discrétionnaire et lui laissait une entière liberté de la supprimer ou de la maintenir ;
Qu'en effet l'acte constitutif du paiement de cette prime est bien un engagement unilatéral qui est devenu pour lui obligatoire ;
Qu'il lui appartenait de le dénoncer régulièrement, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu que pour ces raisons, et non celles retenues par les premiers juges, il convient de constater que la société A est redevable envers M.B de la somme de 9.451,84 euros avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande soit le 20 novembre 2000 ;
Attendu que ces sommes étant antérieures au jugement de redressement judiciaire, l'A.G.S en doit garantie et qu'il convient de déclarer que le présent arrêt lui sera déclaré opposable dans les limites légales de ses conditions d'intervention et des plafonds de garantie applicables ;
Attendu que s'agissant de salaire il y a lieu au paiement des congés payés sur ces sommes soit 945,18 euros ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges,
La cour,
Dit que la société anonyme A est redevable envers M.B de la prime pour les années non prescrites à hauteur de 9.451,84 euros avec les intérêts de droit à compter de la demande soit le 20 novembre 2000,
Y ajoutant dit et juge que la société A est encore redevable des congés payés sur cette somme à hauteur de 945,18 euros,
Déclare que l'A.G.S. soit sa garantie pour les sommes ainsi déterminées,
Déclare en conséquence le présent opposable à l'A.G.S. dans les limites légales de ses conditions d'intervention et des plafonds de garantie applicables,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président et le greffier ont signé le présent arrêt.
Le greffier, Le président,


 

 

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