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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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ABSENCE ] CLAUSE D'OBJECTIFS ] FAITS SURVENUS EN DEHORS DU TRAVAIL ET DISCREDIT DE L'EMPLOYEUR ] MALADIE ] PERTE DE CONFIANCE ] TRAVAUX PERSONNELS ] VOL MINIME ]

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

PROPOSITION DE RECLASSEMENT ] MALADIE ET OBLIGATION DE LOYAUTE ] SANCTION DISCIPLINAIRE ET MALADIE ] [ PROLONGATION D'ARRET DE TRAVAIL ] ACCIDENT DE TRAVAIL ET DIFFICULTES ECONOMIQUES ]

Soc, 17 juillet 2001, Bull n° 273, N° 98-42-310 N° 98-42-369

  Vu leur connexité, joint les pourvois n- 98-42.369 et 98-42.310 ;

  Attendu que M. Mazellier a été engagé le 1- mai 1973 par la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA Conseil, en qualité d'agent salarié devenu contrôleur ; qu'à compter du I- novembre 1988, il a été détaché de son réseau commercial et affecté au département formation ; que les modalités de cette affectation ont été contractuellement fixées par lettre du 18 janvier 1989 ; que le 9 janvier 1990 l'UAP et les organisations syndicales ont signé un protocole d'accord relatif au détachement des personnels commerciaux dans un emploi de formateur ; que cet accord comportait notamment des dispositions afférentes à la rémunération ; que le détachement de M. Mazellier a pris fin le 1- avril. 1991 ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 mars 1993 ; qu'il a été licencié le 20 avril 1994 aux motifs de la gêne occasionnée à l'entreprise par la prolongation de son absence nécessitant son remplacement définitif ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes notamment en application de l'accord du 9 janvier 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi n° 98-42.369 de l'employeur: (Publication sans intérêt) ;

Sur le pourvoi n° 98-42.310 du salarié

Sur le deuxième moyen

   Attendu que le salarié fait grief à l'errât d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en dommages intérêts à ce titre ainsi que des demandes en dommages intérêts correspondant à la perte des avantages liés à l'existence du maintien du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'article 32 de la convention collective de travail applicable ne prévoit que la possibilité d'une rupture du contrat de travail en cas de force majeure, lorsque la maladie du salarié excède un an ; qu'en se bornant donc à relever que la maladie du salarié entraînait une gêne pour le fonctionnement du service commercial à laquelle il ne pouvait âtre remédié par des remplacements temporaires, sans rechercher si la force majeure était établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 32 de la convention collective de travail des échelons intermédiaires de production des sociétés d'assurances et L. 122-14-3 du Code du travail ;

  Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 32 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967 qui prévoit que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà d'une année peut permettre à l'employeur de constater, à tout moment, que le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, sous réserve d'en aviser l'intéressé, instituait au profit du salarié malade une garantie de maintien d'emploi pendant une période d'un an et qu'au-delà de cette durée, le licenciement pouvait âtre prononcé au motif des perturbations apportées à l'entreprise par l'absence prolongée du salarié ayant nécessité son remplacement définitif ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que le délai conventionnel de garantie d'emploi était expiré au moment du licenciement, d'autre part, que l'employeur apportait la preuve que l'absence continue du salarié entraînait une gêne pour l'entreprise nécessitant son remplacement définitif, a légalement justifié sa décision ;

 D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

  Sur le troisième moyen: (Publication sans intérêt) ;

  Mais sur le premier moyen

  Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;

  Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et intérêts sur perte de salaire pour la période du 9 janvier 1990 su 31 mars 1993, ainsi que des demandes qui en sont la conséquence, en application de l'accord signé le 9 janvier 1990 entre l'UAP et les organisations syndicales concernant le détachement des personnels commerciaux dans un emploi de formateur, la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait été détaché de son réseau commercial et affecté au département de la formation à compter du 1- novembre 1988 et que les modalités de son affectation avaient été contractuellement fixées par une lettre de 1'UAP du 18 janvier 1989 signée pour accord par le salarié, que ce document contractuel prévoyait les modalités de la rémunération, que l'accord signé le 9 janvier 1990, dont la date d'effet était fixée à la date de sa signature, contenait notamment des dispositions relatives à la rémunération, a retenu que le salarié, déjà en position de détachement depuis plus d'un an lors de la prise d'effet de l'accord dont les dispositions ne sont pas rétroactives, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 2-2 relatif à la rémunération su cours du détachement dont le contenu concerne les seuls détachements effectués à partir du 9 janvier 1990 et qui prévoit d'ailleurs expressément l'établissement d'un avenant écrit au contrat de travail K avant le début du détachement », que la rémunération du salarié pendant sa période de détachement restait donc fixée par le document contractuel du 18 janvier 1989 ;

  Attendu, cependant, qu'à la date de la prise d'effet de l'accord collectif, qui n'exclut pas son application aux personnels faisant l'objet d'un détachement en cours à cette date, soit le 9 janvier 1990, date de sa signature, ses dispositions plus favorables se sont substituées de plein droit à celles du contrat de travail régissant la situation de l'agent commercial détaché dans un emploi de formateur ;

 D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période du 9 janvier 1990 au 31 mars 1993 et de celles qui en constituent l'accessoire à savoir les pertes subies sur indemnisation ASSEDIC et sur les indemnités journalières de maladie, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.  

 

 

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