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Soc, 18 avril 2000, Bull n° 141, N° 97-44-235
NOTE
Mouly, Jean Sur
le moyen unique Attendu,
selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 18 juin
1997), que Mme Klein, embauchée le 14 septembre 1992 en qualité
d'employée de bureau par la société Rehau, a démissionné le 31
janvier 1997 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout
compte le montant de la prime de fin d'année, versée avec le salaire
de décembre 1996, aux motifs que ladite prime était remboursable si la
salariée donnait sa démission avant le 30 juin de l'année suivant son
versement, Mme Klein a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu
que la société Rehau fait grief au jugement de l'avoir condamnée à
payer à la salariée le montant de la prime de fin d'année, alors,
selon le moyen, d'une part, que même si une prime a un caractère de
complément de salaire, son paiement peut être subordonné à
certaines conditions ; que pour condamner la société Rehau
industrie à payer à Mme Klein, démissionnaire en janvier 1997, une
prime de fin d'année au titre de l'année 1996, le conseil de
prud'hommes a énoncé que cette gratification réunissait les caractères
de constance, généralité et fixité rendant son paiement
obligatoire, sans que l'employeur puisse faire référence à un acte
contractuel du moment qu'il s'autorisait unilatéralement à demander le
remboursement de ladite prime dans certaines conditions ; qu'en
statuant ainsi quand la société Rehau industrie, qui instituait un
complément de rémunération, avait la faculté d'en subordonner
l'octroi à certaines conditions, le conseil de prud'hommes a violé,
par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; que,
d'autre part, dans son courrier du 23 décembre 1996 accompagnant le
versement de la gratification de fin d'année, la société Rehau
industrie rappelait que « ce versement correspond à un avantage
supplémentaire Rehau qui ne relève d'aucune obligation légale ou
conventionnelle, cette gratification est bénévole et révocable, en
l'acceptant, vous prenez l'engagement de la rembourser à la société
si vous donnez votre démission avant le 30 juin 1997 » ; qu'en
condamnant la société Rehau industrie à payer à Mme Klein, démissionnaire
en janvier 1997, une prime de fin d'année au titre de l'année 1996
quand il constatait que le maintien du paiement de cette prime était
subordonné par l'employeur à l'absence de démission du salarié avant
le 30 juin de l'année suivant son versement, le conseil de prud'hommes
a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais
attendu que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de
conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux
libertés et droits fondamentaux du salarié ; Que
la société Rehau industrie ne pouvait, sans porter atteinte à la
liberté de travail de la salariée, subordonner le maintien du droit à
la prime de fin d'année à la condition de la présence de Mme Klein
dans l'entreprise au 30 juin de l'année suivant son versement et déduire
le montant de la prime du solde de tout compte de la salariée qui avait
démissionné avant cette date, sauf à pratiquer une sanction pécuniaire
illicite ; Que
par ce motif de pur droit, substitué à ceux des premiers juges, la décision
se trouve légalement justifiée ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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