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JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL PROCEDURE DE LICENCIEMENT
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Contrat de travail rupture98-43.597 Demandeur
à la cassation : M. Claude Diepart
Attendu
qu'engagé en qualité de directeur des services techniques de la société
Metal improvement company (MIC) le 1er janvier 1974, M. Diepart
a été nommé par contrat à durée déterminée du 1er avril 1982
au 31 mars 1983 aux fonctions de directeur commercial chargé de
la coordination des ventes en Europe ; que, nommé directeur de
division à compter du 1er avril 1983, le salarié, après avoir
été affecté en Allemagne à compter d'octobre 1991, a été détaché
aux Etats-Unis d'Amérique pour une durée de trois ans à compter du 15 novembre 1993 ;
que le salarié était autorisé à reprendre une activité en France à
compter du 1er août 1996, activité définie le 27 septembre 1996 ;
que le salarié a refusé, le 16 octobre 1996, ce qu'il estimait
être une modification de son contrat de travail et une mutation en
Belgique ; que son refus a motivé son licenciement pour faute
lourde, notifié le 6 novembre 1996 ; que le salarié a
saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que l'employeur soutient la nouveauté du moyen au motif que le salarié aurait abandonné dans ses conclusions devant la cour d'appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, le salarié a repris devant la cour d'appel le moyen tiré de la violation par l'employeur de l'article L.122-14 du Code du travail pour chiffrer le montant de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen est donc recevable ; Au fond : Vu l'article L.122-14 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix ; qu'aux termes du deuxième alinéa, lors de l'audition "le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département (...)" ; qu'il en résulte que le salarié peut toujours se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que l'absence dans l'entreprise d'institutions représentatives du personnel a seulement pour effet d'ouvrir au salarié la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à l'entreprise et inscrit sur la liste précitée ; que dès lors la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste susvisée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel, par motifs propres, a retenu que le salarié a été convoqué à un entretien préalable dans les formes de l'article L.122-14 et suivants du Code du travail et par motifs adoptés, que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié porte l'indication requise par l'article L.122-14 précité concernant l'assistance par une personne extérieure à l'entreprise, que le salarié ne précise pas s'il existait dans l'entreprise une instance représentative du personnel, mentionnée à l'article précité et qu'il est impossible de savoir dans ces conditions s'il aurait pu se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, qu'en outre, même si cette possibilité existait, l'employeur, en ne mentionnant que les possibilités de représentation extérieure, a néanmoins satisfait à l'esprit de la prescription réglementaire, à savoir avertir le salarié de son droit de ne pas être seul face à son employeur lors de l'entretien préalable et de se faire assister ; Qu'en statuant ainsi alors que la faculté pour le salarié de se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise doit être mentionnée dans la lettre de convocation du salarié à cet entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 9 de l'annexe II de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relatif à la réinsertion dans l'entreprise en métropole ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 susvisé, dans sa politique d'expatriation d'ingénieurs ou de cadres, l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement ; Attendu que, pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, avec congés payés afférents et de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, la cour d'appel a notamment retenu que l'employeur avait respecté ses obligations conventionnelles en attribuant au salarié, de retour en France des fonctions en métropole qui le plaçait dans la même situation qu'avant son expatriation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que si le salarié se voyait confier, depuis Montargis, des fonctions de directeur des services techniques chargé de la vente en Belgique et de directeur des projets spéciaux, ces fonctions devaient s'exercer en Belgique et aux Pays-Bas au minimum quatre jours ouvrables par semaine, ce dont il résultait que le salarié n'avait pas été réinséré dans un établissement en France, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, de préavis, avec congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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