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Texte intégral de l'avis
Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'Equipement, du
Logement et des Transports d'une demande d'avis tendant à savoir
si la pluralité de tarifs de base et la modulation temporelle de
ces tarifs que comporte le nouveau tarif voyageurs de la SNCF
applicable au TGV Nord Europe à compter du 23 mai 1993, sont
compatibles tant avec les principes du service public qu'avec les
dispositions du cahier des charges de la SNCF ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs modifiée;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation
du cahier des charges de la SNCF ;
Est d'avis de répondre à la
question posée dans le sens des observations suivantes :
I - Le tarif voyageurs de la SNCF applicable au TGV-Nord à
compter du 23 mai 1993 comporte, par rapport au tarif voyageurs
applicable sur les autres lignes de la SNCF, deux innovations
essentielles qui font l'objet de la présente demande d'avis et
qui sont les suivantes :
1°) A un tarif de base correspondant à un prix de voyage en
seconde classe valable pour l'ensemble des lignes SNCF (part kilométrique
et part forfaitaire, modulées en fonction de la distance
parcourue), se trouvent substitués une série de tarifs de base
établis pour le voyage en seconde classe sur chaque liaison TGV
NORD (liaison Paris-Lille ; liaison Paris-Arras ; liaison
Paris-Lens, etc ...) sans référence à un prix kilométrique
constant ;
2°) le tarif de base de chaque liaison du TGV-Nord se trouve
affecté d'une modulation temporelle : les trains sont répartis
en quatre niveaux (N1, N2, N3, N4) en fonction de la fréquentation
prévue selon l'heure et le jour de la semaine. Le tarif de base
de chaque liaison correspond au prix du voyage en seconde classe
sur les trains les moins fréquentés, c'est-à-dire les trains de
niveau N1, et ce tarif est réévalué sur les trains de niveau
supérieur.
II - La légalité de ces
innovations tarifaires doit être appréciée au regard des
dispositions générales de la loi susvisée d'orientation des
transports intérieurs et du cahier des charges qui définissent
les missions de la SNCF, à savoir celles de l'article 18 alinéa
1er de la LOTI et de l'article 1er du cahier des charges. Aux
termes de l'article 18, alinéa 1er, de la LOTI, la SNCF, établissement
public industriel et commercial, "a pour objet d'exploiter,
d'aménager et de développer, selon les principes du service
public, le réseau ferré national".
Et selon l'article 1er du cahier des charges de la SNCF :
"La société nationale des chemins de fer français est
un élément essentiel du système de transport intérieur français.
Ses activités doivent contribuer à la satisfaction des besoins
des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus
avantageuses pour la collectivité, concourir à l'unité et à la
solidarité nationales et à la défense du pays. Elle prend à
cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute
initiative visant à développer l'usage du rail pour le transport
des personnes et des biens.
Elle a pour mission :
- d'une part, de gérer, d'aménager et de développer
le réseau ferré national dans les conditions définies au
titre V du présent cahier des charges ;
- d'autre part d'exploiter les services
ferroviaires sur ce réseau, dans les meilleurs conditions de
sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort et de
ponctualité, compte-tenu des moyens disponibles.
L'ensemble des services offerts par la
S.N.C.F. est mis en oeuvre selon les principes du service public,
notamment en matière de continuité et de conditions d'accès des
usagers"...
Il convient de rappeler, en outre, les dispositions relatives aux
tarifs des articles 13, 14 et 17 du cahier des charges de la SNCF.
"La SNCF perçoit un prix en contrepartie des prestations
qu'elle fournit.
Elle mène une politique tarifaire visant à développer l'usage
du train en participant à la satisfaction du droit au transport,
dans des conditions assurant l'équilibre global de son
exploitation, compte-tenu des participations des collectivités
publiques et d'autres bénéficiaires publics ou privés qui, sans
être usagers des services, en retirent un avantage direct ou
indirect.
Cette politique tarifaire favorise la réalisation des objectifs définis
par l'Etat pour obtenir l'utilisation la meilleure au plan économique
et social du système des transports intérieurs français".
Aux termes de l'article 14 :
"Les prix payés par les usagers des services nationaux
sont fixés par la SNCF en application :
- d'un tarif de base correspondant au prix
du voyage en seconde classe,
- et d'un ensemble de tarifs comportant
diverses modulations par rapport à l'application du tarif de
base et intégrant les tarifs sociaux mis en oeuvre par la
SNCF à la demande de l'Etat.
Les prix des prestations complémentaires au
service du transport ferroviaire sont établis par la SNCF dans le
cadre de la réglementation de droit commun".
En outre, en vertu de l'article 17 du même cahier des charges
les tarifs établis par la SNCF sont soumis pour homologation au
ministre chargé des Transports et sont portés à la connaissance
du public avant leur entrée en vigueur.
III - Il résulte, en premier
lieu, des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 18, alinéa
1er de la LOTI et de l'article 1er du cahier des charges de la
SNCF, dont la validitié n'est pas, dans la situation de droit
actuelle, mise en cause par le droit communautaire, que l'activité
de la SNCF doit s'exercer dans le respect des "principes du
service public", au nombre desquels figure le principe d'égalité
de traitement des usagers d'un même service public.
1°) S'agissant d'abord de la rupture d'unicité du tarif de base,
il apparaît que si les conditions particulières de rapidité et
de confort dont bénéficient les usagers des TGV par rapport aux
autres usagers de la SNCF peuvent autoriser certaines disparités
tarifaires entre les premiers et les seconds, on ne saurait, en
revanche, déceler, parmi les usagers du TGV Nord, de différences
de situation appréciables susceptibles de justifier l'application
de tarifs de base différents d'une liaison à l'autre.
Une telle différence de traitement ne peut, dès lors, selon la
jurisprudence, trouver sa justification que dans certaines nécessités
d'intérêt général en rapport avec les conditions
d'exploitation du service ferroviaire.
a) Au regard des objectifs qu'elle poursuit, la rupture d'unicité
du tarif de base vise à la fois, à partir d'études de marché
pratiquées auprès de ses usagers potentiels, à permettre à la
SNCF d'améliorer la rentabilité du service en fonction des
caractéristiques particulières de la clientèle propre à
certaines liaisons et de mieux adapter ses tarifs à la
concurrence d'autres modes de transport.
S'agissant d'un établissement public à caractère industriel et
commercial tel que la SNCF, le souci d'assurer l'équilibre
financier de son exploitation répond à l'obligation qui lui est
faite par l'article 13, alinéa 2 de son cahier des charges, et
lui permet, en outre, d'améliorer de façon générale les
conditions d'exécution du service public dont il a la charge.
De même, la mission de développer l'usage du train assignée à
la SNCF par les articles 1er, alinéa 1er et 13, alinéa 2 de son
cahier des charges suppose que cet établissement public soit en
mesure de faire face, notamment sur le plan tarifaire, à la
concurrence d'autres modes de transport.
b) Si les motifs qui inspirent la rupture de l'unicité du tarif
de base ne peuvent, ainsi, être contestés dans leur principe, il
convient cependant que la mise en oeuvre de cette mesure soit
assortie de certaines précautions destinées à la fois à
limiter sa portée à ce qui est indispensable pour atteindre les
objectifs légitimes poursuivis, et à prendre en compte les
autres obligations de service public qui s'imposent à la SNCF.
De ce point de vue, il apparaît nécessaire
- que l'institution de tarifs de base propres
à certaines liaisons demeure réservée à celles où il peut
-être justifié, par des éléments objectifs, que cette
mesure est nécessaire pour atteindre les buts rappelés
ci-dessus ;
- qu'afin d'éviter de porter atteinte, sur les
liaisons concernées, au principe d'égal accès de tous au
service public il soit imposé un écart maximum entre les
tarifs de base particuliers et le tarif de base général ;
- que le maniement des tarifs visant à résister
à la concurrence d'autres modes de transport respecte
l'obligation de "tenir compte des coûts
correspondants" mentionnée par l'article 1er alinéa
1er du cahier des charges et ne dégénère pas en guerre
tarifaire susceptible de compromettre l'équilibre global de
l'exploitation ;
- qu'enfin la SNCF attache une attention spéciale,
en ce qui concerne les tarifs de base particuliers, à
respecter l'obligation d'information du public mise à sa
charge par l'article 11 du cahier des charges.
2°) S'agissant ensuite de la modulation temporelle des tarifs de
base, il apparaît que cette mesure peut trouver sa justification
à la fois dans certaines différences de situation appréciables
faites aux usagers et dans des considérations d'intérêt général
en rapport avec les conditions d'exploitation du service public.
A ce second pont de vue, il convient de relever que la modulation
temportelle des tarifs de base vise un double objectif : par
l'augmentation des tarifs appliqués sur les trains les plus fréquentés,
elle permet d'écrêter les pointes de trafic et de limiter ainsi
les frais d'exploitation ; par la réduction des tarifs appliqués
sur les trains les moins fréquentés, elle permet de faciliter
l'accès du TGV à des catégories plus larges de la population.
On ne peut contester que de tels objectifs répondent à la
mission confiée à la SNCF par les articles 1er et 13 de son
cahier des charges. Encore est-il nécessaire, pour atteindre ces
objectifs d'intérêt général, que la modulation temporelle des
tarifs soit mise en oeuvre de telle sorte que le nombre et les
horaires des trains aux tarifs les plus bas soient tels que, sur
aucune liaison, l'égal accès au service public ne se trouve
compromis.
IV - Il convient de relever,
en second lieu, que si la modulation temporelle du tarif de base
peut -être regardée comme susceptible de se rattacher aux
"diverses modulations" mentionnées par les dispositions
rappelées ci-dessus du second tiret de l'article 14 du cahier des
charges de la SNCF, celles du premier tiret du même article font
obligation à cet établissement public d'appliquer à l'ensemble
des voyageurs empruntant ses services nationaux un tarif de base
unique correspondant au prix du voyage en seconde classe. Il en résulte
que les éléments du tarif voyageurs du TGV Nord qui comportent
l'application de plusieurs tarifs de base sur cette ligne sont
contraires aux dispositions du 1er tiret de l'article 14 du cahier
des charges, et exigent une modification desdites dispositions.
V - La nouvelle tarification
du TGV Nord appelle, en outre, les remarques suivantes :
1°) Les considérations développées au III ci-dessus mettent en
évidence la nécessité de règles d'encadrement précises du
nouveau système de tarification. Ces règles contribueront à définir
les conditions d'exécution du service public, et devront donc, en
application de l'article 24 § 1 de la LOTI, figurer, au moins en
ce qui concerne leurs éléments de principe, dans le cahier des
charges de la SNCF, leurs modalités variables étant susceptibles
d'être renvoyées à des arrêtés ministériels publiés au Journal
officiel. Il serait souhaitable qu'une structure de
concertation permanente entre la SNCF et ses usagers soit associée
à l'élaboration de ces règles d'encadrement et puisse en suivre
la mise en application.
2°) Pour assurer une application correcte de l'article 17 du
cahier des charges, l'autorité ministérielle chargée
d'homologuer les tarifs établis par la SNCF doit être dotée des
moyens lui permettant d'apprécier la pertinence des propositions
qui lui sont faites, et notamment de vérifier la qualité des études
de marché à partir desquelles sont établis les tarifs de base
particuliers et leurs modulations temporelles.
3° ) Si, après prise en compte des remarques ci-dessus touchant
à la légalité du système, il est concevable que pour une période
expérimentale d'un an, l'application du nouveau régime tarifaire
soit limitée au seul TGV Nord, cette situation ne saurait se perpétuer
sans créer une disparité de traitement injustifiée entre les
usagers du TGV Nord et ceux d'autres lignes de la SNCF répondant
aux mêmes caractéristiques. Il appartient donc à la SNCF de définir
rapidement les critères objectifs lui permettant de délimiter,
sur des bases incontestables, le champ d'application définitif de
son nouveau régime tarifaire.
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