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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Soc, 10 juillet 2001, Bull n° 256, N° 99-43-330

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 Attendu que Mme Sebah-Canat, engagée le 30 août 1982 par la société Usiplast, a été licenciée pour motif économique le 29 mars 1996 à la suite de son refus d'une modification de son lieu de travail résultant du transfert de l'établissement parisien de la société à Neuilly-en-Thelle consécutif aux difficultés économiques rencontrées par la société ;

 Sur le premier moyen: (Publication sans intérêt) ;

 Sur les deuxième et troisième moyens réunis

 Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen

1° que dans les entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en ceuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'ayant constaté que selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 1995 la société Usiplast a présenté un plan de réorganisation devant toucher l'ensemble de l'entreprise et conduire au licenciement de neuf personnes en tout, que toutefois, selon le procès-verbal du 23 octobre suivant, la société Usiplast a en outre annoncé sa décision de transférer également son service commercial à Paris sur le site de son siège social à Neuilly-en-Thelle, « les personnes concernées devant être invitées à suivre H, qu'il s'ensuit qu'entre le 25 septembre et le 23 octobre 1995 plus de dix licenciements ont été envisagés puisque ledit service commercial occupait six personnes qui pouvaient refuser leur transfert et par suite être licenciés conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, pour en déduire que ce projet de licenciement de plus de dix personnes a d'ailleurs été confirmé lors du comité d'entreprise du 20 novembre 1995, puisque le procès-verbal de cette réunion précise qu'un plan de restructuration a été mis en place nécessitant notamment la suppression de deux postes administratifs, la réorganisation de la production finition et suppression de neuf postes, le transfert du service commercial, que la société Usiplast était donc tenue d'établir et de mettre en a'uvre un plan social, même si tous les licenciements envisagés ne devaient pas de fait intervenir aussitôt, sans préciser en quoi ces annonces faites au seul comité d'entreprise étaient de nature à permettre à l'employeur d'envisager le licenciement des salariés concernés par la modification du contrat de travail dès lors qu'aucune notification personnelle n'avait encore été faite auxdits salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-I et suivants du Code du travail,

 

2° que lors de la réunion du 23 octobre 1995 l'employeur a fait part d'un plan de restructuration et a annoncé le déménagement prévu du service commercial de Paris sur le site de Neuilly-en-Thelle, les personnes concernées étant invitées à suivre et qu'étaient recherchés des reclassements à l'intérieur du groupe pour les personnes qui ne désireraient pas suivre ; que par lettre du 9 février 1996 adressée aux salariés concernés par la modification de leur contrat de travail, l'employeur a notifié sa décision de regrouper les locaux pour des raisons économiques au siège de la société à Neuilly-en-Thelle, le transfert devant être effectif au 9 avril 1996 que dès lors, comme le faisait valoir la société, c'est à la date du 9 février 1996 que l'employeur, notifiant aux salariés concernés la modification substantielle de leur contrat de travail, était amené à envisager la possibilité d'un licenciement économique en cas de refus des salariés, qu'en ne précisant pas en quoi la date à laquelle était notifiée aux salariés concernés la modification de leur contrat de travail, seule de nature à permettre aux salariés d'exprimer un refus et donc à amener l'employeur à envisager cette hypothèse et ses conséquences ne constituait pas la date à prendre en considération pour apprécier la régularité de la procédure comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

 

3° que si l'employeur, qui envisage de procéder dans une même période de trente jours au licenciement et à la rupture du contrat de travail pour motif économique d'au moins dix salariés, est tenu de consulter le comité d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail, telles que temps partiel indemnisé, congés sans solde indemnisés, préretraite progressive, mise en disponibilité, constitue des mesures de gestion prévisionnelle du personnel ne donnant lieu qu'à la consultation prévue par l'article L. 432-I du Code du travail, qu'en l'espèce, lors de la réunion le 23 octobre 1995, l'employeur indiquait au comité d'entreprise le transfert du service commercial sur le site de Neuilly-en-Thelle en précisant l'avoir annoncé aux salariés concernés et que les personnes concernées sont invitées à suivre, l'employeur ajoutant « nous recherchons des reclassements à l'intérieur du groupe pour les personnes qui ne désireraient pas suivre », ce dont il ressortait qu'aucune proposition de modification du contrat de travail au sens de l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'avait été formulée aux salariés concernés ; qu'en décidant que selon le procès-verbal du 23 octobre 1995, la société Usiplast a en outre annoncé sa décision de transférer également son service commercial à Paris sur le site de son siège social à Neuilly-en-Thelle, les personnes concernées étant invitées à suivre, qu'il s'ensuit qu'entre le 25 septembre et le 23 octobre 1995 plus de dix licenciements ont été envisagés puisque ledit service commercial occupait six personnes qui pouvaient refuser leur transfert et par suite être licenciés conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, que ce projet de licenciement de plus de dix personnes a d'ailleurs été confirmé lors du comité d'entreprise du 20 novembre 1995 puisque le procès-verbal de cette réunion précise qu'un plan de restructuration a été mis en place nécessitant notamment la suppression de deux postes administratifs, la réorganisation de la production finition avec suppression de neuf postes, le transfert du service commercial, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le 23 octobre 1995 des propositions de modification du contrat de travail au sens de l'article l,. 321-1-2 du Code du travail avaient été formulées par l'employeur mais seulement une gestion prévisionnelle de l'emploi, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2 et suivants du Code du travail ;

 

Mais attendu que, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en aeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du Code du travail ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique

 

Et attendu que, pour apprécier le nombre de licenciements envisagés par l'employeur, le juge doit tenir compte du projet tel qu'il est définitivement présenté ; que, la cour d'appel ayant justement retenu qu'aux neuf licenciements prévus le 25 septembre 1995, il fallait ajouter les 6 licenciements résultant du projet de déplacement du service commercial annoncé le 23 octobre, elle a exactement décidé que la société était tenue d'établir un plan social et qu'à défaut de l'avoir fait le licenciement de la salariée était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

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