REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE
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Conseil d'Etat,
référé, 25 avril 2002, n° 245414, Société Saria Industries Si
la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans
le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et
conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout
spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que
la protection de la santé publique. CONSEIL D'ETAT Statuant au
contentieux N° 245414 Société SARIA
INDUSTRIES Ordonnance du 25
avril 2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS LE JUGE DES REFERES Vu la requête et le
mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat les 19 avril 2002 et 22 avril 2002, présentés pour la
société SARIA INDUSTRIES, dont le siège est 77 rue Charles Michel, BP
230 à 93253 Saint-Denis Cedex, qui demande au juge des référés du
Conseil d'Etat : 1°) d'annuler
l'ordonnance du 3 avril 2002 par laquelle le juge des référés du
tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, fondée sur
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce que
soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel le
maire de Saint-Denis a suspendu l'activité de l'entreprise SARIA BIO
INDUSTRIE située 77 rue Charles Michel ; 2°) de prononcer
cette suspension ; 3°) de condamner la
commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 3000 euros en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la
décision du maire porte une atteinte grave à la liberté du commerce et
de l'industrie ; que l'ordonnance relève à tort que la société
n'aurait pas réalisé l'essentiel des prescriptions imposées par l'arrêté
préfectoral du 15 octobre 2001 ; que l'exploitant d'une installation
classée régulièrement autorisée qui se conforme avec retard à une
mise en demeure n'est pas en situation irrégulière laquelle lui
interdirait de se prévaloir de l'urgence ; que la société n'a pas
cherché à échapper à la réalisation des travaux nécessaires ainsi
qu'en témoignent plusieurs lettres aux services compétents de l'Etat prévoyant
un échéancier de travaux ; qu'en l'obligeant à consigner la somme
de 344 000 euros, le préfet a décidé de ne pas suspendre le
fonctionnement de l'installation ainsi qu'il en avait le pouvoir ;
que cette décision a créé des droits à son profit ; que l'urgence
doit être appréciée en tenant compte de la difficulté de trouver des
solutions de substitution pour les déchets de la région ; qu'il
n'existe ainsi aucune urgence à exécuter l'arrêté contesté ; que
le maire n'aurait été compétent qu'en présence d'un péril imminent
qui n'est pas justifié en l'espèce ; que les travaux entrepris ont
déjà permis une réduction significative des nuisances ; Vu le mémoire en défense,
enregistré le 24 avril 2002, présenté pour la commune de Saint-Denis,
qui conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante
soit condamnée à lui verser la somme de 4600 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'irrégularité
de la situation de la requérante n'est pas une situation légitime qui
puisse caractériser une urgence ; que celle-ci imposait au contraire
qu'il soit mis fin aux graves nuisances de l'établissement ; que la
société exploite de nombreux établissements susceptibles de traiter
provisoirement le surplus des déchets ; qu'à titre subsidiaire le
maire était fondé à intervenir sur le fondement de l'article L.
2212-2-5° du code général des collectivités locales compte tenu du
caractère toxique, même à faible dose, des émanations en cause qui
sont à l'origine de troubles présentés notamment par les enfants fréquentant
les établissements scolaires proches ; que le péril imminent était
donc caractérisé à la date de l'arrêté en cause ; que le conseil
municipal avait demandé en vain cette suspension aux autorités compétentes
de l'Etat dès le 25 octobre 2001 ; qu'une procédure pénale est
d'ailleurs en cours ; que l'illégalité invoquée n'est donc pas
manifeste ; que pour apprécier la gravité de l'atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie, le juge des référés prend en
compte la circonstance que la société ne s'est pas conformée à la législation
qui lui est applicable ; Vu les observations,
enregistrées le 24 avril 2002, présentées par le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, en réponse à la communication du
pourvoi, qui conclut que le Conseil d'Etat peut, s'il le juge utile,
ordonner une expertise et surseoir à statuer sur la requête ; il
fait valoir que le maire n'est compétent qu'en cas de péril imminent ;
que le préfet a imposé la consignation de la somme nécessaire aux
travaux prescrits qui sont à ce jour terminés ou devraient l'être fin
avril ; qu'à la même date l'établissement devrait avoir réduit de
50% son activité et annonce son intention de fermer l'ensemble du site
dans les prochains mois ; que si l'activité devait se poursuivre
au-delà du premier semestre 2002, l'administration renforcerait les
sanctions administratives en vue de la mise aux normes complète de
l'installation ; Vu les autres pièces
du dossier ; Vu le code de
l'environnement ; Vu le code général
des collectivités territoriales Vu le code de
justice administrative ; Après avoir convoqué
à une audience publique, d'une part, la société SARIA INDUSTRIES,
d'autre part, la commune de SAINT-DENIS, le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement ; Vu le procès-verbal
de l'audience publique du 25 avril 2002 à 10 heures à laquelle ont été
entendus : Considérant que si
la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans
le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et
conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout
spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que
la protection de la santé publique ; Considérant qu'il résulte
de l'instruction que la société requérante a saisi le juge des référés
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande, fondée sur
l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la
suspension de l'arrêté du 27 mars 2002 par lequel le maire de
Saint-Denis a ordonné, en vertu de ses pouvoirs de police administrative
générale, la suspension de l'activité de l'établissement que la société
SARIA INDUSTRIES exploite 77 rue Charles Michel, dont l'activité est le
stockage et le traitement de déchets d'animaux, et qui a été autorisée
en dernier lieu par un arrêté du 15 octobre 2001 au titre de la législation
des installations classées pour la protection de l'environnement ;
que cette mesure est motivée par la nécessité de « faire cesser
l'émission d'odeurs pestilentielles » et par les risques sanitaires
courus par la population avoisinante, composée notamment d'usagers d'établissements
scolaires ; qu'elle se fonde en particulier sur le non-respect de
plusieurs arrêtés préfectoraux successifs, intervenus depuis le 15
octobre 2001, mettant en demeure la société de réaliser, dans des délais
précisés, des travaux de nature à mettre fin à ces pollutions ; Considérant que la
société requérante ne conteste ni la gravité de ces nuisances, ni leur
lien direct avec les prescriptions qui lui ont été imposées, ni son
retard à se conformer à certaines de ces prescriptions dans les délais
impartis ; que le ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement reconnaît qu'à la date de la décision du maire -
laquelle n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un déféré préfectoral -
d'importants travaux restaient à réaliser par la société et que leur
achèvement était prévu à la fin du mois d'avril 2002 ; que
toutefois la société requérante reconnaît que si le bassin tampon de
400 m3 a été commandé en mars 2002, la date de sa construction et de sa
mise en service n'est pas connue ; que les services de l'Etat compétents
en matière d'installations classées pour la protection de
l'environnement n'ont pas à ce jour constaté l'état d'avancement des
travaux entrepris depuis l'arrêté contesté et leur incidence sur la réduction
attendue des pollutions constatées ; qu'il n'appartient pas au juge
des référés, saisi sur le fondement de la procédure particulière de référé
organisée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et
qui doit se prononcer en l'état des productions des parties et des éléments
recueillis au cours de l'audience publique, à laquelle le ministre n'était
d'ailleurs pas représenté, d'ordonner l'expertise suggérée par ce
dernier ; Considérant que la
mesure demandée au juge des référés tend à faire cesser l'atteinte
portée à la liberté de la société requérante de poursuivre
l'exploitation de son établissement sans se conformer à certaines
prescriptions légalement imposées, notamment dans l'intérêt de la santé
publique, par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'il résulte de
ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu'il soit besoin de se prononcer
dans le cadre de la présente instance sur la légalité de l'arrêté
municipal du 27 mars 2002 au regard de la combinaison des pouvoirs de
police spéciale du préfet et de police générale du maire, la requérante
ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une atteinte grave à une
liberté fondamentale ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à
demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y
a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
condamner la société SARIA INDUSTRIES à verser à la commune de
Saint-Denis la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par
celle-ci et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font
obstacle à ce que la commune de Saint-Denis, qui n'est pas la partie
perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante
la somme que celle-ci demande au même titre ; O
R D O N N E : Article 1er :
La requête de la société SARIA INDUSTRIES est rejetée. Article 2 : La
société SARIA INDUSTRIES versera à la commune de Saint-Denis la somme
de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justiceadministrative. Article 3 : La
présente ordonnance sera notifiée à la société SARIA INDUSTRIES, à
la commune de Saint-Denis et au ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement. Fait à Paris, le 25
avril 2002
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