REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PROJET DE LICENCIEMENT
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Soc,
10 juillet 2001, Bull n° 256, N° 99-43-330 _________________________________ Attendu
que Mme Sebah-Canat, engagée le 30 août 1982 par la société Usiplast,
a été licenciée pour motif économique le 29 mars 1996 à la suite de
son refus d'une modification de son lieu de travail résultant du
transfert de l'établissement parisien de la société à
Neuilly-en-Thelle consécutif aux difficultés économiques rencontrées
par la société ; Sur
le premier moyen: (Publication sans intérêt) ; Sur
les deuxième et troisième moyens réunis Attendu
que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué
alors, selon le moyen 1°
que dans les entreprises où sont occupés habituellement au moins
cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un
licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de
licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période
de trente jours non seulement de réunir et de consulter le comité
d'entreprise mais d'établir et mettre en ceuvre un plan social pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'ayant constaté que
selon le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 25
septembre 1995 la société Usiplast a présenté un plan de réorganisation
devant toucher l'ensemble de l'entreprise et conduire au licenciement de
neuf personnes en tout, que toutefois, selon le procès-verbal du 23
octobre suivant, la société Usiplast a en outre annoncé sa décision de
transférer également son service commercial à Paris sur le site de son
siège social à Neuilly-en-Thelle, « les personnes concernées devant être
invitées à suivre H, qu'il s'ensuit qu'entre le 25 septembre et le 23
octobre 1995 plus de dix licenciements ont été envisagés puisque ledit
service commercial occupait six personnes qui pouvaient refuser leur
transfert et par suite être licenciés conformément à l'article L.
321-1-2 du Code du travail, pour en déduire que ce projet de licenciement
de plus de dix personnes a d'ailleurs été confirmé lors du comité
d'entreprise du 20 novembre 1995, puisque le procès-verbal de cette réunion
précise qu'un plan de restructuration a été mis en place nécessitant
notamment la suppression de deux postes administratifs, la réorganisation
de la production finition et suppression de neuf postes, le transfert du
service commercial, que la société Usiplast était donc tenue d'établir
et de mettre en a'uvre un plan social, même si tous les licenciements
envisagés ne devaient pas de fait intervenir aussitôt, sans préciser en
quoi ces annonces faites au seul comité d'entreprise étaient de nature
à permettre à l'employeur d'envisager le licenciement des salariés
concernés par la modification du contrat de travail dès lors qu'aucune
notification personnelle n'avait encore été faite auxdits salariés, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 321-I et suivants du Code du travail, 2°
que lors de la réunion du 23 octobre 1995 l'employeur a fait part d'un
plan de restructuration et a annoncé le déménagement prévu du service
commercial de Paris sur le site de Neuilly-en-Thelle, les personnes
concernées étant invitées à suivre et qu'étaient recherchés des
reclassements à l'intérieur du groupe pour les personnes qui ne désireraient
pas suivre ; que par lettre du 9 février 1996 adressée aux salariés
concernés par la modification de leur contrat de travail, l'employeur a
notifié sa décision de regrouper les locaux pour des raisons économiques
au siège de la société à Neuilly-en-Thelle, le transfert devant être
effectif au 9 avril 1996 que dès lors, comme le faisait valoir la société,
c'est à la date du 9 février 1996 que l'employeur, notifiant aux salariés
concernés la modification substantielle de leur contrat de travail, était
amené à envisager la possibilité d'un licenciement économique en cas
de refus des salariés, qu'en ne précisant pas en quoi la date à
laquelle était notifiée aux salariés concernés la modification de leur
contrat de travail, seule de nature à permettre aux salariés d'exprimer
un refus et donc à amener l'employeur à envisager cette hypothèse et
ses conséquences ne constituait pas la date à prendre en considération
pour apprécier la régularité de la procédure comme elle y était invitée,
la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; 3°
que si l'employeur, qui envisage de procéder dans une même période de
trente jours au licenciement et à la rupture du contrat de travail pour
motif économique d'au moins dix salariés, est tenu de consulter le comité
d'entreprise en lui soumettant notamment un plan social, le projet qui
consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à
des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail, telles que
temps partiel indemnisé, congés sans solde indemnisés, préretraite
progressive, mise en disponibilité, constitue des mesures de gestion prévisionnelle
du personnel ne donnant lieu qu'à la consultation prévue par l'article
L. 432-I du Code du travail, qu'en l'espèce, lors de la réunion le 23
octobre 1995, l'employeur indiquait au comité d'entreprise le transfert
du service commercial sur le site de Neuilly-en-Thelle en précisant
l'avoir annoncé aux salariés concernés et que les personnes concernées
sont invitées à suivre, l'employeur ajoutant « nous recherchons des
reclassements à l'intérieur du groupe pour les personnes qui ne désireraient
pas suivre », ce dont il ressortait qu'aucune proposition de modification
du contrat de travail au sens de l'article L. 321-1-2 du Code du travail
n'avait été formulée aux salariés concernés ; qu'en décidant
que selon le procès-verbal du 23 octobre 1995, la société Usiplast a en
outre annoncé sa décision de transférer également son service
commercial à Paris sur le site de son siège social à Neuilly-en-Thelle,
les personnes concernées étant invitées à suivre, qu'il s'ensuit
qu'entre le 25 septembre et le 23 octobre 1995 plus de dix licenciements
ont été envisagés puisque ledit service commercial occupait six
personnes qui pouvaient refuser leur transfert et par suite être licenciés
conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, que ce projet de
licenciement de plus de dix personnes a d'ailleurs été confirmé lors du
comité d'entreprise du 20 novembre 1995 puisque le procès-verbal de
cette réunion précise qu'un plan de restructuration a été mis en place
nécessitant notamment la suppression de deux postes administratifs, la réorganisation
de la production finition avec suppression de neuf postes, le transfert du
service commercial, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le 23
octobre 1995 des propositions de modification du contrat de travail au
sens de l'article l,. 321-1-2 du Code du travail avaient été formulées
par l'employeur mais seulement une gestion prévisionnelle de l'emploi,
n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2
et suivants du Code du travail ; Mais
attendu que, dans les entreprises ou professions visées à l'article L.
321-2 et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés,
les employeurs, qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique,
sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal
à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir
et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en
aeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le
nombre ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.321-1 du
Code du travail ces dispositions sont applicables à toute rupture du
contrat de travail résultant d'une cause économique Et
attendu que, pour apprécier le nombre de licenciements envisagés par
l'employeur, le juge doit tenir compte du projet tel qu'il est définitivement
présenté ; que, la cour d'appel ayant justement retenu qu'aux neuf
licenciements prévus le 25 septembre 1995, il fallait ajouter les 6
licenciements résultant du projet de déplacement du service commercial
annoncé le 23 octobre, elle a exactement décidé que la société était
tenue d'établir un plan social et qu'à défaut de l'avoir fait le
licenciement de la salariée était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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