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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

PROPRIETE COMMERCIALE ET AUTONOMIE DE GESTION
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de cassation, troisième Chambre civile, 1 er octobre 2003, Monsieur Mausour Zaidoun contre Monsieur Raha Babaci et autre, pourvoi numéro 02-11.239, arrêt numéro 1022,  Reifegersten, Stephan,  Les Petites Affiches, n° 231,  19/11/2003, pp. 16-19

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1 octobre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-11239
Publié au bulletin

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2000), que, par convention à effet du 1er juin 1996, la société Le Jaurès a mis à la disposition de M. X... un stand installé sur la terrasse couverte du café qu'elle exploitait, avec vitrine sur l'extérieur, pour qu'il puisse vendre des crêpes tant aux clients du café qu'aux passants de la rue ; que cette convention a été rompue unilatéralement en novembre 1996 par M. Y..., gérant de la société Le Jaurès ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur les dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions relatives au bail commercial s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité ; que le fonds de commerce se caractérise essentiellement par l'existence d'une clientèle propre, peu important l'absence d'autonomie matérielle ; qu'en estimant que M. X... n'établissait pas qu'il exploitait un fonds de commerce dans les locaux mis à sa disposition, au motif inopérant que son activité dépendait d'une alimentation en eau, en électricité et en fourniture d'ingrédients assurées par la SARL Le Jaurès, tout en constatant cependant que M. X... vendait ses crêpes à la cleintèle du café et à celle de l'extérieur, ce dont il résultait nécessairement qu'il bénéficiait d'une clientèle propre caractérisant l'existence d'un fonds de commerce, et qu'il était par ailleurs inscrit au registre du commerce, à l'URSSAF et qu'il avait déposé une demande d'aide à la création d'entreprise, ce qui venait confirmer l'existence du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a tiré aucune conséquence légale de ses constatations, a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

2 / que la mise en oeuvre des dispositions relatives au bail commercial est indépendante de l'existence d'un bail écrit ; qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'un bail au motif qu'aucun document écrit ne donnait de précision quant aux conditions du bail supposé, à sa durée, au montant du loyer et à celui du pas-de-porte et des clauses particulières, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article L. 145-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si M. X... pouvait vendre des crêpes aux passants de la rue et pas seulement aux clients du café, l'eau et l'électricité ainsi que les instruments de cuisine et les ingrédients nécessaires à la confection de ces crêpes étaient fournis par la société Le Jaurès et qu'il n'avait en conséquence aucune autonomie de gestion, dépendant totalement de la société Le Jaurès pour les horaires d'ouverture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e chambre section B) 2000-09-22


 

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 février 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 01-16672
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Vuitton.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2001), que la société Minit France, titulaire depuis 1969, en application de conventions successives, d'un emplacement dans un centre commercial destiné à la réparation de chaussures et de reproduction de clefs, a assigné son cocontractant, la société LB Associés, pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que la société Minit France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le "centre commercial" assurait le paiement des charges, organisait la publicité et fixait la politique des prix en l'absence de prétention et moyen des parties en ce sens dans leurs conclusions respectives, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, sans aucune autre précision, que le "centre commercial" payait les charges, organisait la publicité et fixait la politique des prix, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'article 8 de la convention conclue le 17 juillet 1980 entre le propriétaire et la société Les Services associés, aux droits de laquelle se trouve la société Minit France, prévoyait que les ventes et services de cette dernière étaient réalisés "à des prix fixés librement par elle" ; qu'en affirmant que le "centre commercial" fixait la politique de prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 17 juillet 1980 et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en affirmant, pour écarter le bénéfice du statut des baux commerciaux dans les rapports entre la société Minit France et la société LB Associés, que la première n'avait pas bénéficié d'une autonomie de gestion à l'égard de la seconde, aux motifs inopérants que le Centre commercial fixait les horaires d'ouverture et qu'il organisait la publicité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 145-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, relevé que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière et jouissant d'une autonomie de gestion, et constaté, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturer la convention du 17 juillet 1980, que si la société locataire assurait seule la gestion de ses stocks et de ses ventes et réglait directement à Electricité de France son abonnement et ses consommations, elle était soumise aux horaires d'ouverture du centre commercial et que c'était ce dernier qui assurait le paiement des charges, de même que l'organisation de la publicité, et fixait la politique des prix, la cour d'appel a pu en déduire que la société Minit France ne bénéficiait pas d'une autonomie de gestion et ne pouvait prétendre à l'application du statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Minit France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Minit France à payer à la société anonyme LB Associés, Centre commercial Mammouth, la somme de 1 900 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Minit France ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.

 





Publication : Bulletin 2003 III N° 25 p. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-09-07


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-01-24, Bulletin 1996, III, n° 22, p. 14 (rejet), et l'arrêt cité.




 

 

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