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Cour de cassation, troisième Chambre civile, 1 er octobre 2003, Monsieur Mausour Zaidoun contre Monsieur Raha Babaci et autre, pourvoi numéro 02-11.239, arrêt numéro 1022,
Reifegersten, Stephan, Les Petites Affiches, n° 231, 19/11/2003,
pp. 16-19
Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 1 octobre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-11239
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22
septembre 2000), que, par convention à effet du 1er juin 1996, la
société Le Jaurès a mis à la disposition de M. X... un stand
installé sur la terrasse couverte du café qu'elle exploitait,
avec vitrine sur l'extérieur, pour qu'il puisse vendre des crêpes
tant aux clients du café qu'aux passants de la rue ; que cette
convention a été rompue unilatéralement en novembre 1996 par M.
Y..., gérant de la société Le Jaurès ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le
débouter de ses demandes fondées sur les dispositions du décret
du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions relatives au bail
commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans
lesquels un fonds de commerce est exploité ; que le fonds de
commerce se caractérise essentiellement par l'existence d'une
clientèle propre, peu important l'absence d'autonomie matérielle
; qu'en estimant que M. X... n'établissait pas qu'il exploitait
un fonds de commerce dans les locaux mis à sa disposition, au
motif inopérant que son activité dépendait d'une alimentation
en eau, en électricité et en fourniture d'ingrédients assurées
par la SARL Le Jaurès, tout en constatant cependant que M. X...
vendait ses crêpes à la cleintèle du café et à celle de l'extérieur,
ce dont il résultait nécessairement qu'il bénéficiait d'une
clientèle propre caractérisant l'existence d'un fonds de
commerce, et qu'il était par ailleurs inscrit au registre du
commerce, à l'URSSAF et qu'il avait déposé une demande d'aide
à la création d'entreprise, ce qui venait confirmer l'existence
du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence
légale de ses constatations, a violé l'article L. 145-1 du Code
de commerce ;
2 / que la mise en oeuvre des dispositions
relatives au bail commercial est indépendante de l'existence d'un
bail écrit ; qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve
de l'existence d'un bail au motif qu'aucun document écrit ne
donnait de précision quant aux conditions du bail supposé, à sa
durée, au montant du loyer et à celui du pas-de-porte et des
clauses particulières, la cour d'appel s'est déterminée par un
motif inopérant, violant ainsi l'article L. 145-1 du code de
commerce ;
Mais attendu qu'ayant
relevé que si M. X... pouvait vendre des crêpes aux passants de
la rue et pas seulement aux clients du café, l'eau et l'électricité
ainsi que les instruments de cuisine et les ingrédients nécessaires
à la confection de ces crêpes étaient fournis par la société
Le Jaurès et qu'il n'avait en conséquence aucune autonomie de
gestion, dépendant totalement de la société Le Jaurès pour les
horaires d'ouverture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du premier octobre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre section
B) 2000-09-22
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 5 février 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-16672
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Vuitton.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7
septembre 2001), que la société Minit France, titulaire depuis
1969, en application de conventions successives, d'un emplacement
dans un centre commercial destiné à la réparation de chaussures
et de reproduction de clefs, a assigné son cocontractant, la société
LB Associés, pour se voir reconnaître le bénéfice du statut
des baux commerciaux ;
Attendu que la société Minit France fait grief
à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que les termes du litige sont déterminés
par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que
le "centre commercial" assurait le paiement des charges,
organisait la publicité et fixait la politique des prix en
l'absence de prétention et moyen des parties en ce sens dans
leurs conclusions respectives, la cour d'appel a violé l'article
4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut statuer par voie de
simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune
autre précision, que le "centre commercial" payait les
charges, organisait la publicité et fixait la politique des prix,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
3 / que l'article 8 de la convention conclue le
17 juillet 1980 entre le propriétaire et la société Les
Services associés, aux droits de laquelle se trouve la société
Minit France, prévoyait que les ventes et services de cette dernière
étaient réalisés "à des prix fixés librement par
elle" ; qu'en affirmant que le "centre commercial"
fixait la politique de prix, la cour d'appel a dénaturé les
termes clairs et précis de la convention du 17 juillet 1980 et,
partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en affirmant, pour écarter le bénéfice
du statut des baux commerciaux dans les rapports entre la société
Minit France et la société LB Associés, que la première
n'avait pas bénéficié d'une autonomie de gestion à l'égard de
la seconde, aux motifs inopérants que le Centre commercial fixait
les horaires d'ouverture et qu'il organisait la publicité, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard
de l'article L. 145-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que
le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la
qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local
stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière
et jouissant d'une autonomie de gestion, et constaté, sans
modifier l'objet du litige et sans dénaturer la convention du 17
juillet 1980, que si la société locataire assurait seule la
gestion de ses stocks et de ses ventes et réglait directement à
Electricité de France son abonnement et ses consommations, elle
était soumise aux horaires d'ouverture du centre commercial et
que c'était ce dernier qui assurait le paiement des charges, de même
que l'organisation de la publicité, et fixait la politique des
prix, la cour d'appel a pu en déduire que la société Minit
France ne bénéficiait pas d'une autonomie de gestion et ne
pouvait prétendre à l'application du statut des baux commerciaux
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Minit France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Minit France à payer à la société
anonyme LB Associés, Centre commercial Mammouth, la somme de 1
900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la société Minit France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du cinq février deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N°
25 p. 25
Décision attaquée : Cour d'appel de
Versailles, 2001-09-07
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n°
22, p. 14 (rejet), et l'arrêt cité.
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