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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 4 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-17429
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sorodis, société anonyme à l'enseigne Leclerc, dont le siège est Le Clos de l'Arche, 81, avenue de Paris, 41200 Romorantin,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit :

1 / de la Fédération française des combustibles et des carburants, syndicat professionnel, dont le siège est 114, avenue de Wagram, 75017 Paris,

2 / de la Chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir et Cher, dont le siège est actuellement à la Chambre de commerce et d'industrie du Loir et Cher, 16, rue de la vallée Maillard, 41018 Blois Cedex,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sorodis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 27 avril 2000), que la société Sorodis exploite un centre commercial et distribue du fioul domestique ; qu'elle a fait paraître dans un journal local et dans l'annuaire téléphonique des publicités relatives à la vente de fioul domestique avec les mentions "le fioul moins cher" et "votre fioul domestique moins cher toute l'année" ; qu'estimant que ces messages publicitaires étaient illicites et constitutifs de publicité trompeuse, la Fédération française des carburants et la chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir et Cher ont sollicité la condamnation de la société Sorodis en paiement de dommages-intérêts et interdiction de la publicité litigieuse ;

Attendu que la société Sorodis fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable de réduction de prix illicite (arrêté n 77-105/P du 2 septembre 1977) et de publicité trompeuse et mensongère (article L. 121-1 du Code de la consommation), de lui avoir interdit sous astreinte toute nouvelle publicité similaire, d'avoir ordonné la publicité du jugement et de l'avoir condamnée à payer à la Fédération française des combustibles et carburants 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le champ d'application de l'arrêté n° 77-105/P, pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, est limité aux publicités de prix et d'annonces de réduction de prix comportant des indications chiffrées et ne s'étend pas à toute "information" au sens de l'article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu'en l'occurrence, les annonces littéraires de la société Sorodis, selon laquelle elle vendait "moins cher" ne comportent aucune indication d'une réduction par rapport à des tarifs antérieurs de sorte qu'en ajoutant cette notion à la publicité litigieuse et en la déclarant indissociable de toute "information", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, faute de relever que la société Sorodis aurait en l'occurrence utilisé la notion de rabais chiffré, comme l'exige l'arrêté n 77/P, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;

3 / qu'en retenant que la publicité Sorodis était trompeuse comme ne permettant pas de "savoir si l'annonceur fait référence à ses propres prix pratiqués antérieurement, ou à ceux pratiqués par la concurrence" après avoir retenu comme une évidence, que la publicité litigieuse était "nécessairement" une publicité de réduction de prix, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

4 / que de même se contredit l'arrêt qui, après avoir énoncé qu'il s'agissait nécessairement d'une publicité de réduction de prix, relève que les prix pratiqués par les concurrents à certaines époques auraient été moins élevés et retient de ce chef la qualification de publicité mensongère ;

5 / que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, la cour d'appel qui retient l'infraction de publicité mensongère en se bornant à affirmer que "différentes factures" versées aux débats "émanant de revendeurs en fioul domestique, travaillant sur le même secteur territorial que la société Sorodis" démontraient "qu'à certaines époques, ceux-ci vendaient le fioul moins cher que la société Sorodis" sans s'expliquer aucunement, comme elle y était invitée sur le fait qu'il fallait comparer, au cours de la période litigieuse, les prix toutes taxes comprises pratiquées par la société Sorodis avec les prix hors taxes des concurrents, lesquels après rétablissement de la TVA, étaient tous supérieurs aux siens ;

6 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que pour un consommateur d'attention moyenne, la mention "votre fioul domestique moins cher" ne permet pas de savoir si l'annonceur fait référence à ses propres prix pratiqués antérieurement, ou à ceux pratiqués par la concurrence, qu'une publicité de ce type est d'autant plus trompeuse qu'elle ne comporte pas de période de comparaison alors que les prix du produit concerné sont particulièrement évolutifs, que différentes factures versées aux débats émanant de revendeurs de fioul domestique travaillant sur le même secteur territorial que la société Sorodis établissent qu'à certaines époques, ceux-ci vendaient le fioul moins cher que cette société ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision et répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; qu'il suit de là qu'inopérant en ses deux premières branches et non fondé en ses autres branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sorodis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière) 2000-04-27

Com, 19 octobre 1999, Bull n° 175, N° 97-18-490

   Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

   Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Angers, 29 avril 1997), que la société Verchaly optique (société Verchaly) est une entreprise de lunetterie installée à Angers ; qu'au mois de décembre 1995, elle a découvert que la société Eyes cubes optical center (société Optical), qui exerce à Angers la même activité que la sienne, faisait une campagne publicitaire en proposant des réductions de prix de 25 à 40 % sur les différents produits proposés à la vente « et semblaient garantir les prix les plus bas du marché » ; qu'estimant qu'une telle publicité, faite en violation de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 121-1 sur la publicité mensongère, était génératrice de concurrence déloyale à son égard, elle a assigné la société Optical devant le président du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code dé procédure civile, pour faire cesser, sous astreinte, cette campagne publicitaire ;

  Attendu que la société Optical fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 5-1 du Code de procédure pénale, si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prendre les mesures conservatoires destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu'il ne peut trancher une contestation ressortissant du juge pénal ; que le juge des référés ne pouvait donc pas se prononcer sur le caractère men­songer de la publicité litigieuse dés lors que l'arrêté du 2 sep­tembre 1977 et l'article L. 121-1 du Code de la consommation, instituent en la matière une procédure pénale, exclusive de sa compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; et alors, d'autre part, que, selon l'aticle 873 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés, juge de l'apparence, ne peut se prononcer sur l'applicabilité, sérieusement contestée, aux faits de la cause d'une norme à caractère pénal ; qu'il peut seulement faire ces­ser un trouble manifestement illicite en cas de violation appa­rente de la loi pénale ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel ne pouvait interdire à la société Optical center de poursuivre ou renouveler ses campagnes publicitaires hors des lieux de vente en l'absence de violation manifeste de la loi pénale, dont l'applicabilité était contestée ; qu'en se détermi­nant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ;  

Mais attendu que le fait que les dispositions de l'arrêté n° 77-105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, sur la publicité mensongère soient sanctionnées pénalement ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse prescrire en la matière les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté la violation de ces textes par la société Optical, génératrice de concurrence déloyale pour la société Verchaly qui l'avait saisie, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873-1 du nouveau Code de procédure civile en prenant les mesures conservatoires permettant de faire cesser ce trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;  

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi.

   

 

 

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