01-40.911
Arrêt n° 856 du 18 mars 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) à la cassation :
Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées ARASS
Défendeur(s) à la cassation : M. Daniel X... et autres
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 200-37
du 19 janvier 2000, et l'article 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces
textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée,
sont validés les versements effectués au titre de la rémunération
des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction,
effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel
en application des clauses des Conventions collectives nationales et
Accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux
institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant
serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites
clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut
adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe
de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent,
sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du
pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer
sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que l'Association pour la réalisation
d'actions sociales spécialisées (ARASS) gère divers établissements où
sont accueillis et hébergés des enfants, adolescents ou jeunes majeurs
et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres
dites de "veille" ; que ces heures de surveillance
nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de
l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements
et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans
cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont
assimilées à trois heures de travail éducatif et les trois heures
suivantes, chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que M. X...
et cinq autres salariés, soutenant que ces heures de surveillance
nocturne devaient être considérées, conformément à une
jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail
effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, ont
saisi la juridiction prud'homale, en 1998, de demandes de rappels de
salaires pour la période antérieure à l'application de la loi du 19 janvier
2000 ; que devant la cour d'appel, ils ont complété leur demande
pour la période postérieure à l'application de ladite loi ;
Attendu que, pour condamner
l'association en paiement des sommes réclamées par les salariés, la
cour d'appel énonce que si, ainsi que le rappelle la Cour européenne
des droits de l'homme, le pouvoir législatif peut réglementer en matière
civile par de nouvelles dispositions à portée rétroactive des droits
découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit
et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 précité
s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à
l'ingérence du pouvoir législatif dans le but d'influer sur le dénouement
judiciaire d'un litige ; que le seul risque financier encouru du
fait de l'accueil favorable réservé aux demandes des salariés pour
les finances publiques ne peut constituer un motif d'intérêt général
justifiant l'ingérence du législateur dans l'administration de la
justice ; que, dans ces conditions, l'article 29 de la loi du
19 janvier 2000, pris en violation de l'article 6,
paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ne peut recevoir application, ce qui permet
aux salariés de réclamer le paiement de la totalité des heures de
nuit passées en chambre de veille ; que, pour la période postérieure
à l'application de la loi du 19 janvier 2000, l'article 3
de ladite loi stipule que l'article L. 212-4 du Code du
travail est ainsi complété : "une durée équivalente à la
durée légale peut être instituée dans les professions et pour des
emplois déterminés comportant des temps d'inaction soit par décret
pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit
par décret en Conseil d'Etat..." ; qu'en l'espèce, aucun décret
n'est intervenu, ce qui implique que la totalité des heures de nuit
effectuées continue à être rémunérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit
à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur
destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature
à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la
protection sociale auquel participent les établissements pour personnes
inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application
de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
au présent litige, tant pour la période antérieure au 1er février 2000
que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en
vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001
instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail
dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des
personnes privées à but non lucratif, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation
est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du
nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant
la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Texier, conseiller
Avocat général : M. Legoux
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Brouchot, la SCP
Masse-Dessen et Thouvenin