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ARRÊT DE LA COUR
(sixième chambre)
9 janvier 2003(1)
«Directive
89/104/CEE - Articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2 -
Marques renommées - Protection contre l'usage d'un signe pour des
produits ou des services identiques ou similaires»
Dans l'affaire C-292/00,
ayant pour objet une demande
adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le
Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige
pendant devant cette juridiction entre
Davidoff & Cie SA,
Zino Davidoff SA
et
Gofkid Ltd,
une décision à titre préjudiciel
sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5,
paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre
1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO
1989, L 40, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet,
président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et V. Skouris, Mmes F.
Macken et N. Colneric, juges,
avocat général: M. F. G.
Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl,
administrateur principal,
considérant les observations écrites
présentées:
- pour Davidoff & Cie SA et
Zino Davidoff SA, par Me J. Frisinger, Rechtsanwalt,
- pour Gofkid Ltd, par Me M.
Wirtz, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement portugais,
par M. L. Inez Fernandes et Mme I. Vieira Lopes, en qualité
d'agents,
- pour la Commission des
Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité
d'agent, assistée de Me W. Berg, Rechtsanwalt,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations
orales de Davidoff & Cie SA et de Zino Davidoff SA, représentées par
Me J. Frisinger, de Gofkid Ltd, représentée par Me M. Wirtz, du
gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, en qualité
d'agent, assisté de M. M. Tappin, barrister, et de la Commission, représentée
par Me W. Berg, à l'audience du 13 décembre 2001,
ayant entendu l'avocat général
en ses conclusions à l'audience du 21 mars 2002,
rend le présent
Arrêt
1. Par ordonnance du 27 avril 2000, parvenue à la Cour le 31 juillet
suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE,
deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4,
paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la première directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations
des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci_après la «directive»).
- 2.
- Ces questions ont été soulevées
dans le cadre d'un litige opposant Davidoff & Cie SA et Zino
Davidoff SA (ci-après, ensemble, «Davidoff»), sociétés établies
en Suisse qui distribuent des articles de luxe sous la marque Davidoff,
à Gofkid Ltd (ci-après «Gofkid»), société établie à Hong Kong,
à propos de l'utilisation par celle-ci, en Allemagne, de la marque
Durffee.
Le cadre juridique
- 3.
- La directive énonce en ses
neuvième et dixième considérants:
«[...] il est fondamental,
pour faciliter la libre circulation des produits et la libre
prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées
jouissent désormais de la même protection dans la législation de
tous les États membres; [...] cela, cependant, n'enlève pas aux États
membres la faculté d'accorder une protection plus large aux marques
ayant acquis une renommée;
[...] la protection conférée
par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la
fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre
la marque et le signe et entre les produits ou services; [...] la
protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le
signe et entre les produits ou services; [...] il est indispensable
d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de
confusion; [...] le risque de confusion, dont l'appréciation dépend
de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur
le marché, de l'associationqui peut en être faite avec le signe
utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le
signe et entre les produits ou services désignés, constitue la
condition spécifique de la protection; [...] les moyens par lesquels
le risque de confusion peut être constaté, et en particulier la
charge de la preuve, relèvent des règles nationales de procédure
auxquelles la présente directive ne porte pas préjudice.»
- 4.
- L'article 4, paragraphes 1 et
4, de la directive dispose:
«1..Une marque est refusée
à l'enregistrement ou est susceptible d'être déclarée nulle si
elle est enregistrée:
a))lorsqu'elle est identique
à une marque antérieure et que les produits ou services pour
lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont
identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b))lorsqu'en raison de son
identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison
de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que
les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un
risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la
marque antérieure.
[.]
4..Un État membre peut en
outre prévoir qu'une marque est refusée à l'enregistrement ou, si
elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle
lorsque et dans la mesure où:
a))la marque est identique ou
similaire à une marque nationale antérieure [.] et si elle est
destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque antérieure
jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage de
la marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou
qu'il leur porterait préjudice;
[.]»
- 5.
- L'article 5, paragraphes 1 et
2, de la directive énonce:
«1..La marque enregistrée
confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité
à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire
usage, dans la vie des affaires:
a))d'un signe identique à la
marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour
lesquels celle-ci est enregistrée;
b))d'un signe pour lequel, en
raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en
raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services
couverts parla marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public,
un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le
signe et la marque.
2..Tout État membre peut également
prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers,
en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des
affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une
renommée dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif
tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de
la marque ou leur porte préjudice.»
Le litige au principal et
les questions préjudicielles
- 6.
- Davidoff distribue sous la
marque Davidoff, enregistrée au niveau international avec une
extension pour l'Allemagne, des articles cosmétiques masculins, du
cognac, des cravates, des montures de lunettes, des cigares, des
cigarillos et des cigarettes ainsi que leurs accessoires, des pipes et
du tabac ainsi que leurs accessoires, et des produits en cuir.
- 7.
- Gofkid est titulaire de la
marque nominale et figurative Durffee, enregistrée en Allemagne postérieurement
à la marque Davidoff.
- 8.
- Elle distribue sous cette
marque, notamment, des métaux précieux ou des alliages de ces métaux
ainsi que des produits fabriqués en métal précieux ou en alliage de
métal précieux et des produits plaqués en métal précieux, à
savoir des objets artisanaux ou décoratifs, des services de table (à
l'exception des couverts), des surtouts de table, des cendriers, des
étuis à cigares et à cigarettes, des porte-cigares et
porte_cigarettes, des objets de bijouterie, des objets d'orfèvrerie,
des pierres précieuses, des montres et des instruments de mesure du
temps.
- 9.
- Davidoff a introduit devant
les juridictions allemandes une action dirigée contre Gofkid,
tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à celle-ci, sous peine
d'astreinte, d'abandonner l'utilisation dans le commerce de la marque
Durffee et, d'autre part, à ce que cette marque soit annulée. Elle a
fait valoir qu'il existe un risque de confusion entre ladite marque et
la marque Davidoff. Gofkid utiliserait la même écriture et,
notamment, les lettres «D» et «ff» dans la forme caractéristique
de la marque Davidoff. Elle se serait intentionnellement inspirée de
celle-ci afin de tirer profit de sa haute valeur de prestige et
d'utiliser sa force publicitaire pour les produits qu'elle
commercialise. L'utilisation de la marque Durffee porterait atteinte
à la bonne réputation de la marque Davidoff, dans la mesure où le
public n'associerait pas le territoire chinois à des produits
exclusifs de qualité.
- 10.
- Gofkid a conclu au rejet du
recours, en soutenant qu'il n'existe ni risque de confusion entre les
deux marques en cause au principal ni possibilité de transfert de
renommée. Selon elle, le caractère anglais utilisé dans la marque
Davidoff est fréquemment utilisé pour désigner des produits pour
fumeurs, mais également des montres, des articles de bijouterie et
des accessoires.
- 11.
- La juridiction de première
instance saisie a rejeté le recours. L'appel interjeté par Davidoff
contre la décision de cette juridiction a également été rejeté.
Davidoff a dès lors formé un pourvoi en «Revision» devant le
Bundesgerichtshof.
- 12.
- Dans son ordonnance de renvoi,
celui-ci relève, notamment, que:
dans le litige au principal,
Davidoff demande la protection d'une marque renommée contre l'usage
d'une autre marque, en partie pour des produits identiques et en
partie pour des produits similaires;
les juridictions de première
instance et d'appel ont rejeté le recours de Davidoff au motif qu'il
n'existe pas de risque de confusion;
les deux marques en cause au
principal sont similaires;
néanmoins, une analyse complémentaire
des faits s'impose avant de pouvoir conclure à l'existence ou non
d'un risque de confusion;
il y a donc lieu d'examiner
si une protection est conférée par les articles 4, paragraphe 4,
sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive aux marques renommées même
en cas d'usage d'un signe pour des produits identiques ou similaires;
selon leur libellé, ces deux
dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence de similitude entre les
produits concernés;
toutefois, une interprétation
large desdites dispositions, en vertu de laquelle elles
s'appliqueraient également en cas d'usage d'un signe pour des
produits identiques ou similaires, pourrait être fondée sur la
considération que la protection des marques renommées semble encore
plus justifiée en cas d'usage d'un signe pour de tels produits qu'en
cas d'usage pour des produits non similaires;
si les dispositions visées
devaient néanmoins faire l'objet d'une interprétation littérale, la
question se poserait alors de savoir si elles limitent définitivement
l'étendue de la protection susceptible d'être conférée aux marques
renommées en droit national ou si elles autorisent l'adoption de
dispositions nationales complémentaires visant en particulier à
accorder à de telles marques une protection contre une concurrence déloyale
en cas d'usage d'un signe postérieur pour des produits identiques ou
similaires.
- 13.
- Considérant que, dans cette
mesure, la solution du litige au principal dépend de l'interprétation
des articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de
ladirective, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et
de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions des
articles 4, paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la première
directive 89/104/CEE [.] doivent_elles être interprétées (et, le
cas échéant, appliquées) en ce sens qu'elles donnent aux États
membres le pouvoir de prévoir une protection plus étendue pour les
marques renommées également dans les cas où les marques postérieures
sont utilisées ou doivent être utilisées pour des produits ou des
services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la
marque antérieure est enregistrée?
2))Les articles 4, paragraphe
4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive sur les marques règlent-ils
définitivement la légalité d'une protection plus étendue des
marques renommées par le droit national pour les motifs mentionnés
dans ces dispositions (usage déloyal du caractère distinctif,
atteinte au caractère distinctif ou usage sans juste motif de la
marque antérieure) ou autorisent-ils l'adoption de dispositions
nationales complémentaires aux fins de protéger les marques renommées
contre les marques postérieures qui sont utilisées ou doivent être
utilisées pour des produits ou des services identiques ou similaires?»
Sur la première question
- 14.
- Par sa première question, la
juridiction de renvoi demande en substance si les articles 4,
paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive doivent être
interprétés en ce sens qu'ils laissent aux États membres le pouvoir
de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque
enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe
postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est
destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des
services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci.
Observations présentées
à la Cour
- 15.
- Davidoff, le gouvernement
portugais et la Commission estiment qu'il doit être répondu
affirmativement à cette question, au motif que la protection spécifique
accordée aux marques renommées par les articles 4, paragraphe 4,
sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive à l'égard de produits
non similaires doit s'appliquer à plus forte raison à des produits
identiques ou similaires.
- 16.
- Gofkid et le gouvernement du
Royaume-Uni considèrent qu'une réponse négative à la première
question s'impose. Elle serait dictée par le libellé des
dispositions en cause et conforme à l'intention du législateur
communautaire. Par ailleurs, une protection suffisante des marques
renommées serait déjà assurée par les articles 4, paragraphe 1,
sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), de la directive, dans la mesure
où, en vertu de la jurisprudence résultant en particulier des arrêts
du 11 novembre 1997, SABEL (C_251/95, Rec. p. I-6191), et du 29
septembre 1998, Canon (C-39/97, Rec. p.I-5507), un risque de confusion
serait admis plus largement en faveur des marques renommées.
Réponse de la Cour
- 17.
- Il convient de préciser à
titre liminaire que la question posée sera examinée ci-après au
regard du seul article 5, paragraphe 2, de la directive, mais que
l'interprétation dégagée au terme de cet examen sera transposable,
mutatis mutandis, à l'article 4, paragraphe 4, sous a), de la
directive.
- 18.
- Il y a lieu de rappeler que,
contrairement à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, l'article
5, paragraphe 2, de celle-ci n'impose pas aux États membres
d'introduire dans leur droit national la protection qu'il définit. Il
se limite à leur ouvrir la faculté d'introduire une telle
protection. Lorsque cette faculté a été utilisée, les marques
jouissant d'une renommée bénéficient donc tant de la protection
conférée par l'article 5, paragraphe 1, de la directive que de celle
accordée par l'article 5, paragraphe 2, de celle-ci.
- 19.
- L'article 5, paragraphe 2, de
la directive permet d'accorder aux marques renommées une protection
renforcée par rapport à celle prévue à l'article 5, paragraphe 1.
- 20.
- La protection est renforcée
quant aux produits et aux services à l'égard desquels elle
s'applique, en ce sens que le titulaire peut être habilité à
interdire l'usage d'un signe identique ou similaire à sa marque pour
des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour
lesquels la marque est enregistrée, c'est-à-dire dans des situations
où est exclue la protection conférée par l'article 5, paragraphe 1,
qui ne s'applique qu'à l'égard de produits ou de services identiques
ou similaires.
- 21.
- Cette protection renforcée
est accordée lorsque l'usage du signe sans juste motif tire indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou
leur porte préjudice. Il s'agit ainsi d'une protection spécifique
contre des atteintes au caractère distinctif ou à la renommée des
marques concernées.
- 22.
- Dans le litige au principal,
le Bundesgerichtshof n'exclut pas que la démonstration d'un risque de
confusion puisse poser problème, éventualité dans laquelle le
titulaire de la marque renommée pourrait avoir un intérêt légitime
à protéger le caractère distinctif et la renommée de sa marque en
vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive.
- 23.
- La question se pose donc de
savoir si le libellé de l'article 5, paragraphe 2, de la directive,
en tant qu'il ne vise expressément que l'usage d'un signe pour des
produits ou des services non similaires, fait obstacle à
l'application de cette disposition également en cas d'usage du signe
pour des produits ou des services identiques ou similaires.
- 24.
- À cet égard, il convient de
relever d'emblée que l'article 5, paragraphe 2, de la directive ne
doit pas être interprété exclusivement au regard de son libellé,
maiségalement en considération de l'économie générale et des
objectifs du système dans lequel il s'insère.
- 25.
- Or, en considération de ces
derniers éléments, il ne saurait être donné dudit article une
interprétation qui aurait pour conséquence une protection des
marques renommées moindre en cas d'usage d'un signe pour des produits
ou des services identiques ou similaires qu'en cas d'usage d'un signe
pour des produits ou des services non similaires.
- 26.
- Sur ce point, il n'a pas été
sérieusement contesté devant la Cour que la marque renommée doit bénéficier,
en cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services identiques
ou similaires, d'une protection au moins aussi étendue qu'en cas
d'usage d'un signe pour des produits ou des services non similaires.
- 27.
- La question débattue devant
la Cour a été essentiellement celle de savoir si la protection d'une
marque renommée contre l'usage d'un signe fait pour des produits ou
des services identiques ou similaires et portant atteinte au caractère
distinctif ou à la renommée de cette marque ne peut pas déjà être
obtenue sur le fondement de l'article 5, paragraphe 1, de la
directive, de sorte qu'il ne serait pas nécessaire de la rechercher
dans les dispositions de l'article 5, paragraphe 2.
- 28.
- À cet égard, si, à la lumière
du dixième considérant de la directive, la protection conférée par
l'article 5, paragraphe 1, sous a), de celle_ci est absolue lorsque
l'usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une
des fonctions de la marque (voir arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal
Football Club, C-206/01, non encore publié au Recueil, points 50 et
51), l'application de l'article 5, paragraphe 1, sous b), dépend de
l'existence d'un risque de confusion (voir arrêt du 22 juin 2000,
Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, point 34). Il convient de
souligner que, aux points 20 et 21 de l'arrêt SABEL, précité, la
Cour a déjà exclu une interprétation extensive de l'article 4,
paragraphe 1, sous b), de la directive, en substance identique à
l'article 5, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, interprétation qui
lui avait été proposée au motif que, notamment, l'article 5,
paragraphe 2, de la directive ne s'applique, selon ses termes, qu'en
cas d'usage d'un signe pour des produits ou des services non
similaires.
- 29.
- Dès lors, dans des
circonstances qui excluraient un risque de confusion, l'article 5,
paragraphe 1, sous b), de la directive ne pourrait pas être invoqué
par le titulaire d'une marque renommée pour se protéger contre une
atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de celle-ci.
- 30.
- Dans ces conditions, il
convient de répondre à la première question que les articles 4,
paragraphe 4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la directive doivent être
interprétés en ce sens qu'ils laissent aux États membres le pouvoir
de prévoir une protection spécifique au profit d'une marque
enregistrée qui jouit d'une renommée lorsque la marque ou le signe
postérieur, identique ou similaire à cette marque enregistrée, est
destiné à être utilisé ou est utilisé pour des produits ou des
services identiques ou similaires à ceux couverts par celle-ci.
Sur la seconde question
- 31.
- Compte tenu de la réponse
donnée à la première question, il n'est pas nécessaire d'examiner
la seconde, celle-ci n'ayant été posée par la juridiction de renvoi
que dans l'hypothèse où la première question appellerait une réponse
négative.
Sur les dépens
- 32.
- Les frais exposés par les
gouvernements portugais et du Royaume-Uni, ainsi que par la
Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent
faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard
des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant
la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les
dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième
chambre)
statuant sur les questions à
elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 27 avril
2000, dit pour droit:
Les articles 4, paragraphe
4, sous a), et 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE
du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu '
ils laissent aux États membres le pouvoir de prévoir une protection
spécifique au profit d ' une marque enregistrée qui jouit d ' une
renommée lorsque la marque ou le signe postérieur, identique ou
similaire à cette marque enregistrée, est destiné à être utilisé
ou est utilisé pour des produits ou des services identiques ou
similaires à ceux couverts par celle-ci.
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