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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Soc, 18 avril 2000, Bull n° 141, N° 97-44-235 

  

NOTE     Mouly, Jean        Recueil Dalloz Sirey  ,n°        3  ,             18/01/2001  , pp.            263-265

 

Sur le moyen unique

 

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 18 juin 1997), que Mme Klein, embauchée le 14 septembre 1992 en qualité d'employée de bureau par la société Rehau, a démissionné le 31 janvier 1997 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte le montant de la prime de fin d'année, versée avec le salaire de décembre 1996, aux motifs que ladite prime était remboursable si la salariée donnait sa démission avant le 30 juin de l'année suivant son versement, Mme Klein a saisi la juridiction prud'homale ;

 

Attendu que la société Rehau fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée le montant de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que même si une prime a un caractère de complément de salaire, son paie­ment peut être subordonné à certaines conditions ; que pour condamner la société Rehau industrie à payer à Mme Klein, démissionnaire en janvier 1997, une prime de fin d'année au titre de l'année 1996, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette gratification réunissait les caractères de constance, géné­ralité et fixité rendant son paiement obligatoire, sans que l'employeur puisse faire référence à un acte contractuel du moment qu'il s'autorisait unilatéralement à demander le rem­boursement de ladite prime dans certaines conditions ; qu'en statuant ainsi quand la société Rehau industrie, qui instituait un complément de rémunération, avait la faculté d'en subordonner l'octroi à certaines conditions, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, dans son courrier du 23 décembre 1996 accompagnant le versement de la gratification de fin d'année, la société Rehau industrie rappelait que « ce versement corres­pond à un avantage supplémentaire Rehau qui ne relève d'au­cune obligation légale ou conventionnelle, cette gratification est bénévole et révocable, en l'acceptant, vous prenez l'engagement de la rembourser à la société si vous donnez votre démission avant le 30 juin 1997 » ; qu'en condamnant la société Rehau industrie à payer à Mme Klein, démissionnaire en janvier 1997, une prime de fin d'année au titre de l'année 1996 quand il constatait que le maintien du paiement de cette prime était subordonné par l'employeur à l'absence de démission du salarié avant le 30 juin de l'année suivant son versement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; 

Mais attendu que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; 

Que la société Rehau industrie ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté de travail de la salariée, subordonner le maintien du droit à la prime de fin d'année à la condition de la présence de Mme Klein dans l'entreprise au 30 juin de l'année suivant son versement et déduire le montant de la prime du solde de tout compte de la salariée qui avait démissionné avant cette date, sauf à pratiquer une sanction pécuniaire illicite ;

 Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, la décision se trouve légalement justifiée ;

 PAR CES MOTIFS 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

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