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CLAUSES DE NON GARANTIE ENTRE PROFESSIONNELS COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 10 juillet 2001. Arrêt n° 1270. Rejet. Pourvoi n° 99-12.512. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Rondey
, Céline
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Leblanc, demeurant [...], en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Bernard Soinne, demeurant [...], pris en sa qualité de liquidateur de la société DGMP, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Blondel, Avocat aux Conseils, pour M. LEBLANC ; Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la vente du 28 septembre 1994 et d'avoir, par voie de conséquence, condamné M. Jean-Yves LEBLANC à verser à Maître SOINNE agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société D.G.M.P. la somme de 81.976,20 francs outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1995 en contrepartie de la livraison du matériel ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.121-21 du Code de la consommation est soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer n la vente de biens ; que l'article 121-22 prévoit que ne sont pas soumises à ces dispositions les ventes de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec des activités professionnelles ; qu'il résulte des éléments de la cause, que M. LEBLANC s'est rendu au salon international du matériel graphique et informatique d'occasion, ouvert au grand public et aux professionnels, s'est présenté au stand D.G.M.P.. qui commercialise du matériel d'imprimerie des machines d'impression pour la fabrication de cartes de visites, menus ; que les parties ont convenu d'un rendez-vous postérieur qui s'est déroulé au domicile de M. LEBLANC au cours duquel M. LEBLANC a commandé une unité d'impression master quarter TE 6000, d'une valeur de 109.520 francs, outre un ordinateur, un scanner plat un master/plaste, du matériel de présentation ; que ce type de matériel, sa haute technicité eu égard à son coût élevé, ne peut être utilisé pour des besoins personnels, mais s'adresse à un professionnel ; que sur le dossier de financement établi le jour même par M. LEBLANC auprès de l'organisme de crédit-bail, il est mentionné qu'il s'agissait d'une exploitation en nom propre d'imprimerie en cours de création ; que le crédit s'accompagnait d'un apport personnel de 40 % qui était matérialisé par le versement d'un chèque de 54.650,80 francs à titre d'acompte, versement concrétisant définitivement la vente ; qu'une telle somme peut s'entendre pour un investissement d'ordre professionnel, mais difficilement pour un particulier qui se retrouvait en situation de chômage ; que dans sa demande de résiliation le 13 février 1995, M. LEBLANC a bien précisé qu'il ne donnait pas suite à la création d'une imprimerie artisanale ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. LEBLANC a passé commande d'un matériel d'imprimerie pour les besoins de son activité professionnelle, d'autant que sur la demande de crédit-bail il était fait référence à la profession de cadre photos-gravure et photos-composition de M. LEBLANC ; que la Cour de justice des Communautés Européennes dans une décision récente du 3 juillet 1997 a répondu qu'un particulier qui avait conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, même future, ne pouvait être considéré comme un simple consommateur ; que c'est donc à tort que le Premier juge a fait application de la loi du 22 décembre 1972 en sorte que la Cour constate que la vente du 28 septembre 1994 est ferme et définitive pour un montant de 136.627 francs ; que Maître SOINNE, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société D.G.M.P. est bien fondé à réclamer paiement de la somme de 81.976,20 francs à titre de solde ; ALORS QUE D'UNE PART, il est constant que lorsque M. LEBLANC s'est rendu au salon international du matériel graphique et informatique il était chômeur ; qu'il n'avait aucune activité professionnelle, étant souligné que c'est au domicile du susnommé qu'a été commandée une unité d'impression d'une valeur de 109.520 francs, outre un ordinateur, scanner plat, un master-plaste, du matériel de présentation ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce, que M. LEBLANC était un professionnel en matière d'impression, qu'il avait eu des initiatives permettant de dire qu'objectivement il entendait créer une entreprise ; qu'en ne s'interrogeant pas sur les compétences du susnommé en la matière et sur un projet réel de création d'entreprise, pour infirmer le jugement entrepris, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-33 et suivants du Code de la consommation ; ET ALORS QUE D'AUTRE PART, s'il est vrai que les juges du fond relèvent que sur le dossier de financement il était mentionné qu'il s'agissait d'une exploitation en nom propre d'imprimerie en cours de création, dans ses écritures d'appel (signifiées le 30 juillet 1996 spécialement p.3) l'intimé faisait valoir que la demande de financement avait été déposée par la société D.G.M.P. pour un montant de 136.627 francs alors que M. LEBLANC avait déjà remis le chèque de 54.684,80 francs exigé de manière illégale de la société D.G.M.P. ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée singulière de nature à avoir incidence sur la solution du litige, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen. LA COUR, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Leblanc, après s'être rendu au Salon international du matériel graphique ouvert aux professionnels et au public où il s'est présenté sur le stand de la société DGMP commercialisant du matériel d'impression, a signé, le 28 septembre 1994 et à son domicile, auprès de cette dernière, un bon de commande d'une unité d'impression Master Carte 6000, outre un ordinateur, un scanner plat et du matériel de présentation, pour un montant de plus de 136 000 francs ; que le même jour, il a souscrit un crédit-bail mobilier auprès de la société Fedebail, filiale du Crédit mutuel, le dossier étant établi au nom d'une exploitation en son nom propre d'imprimerie, en cours de création ; que n'ayant plus donné suite à son projet de création d'entreprise artisanale, M. Leblanc a assigné la société DGMP en annulation du contrat et en remboursement de la somme de 54 650 francs versée en acompte le jour de la signature du bon de commande ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s'adressaient qu'à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l'activité professionnelle, même future, de l'acheteur, dont elle n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu'il avait lui-même déclarées ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté dans ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Leblanc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Soinne, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Leblanc, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Soinne, ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, M. LEMONTEY, président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 mars 2000. Arrêt n° 673. Rejet. Pourvoi n° 97-16.299. NOTE
Talon, Denis
Sur le pourvoi formé par M. Jean Bibas, demeurant 21, avenue du président Wilson, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société ADS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, rue de la Boétie, 75008 Paris, 2°/ de la société Saari, société anonyme, dont le siège est Parc des Barbanniers, 1, place des Hauts Tilliers, 92400 Gennevilliers, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Bibas. Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Bibas tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société ADS au paiement d'une somme de 1.121.409 francs à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que 'l'étendue et l'intensité de l'obligation de conseil et d'information du vendeur s'apprécie selon que le client est initié ou profane ; qu'en l'espèce, si M. Bibas n'était pas un professionnel de l'informatique, il était, de longue date, utilisateur de programmes informatiques pour l'exercice de sa profession, de telle sorte qu'il était à même d'évaluer si les performances du logiciel qu'il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins ; qu'il n'est pas contesté que l'acquisition du logiciel litigieux a été précédée de contacts avec d'autres distributeurs de logiciel, d'une visite de la société ADS au cabinet Bibas ainsi que d'une démonstration en présence de plusieurs membres du personnel ; que dans ces conditions, M. Bibas qui ne peut sérieusement prétendre avoir été trompé par l'homonymie existante entre le logiciel de la société Servansoft, qu'il souhaitait initialement acquérir, et celui de la société SAARI que la société ADS lui a recommandé, a choisi ce dernier en connaissance de cause ; que l'affirmation selon laquelle le logiciel litigieux serait une version Beta-Best, encore en rodage, n'est corroboré ni par les constatations de l'expert, ni par aucun autre élément du dossier, que M. Bibas ne rapporte pas la preuve que la société ADS ait mal exécuté les opérations d'installation du logiciel, ni qu'il ait fait preuve de négligence dans les semaines qui ont suivi sa mise en service ; qu'en effet, il n'est pas discuté que la formation des personnels, a été assurée dans des conditions correctes, sur le logiciel concerné ; que M. Bibas qui prétend avoir formulé de nombreux griefs pendant cette période, ne le démontre pas ; qu'il n'établit pas davantage avoir exprimé des besoins particuliers auxquels la société ADS n'aurait pas répondu ; que les erreurs de paramètrage qui ont été constatées par l'expert, sont postérieures aux modifications effectuées par la société SAARI, de telle sorte qu'en l'absence d'autres éléments, elles ne peuvent être imputées à la société ADS ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Bibas de ses demandes à l'encontre de la société ADS' (arrêt p. 6 et 7) ; Alors que, selon les articles 1147 et 1604 du code civil, tout vendeur doit s'enquérir des besoins de l'acheteur, qui n'a pas les compétences pour évaluer les performances du matériel vendu, et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de ce matériel et de son aptitude à atteindre le but recherché ; que la société ADS avait donc l'obligation de s'informer auprès de M. Bibas, qui n'était pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du logiciel Etafi, afin d'évaluer si les performances de ce logiciel étaient adaptées à ses besoins ; que pour décharger la société ADS de son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. Bibas, la Cour d'appel a retenu que ce dernier était à même, en tant qu'utilisateur de programmes informatiques, d'évaluer si les performances du logiciel Etafi étaient adaptées à ses besoins ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que la qualité d'utilisateur de programmes informatiques n'avait pu conférer aucune compétence à M. Bibas relativement aux performances du logiciel, la Cour d'appel a violé le texte précité. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société SAARI à la somme de 24.906 francs et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. Bibas tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société SAARI au paiement d'une somme de 1.121.409 francs à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs que 'la mauvaise exécution de ses obligations par la société SAARI a causé à M. Bibas un préjudice direct et certain constitué, d'une part, par le total des loyers réglés pour l'acquisition du logiciel en crédit bail, et, d'autre part, par les coûts salariaux supplémentaires rendus nécessaires par la défaillance du logiciel au moment de l'établissement des bilans ; que les conditions générales de vente, telles qu'elles ont été acceptées par les parties lors de la commande du logiciel, précisent qu'en cas de mise en jeu de la responsabilité de la société SAARI, la condamnation à des dommages-intérêts ne pourra être supérieure aux sommes versées par le licencié en contre partie des droits d'utilisation du logiciel ; que M. Bibas prétend que cette clause limitative de responsabilité serait abusive en application de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; que les dispositions de ce texte selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens et services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le co-contractant ; que tel est bien le cas du contrat portant sur l'acquisition par un expert comptable d'un logiciel destiné à établir les bilans de ses clients ; que M. Bibas ne démontre pas que la société SAARI aurait commis une faute lourde de nature à écarter l'application de cette clause ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont limité la condamnation de la société SAARI à la somme de 24.906 francs' (arrêt p. 9) ; 1) Alors que, d'une part, selon l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, est abusive la clause limitative de responsabilité du vendeur insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ; que doit être regardé comme non professionnel celui, qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à l'objet du contrat ; qu'en retenant que M. Bibas ne pouvait se prévaloir de l'article 35 de la loi de 1978 dans la mesure où le contrat litigieux était en rapport direct avec son activité, lors même que l'acquisition et l'installation d'un logiciel échappant à sa sphère de compétence d'expert comptable, M. Bibas devait être regardé comme un non professionnel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) Alors que, d'autre part, selon les articles 1131 et 1150 du code civil, le débiteur qui a commis une faute lourde ne peut se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité ; que l'existence d'une faute lourde se déduit notamment du manquement à une obligation essentielle ; qu'en refusant d'écarter la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat au préjudice de M. Bibas motif pris que l'existence d'une faute lourde n'était pas établie, lors même que cette clause revenait à décharger la société SAARI de son obligation essentielle de fournir un logiciel exempt de défaut, la Cour d'appel a violé les textes précités. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1997), que, pour les besoins de son activité d'expert-comptable, M. Bibas a acheté un progiciel de la société Saari à la société Ads, qui a procédé à son paramétrage ainsi qu'à la formation du personnel ; qu'il a, par ailleurs, souscrit auprès de la société Saari un contrat d'abonnement lui permettant d'obtenir les informations nécessaires sur le fonctionnement et l'évolution du logiciel dans le cadre duquel il a signalé plusieurs dysfonctionnements ; qu'ultérieurement, il a assigné les sociétés Saari et Ads en indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi en raison de ces dysfonctionnements ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Bibas reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Ads au paiement d'une somme de 1 121 409 francs, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1147 et 1604 du Code civil, tout vendeur doit s enquérir des besoins de l acheteur, qui n a pas les compétences pour évaluer les performances du matériel vendu, et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de ce matériel et de son aptitude à atteindre le but recherché ; que la société Ads avait donc l obligation de s informer auprès de M. Bibas, qui n était pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du logiciel Etafi, afin d évaluer si les performances de ce logiciel étaient adaptées à ses besoins ; que, pour décharger la société Ads de son obligation d information et de conseil à l égard de M. Bibas, la cour d appel a retenu que ce dernier était à même, en tant qu utilisateur de programmes informatiques, d évaluer si les performances du logiciel Etafi étaient adaptées à ses besoins ; qu en se déterminant ainsi, lors même que la qualité d utilisateur de programmes informatiques n avait pu conférer aucune compétence à M. Bibas relativement aux performances du logiciel, la cour d appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquisition du progiciel avait été précédée d'une visite de la société Ads au cabinet Bibas ainsi que d'une démonstration, en présence de plusieurs membres du personnel, l'arrêt retient que M. Bibas, utilisateur de longue date de programmes informatiques pour les besoins de sa profession, 'était à même d'évaluer si les performances du logiciel qu'il avait choisi de commander étaient adaptées à ses besoins' ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Bibas reproche encore à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Saari à la somme de 24 906 francs et d'avoir en conséquence rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société Saari au paiement d'une somme de 1 121 409 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que selon l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, est abusive la clause limitative de responsabilité du vendeur insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ; que doit être regardé comme non professionnel celui, qui, même ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, exerce une activité étrangère à l objet du contrat ; qu en retenant que M. Bibas ne pouvait se prévaloir de l article 35 de la loi de 1978 dans la mesure où le contrat litigieux était en rapport direct avec son activité, lors même que l acquisition et l installation d un logiciel échappant à sa sphère de compétence d expert comptable, M. Bibas devait être regardé comme un non professionnel, la cour d appel violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le contractant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. Bibas fait, enfin, le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1131 et 1150 du Code civil, le débiteur qui a commis une faute lourde ne peut se prévaloir d une clause limitative de responsabilité ; que l existence d une faute lourde se déduit notamment du manquement à une obligation essentielle ; qu en refusant d écarter la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat au préjudice de M. Bibas motif pris que l existence d une faute lourde n était pas établie, lors même que cette clause revenait à décharger la société Saari de son obligation essentielle de fournir un logiciel exempt de défaut, la cour d appel violé les textes précités ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bibas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bibas à payer la somme globale de 12 000 francs à la société Ads ainsi qu'à la société Saari. Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Bibas, de Me Foussard, avocat de la société ADS, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Saari, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS président. |
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