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[ PRIX CONSEILLES ] [ PRIX DE REVENTE INSUFFISANT ] [ PRIX MINIMUM DE REVENTE ] [ INTERDICTIONS DE REMISE PROMOTIONNELLE ]
Cour de cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du 25
novembre 1991
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Rejet
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N° de pourvoi : 91-80159
Inédit titré
Président : M. Le GUNEHEC
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre
vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller
référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BARBEY,
avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par : AYMAR Pascal contre l'arrêt de la
cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre
1990 qui, pour pratique d'imposition de prix minimal à la revente, l'a
condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts
civils ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation pris
de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de
l'homme, 34 de l'ordonnance n° 86-1243 du d 1er décembre 1986, 591 et
593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut
de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
établi le délit de pratique de prix imposés reproché à Aymar ;
"au motif que les premiers juges ont à raison relevé que
l'importance numérique des contrôles effectués et les déclarations
d'un nombre important de revendeurs excluaient toute coïncidence ; qu'il
n'est pas exigé par l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
que les pressions exercées sur les revendeurs prennent une ou des formes
particulières ; que s'agissant d'une pratique illicite, elles sont nécessairement
plus ou moins dissimulées ; que les déclarations de nombreux revendeurs
et les prix de détail relevés montrent que la société Salomon a fait
pression sur ses revendeurs pour qu'ils appliquent strictement des prix
qui n'étaient officiellement qu'indicatifs, en les menaçant de rétorsion
commerciale ; qu'il importe peu que ces mesures de rétorsion n'aient pas
été effectivement appliquées, ne serait-ce que parce que les prix imposés
ont été dans la très grande majorité des cas respectés ; "alors
que d'une part en l'absence de tout élément établissant l'existence
effective de mesures de rétorsion à l'encontre de détaillants qui
n'auraient pas respecté les prix prétendûment imposés, la Cour, qui
s'est fondée uniquement sur les déclarations de certains détaillants
faisant état de telles pratiques ainsi que de menaces de sanction sans même
mentionner l'existence de nombreuses déclarations contraires contenues au
dossier et émanant également de détaillants indiquant avoir été
libres de déterminer leurs prix, ni davantage répondre au moyen péremptoire
des conclusions d'Aymar
faisant valoir, pièces à l'appui, que la société Salomon, à chaque
fois qu'elle avait été saisie de par un détaillant d'une demande de
contrôle de prix de ses concurrents, avait répondu par la négative, a
ainsi méconnu l'obligation de conduire l'instruction à l'audience à
charge comme à décharge, privant Aymar d'un procès équitable au sens
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que d'autre part, la Cour, qui s'est fondée ainsi sur les
seules déclarations d'un nombre restreint de détaillants faisant état
de pratiques de prix minima imposés, sans aucunement répondre à
l'argumentation développée par Aymar dans ses d conclusions dénonçant
les inexactitudes et contradictions entachant ces déclarations au point
de les rendre dépourvues de toute fiabilité, n'a pas dès lors légalement
justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la
violation des articles 34 de l'ordonnance n° 1243 du 1er décembre 1986,
591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de
base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aymar
coupable de pratique de prix imposés ; "au motif qu'Aymar ne
conteste pas qu'il était au sein de la société Salomon responsable des
ventes en France et des relations avec les revendeurs ; que l'existence de
pressions exercées sur les revendeurs pour qu'ils respectent les prix fixés
par la société Salomon implique, de sa part, l'intention morale de
commettre l'infraction ; "alors que les dispositions de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 et notamment celles de l'article 34 n'édictant
aucune présomption de responsabilité à l'encontre du chef d'entreprise,
sa responsabilité pénale ne saurait être retenue qu'à condition que
soit dûment établie l'imputabilité à son encontre de pratiques de prix
imposés, de sorte que la Cour, qui a ainsi déclaré Aymar coupable
d'infraction à l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en se
fondant exclusivement sur sa qualité de responsable des ventes en France
sans aucunement relever qu'il ait été l'auteur de pressions sur les
distributeurs ni même qu'il ait donné des instructions en ce sens aux
représentants de la société Salomon, n'a pas en l'état de cette
insuffisance de motifs légalement justifié sa décision" ;
Les
moyens étant réunis ;
Attendu
que les énonciations de l'arrêt attaqué d'où il résulte que les
prix pratiqués par les revendeurs des produits de la marque Salomon, présentés
par le fabricant comme "conseillés" aux détaillants du réseau
de distribution sélective mis en place, leur étaient en réalité
"imposés" par des menaces de rétorsions commerciales
mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a
caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels
qu'intentionnel, le délit prévu par l'article 34 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, retenu à la charge de d Pascal Aymar, en sa qualité de
responsable des ventes et des relations de la société Salomon avec les
revendeurs de la marque ;
Que dès
lors les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause,
contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi juge et prononcé
par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique,
les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec
président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella,
Soupe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M.
Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier
greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry 1990-11-22
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