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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

v. DELAI D'ARBITRAGE

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 7 novembre 2002 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-01885
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

Donne acte à la société ICS France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un président de tribunal de grande instance (Paris, 7 décembre 2000), a prorogé un délai d'arbitrage ; qu'une telle décision n'est pas susceptible de recours en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, si ce n'est le cas d'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'à supposer, comme le soutient la société ICS France, que le président ait excédé ses pouvoirs, sa décision était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société ICS France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ICS France ; la condamne à payer à la société France Télécom la somme de 1 500 euros ;



Décision attaquée : président du tribunal de grande instance de Paris 2000-12-07


Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 7 novembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-10351
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., en litige à propos de la fixation du prix définitif d'une cession d'actions, ont signé un compromis d'arbitrage prévoyant que la sentence serait rendue dans un délai de 90 jours à compter de la signature du compromis et que ce délai pourrait être prorogé à l'initiative du tribunal arbitral, la sentence devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois, soit le 15 juin 1999 ; que le 2 juin 1999, les arbitres ont présenté une demande de prorogation judiciaire qui leur a été accordée le lendemain ; que la sentence a été rendue le 1er juillet 1999 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation formé par M. X..., qui soutenait que les arbitres avaient statué sur une convention d'arbitrage expirée, l'arrêt retient que les parties avaient décidé que le délai de 90 jours pour statuer pourrait être prorogé à l'initiative du tribunal arbitral et que la sentence devrait être rendue au plus tard le 15 juin 1999, sauf aux arbitres à solliciter une prorogation de délai qui leur a été accordée jusqu'au 15 juillet 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas au pouvoir des arbitres de proroger le délai dans lequel ils doivent rendre leur décision et qu'elle constatait que les arbitres devaient prononcer leur sentence dans le délai de 90 jours, sauf prorogation judiciaire qu'il leur appartenait de demander avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile) 2001-02-13

Cass. 2ème civ. 4 avril 2002


 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 18 octobre 2001

Rejet


N° de pourvoi : 00-12251
Inédit titré

Président : M. BUFFET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Coquard, demeurant 27, rue Pujol, 75018 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société Vidéopole, dont le siège est 12, place des Etats Unis, 75116 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Coquard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vidéopole, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Vidéopole (la société), à qui M. Coquard avait cédé des parts sociales, a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause compromissoire contenue dans une convention annexe de garantie d'actif et de passif ; que M. Coquard ayant émis la prétention que le délai d'arbitrage était expiré, la société a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une demande tendant à faire constater que le délai n'était pas expiré et à obtenir une prorogation ;que M. Coquard, qui avait relevé appel de l'ordonnance constatant que l'instance arbitrale n'était pas expirée et devait se poursuivre, a déféré à la cour d'appel la décision du conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable ;

Attendu que M. Coquard fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que l'appelant peut former son appel selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par déclaration au greffe de la cour d'appel, lorsque cet appel est dirigé contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance qui constate qu'une instance arbitrale est toujours en cours ; que dans son ordonnance du 3 février 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que l'instance arbitrale opposant la société Vidéopole à M. Coquard n'était pas encore expirée ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. Coquard contre cette ordonnance, au seul motif qu'il avait été formé selon la procédure ordinaire et non pas comme en matière de contredit, la cour d'appel a violé les articles 1456 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé exactement que le litige concernait une difficulté relative à la durée de l'arbitrage et une demande de prorogation de délai, l'arrêt retient à bon droit que la décision, rendue en application de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours, hors le cas d'excès de pouvoir et que l'appel doit alors être formé comme en matière de contredit de compétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Coquard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C) 1999-11-30

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 13 janvier 1993

Cassation.


N° de pourvoi : 91-13426
Publié au bulletin

Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés AAA distribution (aujourd'hui dénommée SADP) et Les Editions mondiales, en litige à propos de l'exécution d'accords de distribution conclus entre elles, ont signé un compromis d'arbitrage aux termes duquel il était prévu que la sentence serait rendue dans le délai de 2 mois après la clôture de l'instruction écrite ; que la date initialement prévue pour cette clôture n'a pas été respectée et des mémoires ont été échangés au-delà de cette date ; que, lors de l'audience du 15 mars 1989, à laquelle ont été entendues les plaidoiries, les arbitres ont demandé aux parties de leur faire parvenir leurs observations sur les questions qu'ils leur ont posées, observations qui ont donné lieu à un échange de notes des 31 mars et 14 avril 1989 ; que les arbitres ont ensuite constaté, par un procès-verbal du 6 juin 1989, la clôture des opérations d'arbitrage et énoncé que cette date constituait le point de départ du délai de 2 mois ; que la sentence a été rendue le 26 juillet 1989 ;

Attendu que, pour rejeter le recours en annulation de la sentence formé par la société AAA distribution, qui soutenait que les arbitres avaient statué sur une convention d'arbitrage expirée, la cour d'appel retient qu'aux termes du compromis d'arbitrage, la procédure était soumise aux règles des titres I à IV du livre IV du nouveau Code de procédure civile, propres à la matière arbitrale, qu'aux termes de l'article 1460 de ce code, les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf convention contraire qui n'existait pas en l'espèce, et que le compromis laissait aux arbitres le soin de fixer " les conditions dans lesquelles les parties développeront leurs demandes par dépôt de mémoires et de pièces ", qu'aucun document écrit ne constate, dans le déroulement de la procédure, la " clôture de l'instruction écrite " au sens du compromis, et que, dans ces conditions, en prononçant, par un procès-verbal du 6 juin 1989, la " clôture des opérations d'arbitrage ", les arbitres se sont conformés aux pouvoirs que leur reconnaissent les dispositions applicables à la procédure, aux termes du compromis ; et que, dès lors, en se prononçant le 26 juillet 1989, ils ont respecté le délai de 2 mois et n'ont pas statué sur une convention d'arbitrage expirée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'instruction écrite s'était achevée " par un ultime échange de notes, qui a été réalisé les 31 mars et 14 avril 1989 ", soit plus de 2 mois avant la date à laquelle a été prononcée la sentence, et qu'il n'est pas au pouvoir des arbitres de proroger le délai dans lequel ils doivent rendre leur décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.



Publication : Bulletin 1993 II N° 11 p. 5
Dalloz, 1993-04-15, n° 15, p. 204, note Y. Chartier. Semaine juridique, Edition entreprise, n° 30, p. 185, note Cl. Lucas de Leyssac et Chr. Gavalda. Droit et patrimoine, 1993-08, n° 7, p. 66, note P. Laroche de Roussane. Semaine juridique, 1993-12-15, n° 50, p. 506, note Cl. Lucas de Leyssac et Chr. Gavalda. Semaine Juridique, Edition notariale et immobilière, 1994-04-29, n° 17, p. 154, note C. LUCAS DE LEYSSAC et C. GAVALDA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-12-13

 

 

 

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