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[ PROPOSITION DE RECLASSEMENT ] [ MALADIE ET OBLIGATION DE LOYAUTE ] [ SANCTION DISCIPLINAIRE ET MALADIE ] [ PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL ] [ ACCIDENT DE TRAVAIL ET DIFFICULTES ECONOMIQUES ]
Soc,
17 juillet 2001, Bull n° 273, N° 98-42-310 N° 98-42-369
Vu
leur connexité, joint les pourvois n- 98-42.369 et 98-42.310 ;
Attendu
que M. Mazellier a été engagé le 1- mai 1973 par la compagnie UAP, aux
droits de laquelle se trouve la société AXA Conseil, en qualité d'agent
salarié devenu contrôleur ; qu'à compter du I- novembre 1988, il a
été détaché de son réseau commercial et affecté au département
formation ; que les modalités de cette affectation ont été
contractuellement fixées par lettre du 18 janvier 1989 ; que le 9
janvier 1990 l'UAP et les organisations syndicales ont signé un protocole
d'accord relatif au détachement des personnels commerciaux dans un emploi
de formateur ; que cet accord comportait notamment des dispositions
afférentes à la rémunération ; que le détachement de M.
Mazellier a pris fin le 1- avril. 1991 ; que le salarié a été en
arrêt de travail pour maladie à partir du 26 mars 1993 ; qu'il a été
licencié le 20 avril 1994 aux motifs de la gêne occasionnée à
l'entreprise par la prolongation de son absence nécessitant son
remplacement définitif ; que contestant le bien-fondé de son
licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes notamment en
application de l'accord du 9 janvier 1990, le salarié a saisi la
juridiction prud'homale ;
Sur
le pourvoi n° 98-42.369 de l'employeur: (Publication sans intérêt) ;
Sur
le pourvoi n° 98-42.310 du salarié
Sur
le deuxième moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'errât d'avoir décidé
que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en
conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts à
ce titre ainsi que des demandes en dommages intérêts correspondant à la
perte des avantages liés à l'existence du maintien du contrat de
travail, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention
collective de travail applicable ne prévoit que la possibilité d'une
rupture du contrat de travail en cas de force majeure, lorsque la maladie
du salarié excède un an ; qu'en se bornant donc à relever que la
maladie du salarié entraînait une gêne pour le fonctionnement du
service commercial à laquelle il ne pouvait âtre remédié par des
remplacements temporaires, sans rechercher si la force majeure était établie,
la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au
regard des articles 32 de la convention collective de travail des échelons
intermédiaires de production des sociétés d'assurances et L. 122-14-3
du Code du travail ;
Mais
attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article
32 de la convention collective des échelons intermédiaires des services
extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967
qui prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année
peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat
de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en
aviser l'intéressé, instituait au profit du salarié malade une garantie
de maintien d'emploi pendant une période d'un an et qu'au-delà de cette
durée, le licenciement pouvait âtre prononcé au motif des perturbations
apportées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié ayant nécessité
son remplacement définitif ;
Et
attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que le délai
conventionnel de garantie d'emploi était expiré au moment du
licenciement, d'autre part, que l'employeur apportait la preuve que
l'absence continue du salarié entraînait une gêne pour l'entreprise nécessitant
son remplacement définitif, a légalement justifié sa décision ;
D'où
il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur
le troisième moyen: (Publication sans intérêt) ;
Mais
sur le premier moyen
Vu
l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu
que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et intérêts
sur perte de salaire pour la période du 9 janvier 1990 su 31 mars 1993,
ainsi que des demandes qui en sont la conséquence, en application de
l'accord signé le 9 janvier 1990 entre l'UAP et les organisations
syndicales concernant le détachement des personnels commerciaux dans un
emploi de formateur, la cour d'appel après avoir relevé que le salarié
avait été détaché de son réseau commercial et affecté au département
de la formation à compter du 1- novembre 1988 et que les modalités de
son affectation avaient été contractuellement fixées par une lettre de
1'UAP du 18 janvier 1989 signée pour accord par le salarié, que ce
document contractuel prévoyait les modalités de la rémunération, que
l'accord signé le 9 janvier 1990, dont la date d'effet était fixée à
la date de sa signature, contenait notamment des dispositions relatives à
la rémunération, a retenu que le salarié, déjà en position de détachement
depuis plus d'un an lors de la prise d'effet de l'accord dont les
dispositions ne sont pas rétroactives, n'entrait pas dans le champ
d'application de l'article 2-2 relatif à la rémunération su cours du détachement
dont le contenu concerne les seuls détachements effectués à partir du 9
janvier 1990 et qui prévoit d'ailleurs expressément l'établissement
d'un avenant écrit au contrat de travail K avant le début du détachement
», que la rémunération du salarié pendant sa période de détachement
restait donc fixée par le document contractuel du 18 janvier 1989 ;
Attendu,
cependant, qu'à la date de la prise d'effet de l'accord collectif, qui
n'exclut pas son application aux personnels faisant l'objet d'un détachement
en cours à cette date, soit le 9 janvier 1990, date de sa signature, ses
dispositions plus favorables se sont substituées de plein droit à celles
du contrat de travail régissant la situation de l'agent commercial détaché
dans un emploi de formateur ;
D'où
il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR
CES MOTIFS
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de
sa demande en rappel de salaires pour la période du 9 janvier 1990 au 31
mars 1993 et de celles qui en constituent l'accessoire à savoir les
pertes subies sur indemnisation ASSEDIC et sur les indemnités journalières
de maladie, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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