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Cass.
com, 19 juin 2001, Bull n°
122, N° 98-14-707 _____________________________ Sur
le moyen unique Vu
l'article 1378 ter du Code général des impôts et l'article 683-I du même
Code, Attendu
que, selon ces textes, les mutations de toute nature qüî ont pour
objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du
preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux
mutations d'immeubles, qui prévoient que les actes civils et
judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de ces biens à
titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à
un droit d'enregistrement ; Attendu,
selon le jugement attaqué, que le 26 novembre 1973, M. et Mme Lemasson
ont consenti à la SA Garage Lemasson (la société) un bail à
construction d'une durée de trente ans, prévoyant qu'à son
expiration, soit par arrivée du terme, soit par résiliation, les
constructions édifiées par le preneur deviendraient de plein droit la
propriété du bailleur sans que cette accession ait besoin d'être
constatée par un acte ; que le 12 septembre 1994, les époux
Lemasson ont résilié ce bail moyennant le versement d'une indemnité
de 2 300 000 francs correspondant à la valeur marchande des
constructions, aménagements et amélioration exécutés sur le terrain
par la société ; que cet acte ayant été enregistré avec
paiement d'un droit fixe, l'administration fiscale a, le 16 décembre
1994, notifié un redressement à la société sur le fondement. de
l'article 1378 ter du Code général des impôts su motif que les droits
de mutation étaient dus ; que le 16 mars 1995, un avis de mise en
recouvrement a été émis à l’encontre des époux Lemasson, codébiteurs
solidaires de la société ; qu'après le rejet de leur réclamation,
ces derniers, ainsi que le mandataire liquidateur à la liquidation
judiciaire de la société, ont assigné le Directeur des services
fiscaux d'Eure-et-Loir pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en
recouvrement et la décharge de l'imposition litigieuse ; . Attendu
que pour faire droit à cette demande, le tribunal énonce que les époux
Lemasson tirent leur droit d'accession sur les constructions édifiées
par la société sur le terrain donné à bail, non de l'acte de résiliation,
mais de la loi elle-même. qui prévoit qu'à défaut de convention spéciale
entre les parties le bailleur devient propriétaire des constructions en
fin de bail, ainsi que du contrat de bail à construction signé en Î473 ;
qu'il précise que ce droit d'accession est né dès la signature du
bail, et que la résiliation n'a eu pour effet que d'avancer dans le
temps cette accession par rapport su terme initialement prévu ;
qu'il ajoute que la somme versée par les époux Lemasson à la société
en raison de cette résiliation ne constitue donc pas un prix de
cession, même si elle a été fixée par référence à la valeur des
immeubles, dés lors que l'accession en fin normale de bail s'effectue
sans contrepartie financière, mais qu'il s'agit d'une indemnité destinée
à compenser la privation prématurée du preneur de la jouissance de
ses droits sur l'immeuble donné à bail et les constructions édifiées
sur celui-ci ; qu'il en déduit que la résiliation du bail à
construction, quand bien même elle a eu incontestablement pour effet
direct et immédiat de permettre au. bailleur de reprendre la
construction édifiée par le preneur sur le terrain donné en location,
ne peut être considérée comme constituant une mutation au sens de
l'article 1378 ter du Code général des impôts ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la résiliation du bail
à construction, le preneur a perdu le droit de propriété temporaire
dont il bénéficiait sur les constructions édifiées, en contrepartie
du versement par le bailleur d'une somme équivalant à la valeur de
celles-ci, ce qui a permis à ce dernier d'accéder à la propriété
des immeubles construits avant le terme du bail, de sorte qu'il y a eu
un véritable transfert de propriété à tige onéreux, le tribunal a
violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février
1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chartres ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles. |
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