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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 137262 et autres

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Aguila, Rapporteur
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président
SCP Mattéi-Dawance, SCP Guiguet, Bachelier, de la Varde, SCP Boré, Xavier, SCP Delaporte, Briard, Avocat


Lecture du 17 décembre 1993


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu 1°), sous le n° 137 262, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par le Groupement national des établissements de gérontologie et de retraite privés, dont le siège social est 2 allée des Haras à Garches (92380) ; le Groupement national des établissements de gérontologie et de retraite privés demande que le Conseil d'Etat :

 

- annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu 2°), sous le n° 137 263, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège social est 195 Montée des Choulans à Lyon (69005) et par Mme Marie-Gabrielle GEOFFROY, infirmière libérale, demeurant 7 chemin de la Poucetière à Sainte-Foy-les-Lions (69110) ; l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX et Mme GEOFFROY demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

Vu 3°), sous le n° 137 264, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1992, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, dont le siège social est 22, rue d'Anjou à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES demande que le Conseil d'Etat :

 

- annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu 4°), sous le n° 137 421, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1992, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITES PRIVEES, dont le siège social est 40, rue du Grand Large, BP 218 à Marseille (13628) ; ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITES PRIVEES demande que le Conseil d'Etat :

 

- annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu 5°), sous le n° 137 422, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1992, présentée par le SYNDICAT national des CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS ET ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES (C.R.R.R.), dont le siège social est 40 rue du Grand Large, BP 218 à Marseille (13628) ; le SYNDICAT national des CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS ET ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES demande que le Conseil d'Etat :

 

- annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

- condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
 

 

Vu 6°), sous le n° 137 584, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION DES INFIRMIERES LIBERALES (A.A.P.I.L.), dont le siège social est 348, boulevard Michelet à Marseille (13009) ; l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION DES INFIRMIERES LIBERALES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

Vu 7°), sous le n° 137 650, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1992 et 14 septembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX (A.D.I.L.) , dont le siège social est 5, place du Jean de Ballou à Aspiran (34800), pour la FEDERATION DES INFIRMIERS LIBERAUX (F.I.L.), dont le siège social est 74, avenue Paul Doumer à Paris (75016), et pour l'ASSOCIATION DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES DE SOINS A DOMICILE ETUDE ET RECHERCHE (A.I.I.S.A.D.E.R.), dont le siège social est 8, rue de Substantion à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX et autres demandent que le Conseil d'Etat :

 

- annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

- condamne l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu 8°), sous le n° 137 731, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION DES INFIRMIERES LIBERALES (A.A.P.I.L.), dont le siège social est 348 boulevard Michelet à Marseille (13009) ; l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION DES INFIRMIERES LIBERALES (A.A.P.I.L.) demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

Vu 9°), sous le n° 137 768, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mai 1992 et 25 septembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS (A.M.I.), dont le siège social est 451, route du Médoc à Bruges (32520) ; l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMIERS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

Vu 10°), sous le n° 137 790, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1992, 28 septembre 1992 et 22 février 1993, présentés pour le SYNDICAT national des INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, dont le siège social est 15, rue Bayard à Toulouse (31000) ; le SYNDICAT national des INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;
 

 

Vu 11°), sous le n° 137 810, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mai 1992 et 28 septembre 1992, présentés pour Mme Isabelle PERIOT, infirmière libérale, demeurant 18, rue D'Arenas de San Pedro à Vert-Saint-Denis (77240), par M. Guy ABROUKAT, infirmier libéral, demeurant 86, rue du Colonel Fabien à Valenton (94460), par M. Philippe PAGHENT, infirmier libéral, demeurant 18, rue Jean Moulin à Eaubonne (95600), et par M. Jacques LEMERCIER, infirmier libéral ; Mme PERIOT et autres demandent demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté ministériel du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels du 20 mars 1952 ;

 

Vu la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 ;

 

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

 

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier reponsable des soins généraux ;

 

Vu le code civil ;

 

Vu le code pénal ;

 

Vu le code de la santé publique ;

 

Vu le code de la sécurité sociale ;

 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ;

 

Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

 

Vu l'arrêté interministriel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu :

 

- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,

 

- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX et autres ; de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION DES INFIRMIERES LIBERALES ; de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES INFIRMERS et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT national des INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX et de Mme Isabelle PERIOT,

 

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

 

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires sociales et de l'intégration :

 

Considérant que l'avenant n° 1 approuvé par l'arrêté interministériel attaqué comporte des dispositions relatives aux modalités selon lesquelles les infirmiers conventionnés exercent dans les établissements d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que les organisations professionnelles représentant de tels établissements n'auraient pas un intérêt suffisant pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;

 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 1992 portant approbation d'avenants à la convention nationale des infirmiers :

 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-9 du code de la sécurité sociale : "Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et ... les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. Ces conventions déterminent : 1° les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles ... des auxiliaires médicaux ; 2° les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux ... auxiliaires médicaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention. Elles n'entrent en vigueur lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction qu'après approbation par arrêtés interministériels ; il en est de même de leurs annexes et avenants" ; que par l'arrêté interministériel litigieux, en date du 23 mars 1992, ont été approuvés deux avenants à la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté du 4 mars 1988, conclus entre, d'une part, la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers ;
 

 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il résulte des stipulations de l'article 2, paragraphe 2 de l'avenant n° 1 du 20 mars 1992 à la convention nationale des infirmiers, qu'un infirmier ne peut adhérer à la convention s'il ne justifie pas d'une durée minimum d'exercice professionnel de un à trois ans selon les cas dans des structures organisées de soins généraux infirmiers ; que ces stipulations qui tendent ainsi à définir les conditions à remplir par les infirmiers pour être conventionnés touchent au champ d'application du régime des conventions prévues par l'article L. 162-9 précité et,par suite, aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ; que dès lors, elles ne pouvaient être légalement approuvées en l'absence d'une habilitation expresse du législateur ; que ces stipulations sont indivisibles des autres stipulations des avenants litigieux ; que leur illégalité entache par suite d'illégalité lesdits avenants dans leur ensemble et, par voie de conséquence, l'arrêté qui les a approuvés ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 23 mars 1992 ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'expèce, de condamner l'Etat à payer au Groupement national des ETABLISSEMENTS de gérontologie et de retraite privés, au SYNDICAT NATIONAL DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITE PRIVEES, au SYNDICAT NATIONAL DES CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX et autres, une somme de 5 000 F chacun au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

 
DECIDE :


Article 1er : L'arrêté interministériel susvisé en date du 23 mars 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au Groupement national des ETABLISSEMENTS DE gérontologie et de retraite privés, au SYNDICAT NATIONAL DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITE PRIVEES, au SYNDICAT NATIONAL DES CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME, REPOS DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES et à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS LIBERAUX une somme de 5 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement NATIONAL DES établissements de gérontologie et de retraite privés, à l'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS D'INFIRMIERS LIBERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET D'INFORMATION DES MAISONS DE RETRAITE PRIVEES, au SYNDICAT national des CLINIQUES DE CONVALESCENCE, REGIME,REPOS DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL POUR PERSONNES AGEES, à l'ASSOCIATION POUR L'AVENIR DE LA PROFESSION DES INFIRMIERES LIBERALES, au SYNDICAT national des INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX, à Mme Isabelle PERIOT et autres, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INFIRMIERS et autres, à l'ASSOCIATION DE MOBILISATION DES
 

 

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