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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Conclusions de M. de GOUTTES,

Premier avocat général


 



ARRÊT ATTAQUÉ

Arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 29 juin 1999, qui a confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saintes en date du 19 décembre 1997 et condamné Mme Archambeau et son assureur, la société Azur Assurances IARD, à verser une provision à Mme Candela, au motif que l'obligation de réparation de Mme Archambeau "n'était pas sérieusement contestable", au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Mme Candela s'étant blessée en tombant d'une échelle alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation où Mme Archambeau, sa nièce, devait emménager.



LES MOYENS PROPOSÉS

Dans un moyen unique de cassation, comprenant deux branches, la SCP Parmentier-Didier fait valoir que la cour d'appel de Poitiers :

1) a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, en décidant que le bénéficiaire de l'aide est tenu de réparer le préjudice subi par l'assistant tombé de l'échelle sur laquelle il se trouvait et qu'en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable, sans constater que l'échelle se trouvait en mouvement et sans rechercher si la victime rapportait la preuve du rôle actif de la chose (première branche).

2) a violé l'article 809, alinéa 2, du NCPC, en décidant que le bénéficiaire de l'aide est tenu de réparer le préjudice subi par l'assistant tombé de l'échelle et qu'en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable, alors que la défenderesse avait fait valoir qu'aucun contrat d'assistance ne s'était formé entre les parties et que l'échelle, qui était immobile, n'avait pas joué un rôle actif dans la survenance du dommage (seconde branche).

 

LA QUESTION DE PRINCIPE POSÉE

Le caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, permettant au juge des référés d'accorder une provision au créancier, selon le second alinéa de l'article 809 du NCPC, doit-il être soumis au contrôle de la Cour de cassation ou peut-il être laissé à l'appréciation souveraine du juge du fond ?

 

 

LES TEXTES CONCERNÉS

- Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

- Articles 1384, alinéa 1, et 1382 du Code civil

- Articles 1135 et 1147 du Code civil.

 

 

Aux termes de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Rompant avec une jurisprudence bien établie, la première chambre civile de la Cour de cassation, par deux arrêts du 4 octobre 2000 (Bull. civ., I, n° 239), suivis de plusieurs autres arrêts récents(1), a décidé que "l'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation".

 

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*



Ces arrêts marquent une triple rupture :

= rupture ou revirement par rapport à la propre jurisprudence antérieure de la première chambre civile, qui avait maintenu un contrôle sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'obligation au sens de l'article 809, alinéa 2, et ce, notamment, depuis trois arrêts publiés en 1997 (4 mars 1997, Bull. Civ., I, n° 81 ; 14 octobre 1997, Bull. Civ., n° 277 ; 16 décembre 1997, Bull. civ., n° 377), suivis des arrêts du 19 mai 1998 (n° 96-15-189) et du 7 avril 1999 (n° 97-13-687) ;

 

= rupture avec la jurisprudence passée et actuelle de toutes les autres chambres civiles, qui maintiennent les modalités de contrôle traditionnel et considèrent qu'il est nécessaire de s'assurer elles-mêmes du caractère sérieux ou non de la contestation de l'existence de l'obligation, à partir des éléments de fait contenus dans les décisions qui leur sont conférées :

2ème chambre civile : 8 juin 1995 (Bull. Civ., II, n° 182) ; 20 janvier 2000 (Bull. Civ., II, n° 13) ; 1er mars 2001 (n° 98-12-287) ;

3ème chambre civile : 30 mai 1996 (Bull. Civ., III, n° 125) ; 3 février 1999 (n° 97-14-083) ; 6 décembre 2000 (n° 99-11-239) ; 20 juin 2001 (n° 00-10-070) ;

chambre commerciale : 12 octobre 1999 (Bull. Civ., IV, n° 165) ; 27 juin 2000 (n° 97-16-021) ; 25 avril 2001 (n° 98-16-119) ;

chambre sociale : 1er décembre 1999 (n° 98-43-993) ; 9 mai 2000 (Bull. Civ., V, n° 174) ; 14 juin 2000 (n° 98-45-484) ; 29 mars 2001 (n° 99-15-925) ; 5 juin 2001 (n° 00-40-792) ;

 

= rupture ou divergence par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation relative, d'une part à l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, concernant aussi la notion de "contestation sérieuse"(2), d'autre part à l'alinéa 1er de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, concernant le "trouble manifestement illicite", à propos duquel l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, depuis un arrêt du 21 juin 1996 (Bull., Ass. plén., n° 6)(3), a réaffirmé son contrôle, suivie d'ailleurs par toutes les chambres civiles (cf. : Pour la 1ère chambre : 16 juillet 1997, Bull. Civ., I, n° 249 ; 20 décembre 2000, Bull. Civ., n° 341. Pour la 2ème chambre : 27 novembre 1996, Bull. II, n° 269. Pour la 3ème chambre : 4 octobre 2000, D. 2000, IR. 262. Pour la chambre commerciale : 30 juin 1998, D. 1998, IR. 218 et 3 octobre 2000, JCP 2000, IV, 2729. Pour la chambre sociale : 21 mars 2000, Bull. V, n° 118 et 13 mars 2001, D. 2001, IR. 215).

 

Face à ce revirement de la première chambre civile et à la divergence de jurisprudence qui en résulte entre elle et les autres chambres civiles de la Cour de cassation, avec toutes les controverses que ces disparités suscitent dans la doctrine(4), le premier président a estimé nécessaire, par ordonnance du 8 juin 2001, de renvoyer le présent pourvoi de Mme Archambeau et de la société Azur assurances devant l'Assemblée plénière, afin que celle-ci puisse se prononcer sur la question de principe posée, que l'on peut résumer ainsi :

Le caractère sérieusement ou non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, au sens du second alinéa de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, doit-il demeurer sous le contrôle de la Cour de cassation ou peut-il être laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond ?

Dans le présent cas, il s'agit de savoir si était ou non sérieusement contestable l'obligation de réparation de Mme Archambeau, bénéficiaire de l'assistance bénévole de sa tante, Mme Candela, blessée en tombant de l'échelle sur laquelle elle était montée pour aider sa nièce à emménager sa maison.

 

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La question ainsi posée est importante et délicate :

= Elle est importante parce que la réponse qui lui sera donnée va déterminer l'étendue des pouvoirs que l'on entend laisser au juge des référés, dont chacun sait la place considérable qu'il a acquise dans notre système judiciaire.

= La question est importante aussi par sa portée, car si la première chambre civile a limité la suppression du contrôle au cas de la "contestation sérieuse", prévue par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à l'exclusion, semble-t-il, de la "contestation sérieuse" prévue par l'article 808, qui demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation, en revanche, la doctrine estime qu'il est logique d'inclure dans le champ d'attraction des nouveaux arrêts de la première chambre civile les articles 849, alinéa 2, (référé-provision devant le président du tribunal d'instance), 873, alinéa 2, (référé-provision devant le président du tribunal de commerce), 894, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (référé-provision devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux), R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail (référé-provision devant le Conseil de prud'hommes) et R. 142-21-1 du Code de la sécurité sociale (référé-provision devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale).

= Enfin, la question posée est particulièrement délicate parce que le concept "d'existence d'une obligation sérieusement contestable" se situe à la rencontre du fait et du droit, la notion "d'obligation" renvoyant à une question de droit, tandis que le caractère "sérieux" ou non de la contestation paraît se référer plutôt à une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Il en va de même d'ailleurs, comme on le sait, pour le concept de "trouble manifestement illicite", figurant à l'alinéa 1er de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, où la notion "d'illicité" participe d'une question de droit, tandis que la notion de "trouble" de caractère "manifeste" relève d'une appréciation de fait, ce qui n'a pas empêché l'Assemblée plénière de maintenir le contrôle de la Cour de cassation en cette matière.

 

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*



Pour bien appréhender tous les aspects du problème, il convient de se poser trois questions successives :

- 1 - Quels sont les termes exacts du problème et les véritables choix à opérer ?

- 2 - Quels sont les enjeux de ce choix ?

- 3 - Comment se traduira la solution retenue dans le cas d'espèce ?




I - LES TERMES du PROBLÈME POSÉ

Contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue, la question posée n'est pas de savoir, de façon tranchée, s'il faut conserver ou supprimer totalement le contrôle de la Cour de cassation sur la notion "d'existence d'une obligation sérieusement contestable".

La formule lapidaire utilisée par la première chambre civile, selon laquelle "l'existence d'une contestation sérieuse ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation", peut, à cet égard, prêter à confusion et nous verrons qu'elle devrait être, en tout état de cause, affinée.

En réalité, le choix n'est pas à opérer entre le "tout" ou le "rien" en matière de contrôle, mais plutôt entre différents degrés de contrôle.

 

 

A) En effet, ni le "rien" ni le "tout" ne correspondent à la position de la Cour de cassation, s'agissant du contrôle d'une notion telle que le caractère "sérieusement contestable" de l'existence d'une obligation :

1) D'une part, on ne saurait parler d'une absence totale de contrôle en la matière (d'un degré "zéro" de contrôle), car cela reviendrait à reconnaître un pouvoir discrétionnaire du juge des référés. Or, comme on le sait, les cas dans lesquels la Cour de cassation admet un pouvoir discrétionnaire ou quasi-discrétionnaire des juges du fond sont très exceptionnels(5) et, dans toutes les autres hypothèses, votre Cour se reconnaît trois types de contrôle minimaux, valables de façon générale(5) :

- un contrôle "formel", qui concerne la régularité des formes de procéder, telles que celles concernant la composition de la juridiction, le respect du contradictoire et des droits de la défense, les citations en justice, etc... ;

- un contrôle "disciplinaire", portant sur la cohérence de la motivation (défaut ou contrariété de motifs) et sur la "dénaturation" des actes, contrats, éléments de preuve, voire des conclusions. Même en admettant l'appréciation souveraine des juges du fond, il faut, en effet, qu'il existe une motivation en fait suffisante pour permettre à la Cour de cassation de vérifier éventuellement la conformité de la décision au droit. Il faut aussi permettre à la Cour régulatrice de contrôler les dénaturations et de corriger, le cas échéant, des excès du pouvoir souverain d'appréciation, qui peuvent résulter, par exemple, d'une interprétation manifestement erronée des documents produits à titre de preuve(6) ou d'une qualification juridique des faits clairement erronée dans le sens de l'existence ou de l'absence de contestation sérieuse.

- enfin, un contrôle portant sur la méconnaissance ou la violation de la règle de droit substantielle.

 

2) D'autre part, et, à l'inverse, on ne peut pas parler, non plus, d'un contrôle "lourd" (d'un "tout-contrôle") de la Cour de cassation pour l'application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, puisque la plupart des arrêts des chambres civiles autres que ceux de la première chambre font apparaître en la matière un contrôle de type "léger", se traduisant, en cas de rejet, par la formule fréquente "la cour d'appel a pu retenir, en l'état de ses constatations et énonciations, que l'obligation était ou n'était pas sérieusement contestable" et, en cas de cassation, par la constatation d'une violation de la loi ou d'un manque de base légale.

Par conséquent, le choix que vous avez à faire n'est pas entre le "tout" et le "rien", comme pourrait le laisser croire la formule utilisée par la première chambre civile, mais il porte sur le degré de contrôle que la Cour de cassation doit se réserver sur le caractère sérieusement contestable ou non de l'existence de l'obligation.

 

 

B) Il s'agit en réalité pour vous de dire :

1) Soit si la Cour de cassation doit se borner désormais à un contrôle minimum à caractère purement disciplinaire ou formel ou limité à la seule violation de la règle de droit substantiel, en abandonnant pour le reste au pouvoir souverain des juges du fait l'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation. C'est la solution préconisée par la première chambre civile dans ses derniers arrêts ;

 

2) Soit si la Cour de cassation doit conserver en ce domaine un contrôle "normatif", au moins de caractère "léger", portant sur l'interprétation ou l'application de la règle de droit et sur la qualification des faits, c'est-à-dire sur la rectitude de l'identification à une notion juridique des faits librement constatés par les juges du fond, ce qui se traduira :

- en cas d'accueil du pourvoi, par la possibilité d'une cassation pour manque de base légale, insuffisance de motivation, défaut de recherche, mais aussi pour violation de la loi(7) ;

- en cas de rejet du pourvoi, par des formules telles que "en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel "a pu retenir" que l'obligation était ou n'était pas sérieusement contestable", ou "a caractérisé une obligation non sérieusement contestable" ou "a justement déduit de ses constatations l'existence d'une contestation sérieuse"(8).

Les termes du problème étant ainsi mieux cernés, on voit que la formule utilisée par les derniers arrêts de la première chambre civile devrait, à tout le moins, être affinée et complétée, de façon à préciser que, selon elle, "l'existence d'une contestation sérieuse ne relève pas du contrôle normatif ou du contrôle de qualification de la Cour de cassation".


 

II - LES ENJEUX du CHOIX À OPÉRER

Pour tenter de dégager quel est le meilleur type de contrôle à conserver, il convient d'examiner les avantages et les inconvénients qui s'attachent à chacune des solutions envisageables :

 

A) Considérons d'abord la solution retenue par la première chambre civile, qui consiste à abandonner tout contrôle "normatif" de la Cour de cassation, en ne conservant qu'un contrôle minimum de caractère purement formel ou disciplinaire, voire un contrôle sur la seule violation de la règle de droit substantiel. Si vous suivez ce point de vue, vous opterez pour le plus large pouvoir souverain d'appréciation laissé au juge des référés dans l'appréciation du caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation.

À l'appui de cette position, divers arguments ont été mis en avant, tenant à la nature du référé, à des préoccupations de politique judiciaire et à des considérations pratiques :

 

1) S'agissant de la nature du référé, on a fait observer d'abord(9), que le juge des référés n'est que le juge de l'apparence, de l'évidence, de l'urgence et du provisoire. Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il statue non sur le droit, mais sur une "apparence" de bon droit, sur une "évidence" ; C'est par des considérations très largement dominées par le fait qu'il décide ou non de donner suite à la demande de provision dont il est saisi, selon qu'il estime que les circonstances de l'espèce laissent ou non place pour une contestation sérieuse de l'obligation considérée.

Ainsi que le notait le doyen André Perdriau dans son étude sur le contrôle de la Cour de cassation en matière de référé, publiée à la Semaine Juridique de 1988(10), "étant donné que les mesures prises en référé répondent à un besoin immédiat, ont un caractère provisoire et ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, ce qui implique que ce qui a été fait par la juridiction des référés peut être remis en cause devant la juridiction du fond et défait par celle-ci, on pourrait imaginer que la Cour de cassation n'ait aucunement à intervenir avant que la juridiction du fond se soit elle-même prononcée".

Dans sa chronique au Jurisclasseur de décembre 2000(11), le Professeur Hubert Groutel écrit également : "que la contestation ait été sérieuse ou non, à quoi sert d'aller le faire dire à la Cour de cassation, puisqu'aussi bien les parties devront se retrouver dans une instance sur le fond ?... Mieux vaut hâter la saisine du juge du fond"...

Pour sa part, M. Augustin Boujeka, dans son commentaire des arrêts du 4 octobre 2000, relève également que, pour forger sa conviction, le juge des référés recourt aux principes de preuve traditionnels, et de plus en plus à l'expertise ; par ailleurs, c'est au demandeur de prouver que l'apparence de son droit est établie, et au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse ou d'un doute faisant obstacle aux provisions demandées.

Tout cela, souligne-t-on, relève du fait, sur l'appréciation duquel le contrôle de la Cour de cassation devrait intervenir le moins possible.

 

2) En ce qui concerne les considérations de politique judiciaire, plusieurs avantages peuvent également être trouvés dans l'abandon du contrôle normatif de la Cour de cassation :

- pour la Cour de cassation elle-même, et singulièrement pour la première chambre civile, il a été relevé qu'elle pourrait ainsi désencombrer son rôle en matière de référés-provision(12), en empêchant la partie condamnée d'imposer au bénéficiaire de la provision un long parcours jusqu'à la Cour de cassation chaque fois que la décision à intervenir échapperait au contrôle de cette dernière.

"Lorsqu'on connaît l'encombrement de la Cour de cassation, n'est-il pas plus raisonnable de décourager des pourvois en la matière", s'interrogeait l'Avocat général dans ses conclusions relatives à l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 1996 concernant l'article 809 du nouveau Code de procédure civile(13).

- pour les juges du fond, ils pourraient, quant à eux, être incités de la sorte à user sans hésitations du référé-provision, pour expulser rapidement des rôles surchargés le contentieux de "l'évident" et de l' "incontestable".

En même temps, l'absence de contrôle normatif pourrait contribuer à la responsabilisation des juges des référés et les encourager à continuer à prendre des initiatives pour faire face à des situations par hypothèse imprévisibles et souvent urgentes, ainsi que le relevait l'Avocat général dans ses conclusions précitées de 1996 devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Il précisait à cet égard que, contrairement à ce que certains avancent, l'absence de contrôle ne présenterait que peu de risques pour les justiciables, puisqu'en tout état de cause, les ordonnances de référé sont provisoires, n'ont pas d'autorité de la chose jugée et sont susceptibles d'appel. De plus, ajoutait-il, l'expérience montre que les magistrats qui se voient confier les référés sont de très grande qualité, qu'il s'agisse du président du tribunal lui-même ou d'un magistrat spécialement désigné par lui et choisi parmi les meilleurs. Ainsi, concluait l'avocat général, reconnaître l'appréciation souveraine des juges des référés serait un encouragement au dynamisme et à l'imagination pour cette forme de justice efficace et rapide, qui rencontre les voeux des plaideurs et de leurs conseils et qui assure largement la crédibilité de la justice aujourd'hui.

 

3) Enfin, d'un point de vue pratique, on ne manque pas de souligner l'inadéquation fréquente du pourvoi en cassation en la matière (14) :

Si une partie estime, contre l'avis du juge des référés, qu'elle dispose d'un motif sérieux de contestation de cette obligation, il lui revient de saisir le juge au fond sans plus tarder.

Par ailleurs, la procédure de référé, institution d'urgence, s'accommode mal de recours dont l'exercice risque d'aboutir à contre-temps, c'est-à-dire alors que le fond aura été tranché entre temps. Un contrôle normatif de la Cour de cassation revêt un caractère dérisoire, fait-on observer, lorsqu'il intervient à une date à laquelle le jugement sur le fond est intervenu et où l'ordonnance est déjà devenue sans portée.

Ne vaudrait-il pas mieux décourager les justiciables débiteurs de provision de "prendre le maquis de la procédure", selon l'expression du premier président Pierre Drai ?(15)

"Les recueils de jurisprudence offrent des exemples de discordances assez criantes, écrit le Professeur Marie-Claire Rondeau-Rivier(16), lorsqu'une cour d'appel condamne le défendeur à verser une provision, alors que celui-ci avait allégué qu'un jugement, rendu au fond postérieurement à l'appel interjeté, avait annulé le contrat liant les parties" (cf. : Cass. Com. 25 novembre 1986, Bull. IV, n° 225, p. 196).

Le doyen André Perdriau cite à ce sujet, dans son étude publiée à la Semaine Juridique de 1988, l'exemple d'une affaire (ayant donné lieu à l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 janvier 1988, Bull. IV, n° 45), dans laquelle :

- une ordonnance de référé a alloué, le 11 février 1982, une provision à un maître d'ouvrage qui se plaignait de malfaçons ;

- cette ordonnance a été confirmée en appel le 23 juillet 1982 ;

- l'arrêt a été cassé le 15 février 1984 au motif qu'il avait tranché une contestation sérieuse ;

- la Cour de renvoi, le 15 février 1985, a infirmé l'ordonnance, en retenant l'existence d'une telle contestation ;

- ce second arrêt a été frappé de pourvoi et, le 19 janvier 1988, la Cour de cassation a dû statuer à nouveau... ;

- alors que, entre temps, dès le 8 juin 1983, le tribunal de grande instance, saisi au fond, avait condamné l'entreprise à payer, avec exécution provisoire, une indemnité correspondant au préjudice subi !

Les arguments en faveur de la reconnaissance du pouvoir souverain d'appréciation des juges des référés ne manquent donc pas.

Mais cela suffit-il à justifier l'abandon de tout contrôle normatif de la Cour de cassation en la matière ? Un simple contrôle disciplinaire ou formel permettrait-il à la Cour de cassation, à lui seul, de remplir sa mission régulatrice ? Je ne le pense pas.

 

 

B) Il existe, en effet, des raisons sérieuses qui peuvent vous conduire à opter pour l'autre solution envisageable : celle du maintien d'un contrôle normatif "léger" sur la notion d'obligation sérieusement contestable :

Ces raisons - il faut le souligner - sont largement exposées dans la doctrine, qui, face au revirement de la première chambre civile, oscille entre la "perplexité" et le "profond regret", selon les termes utilisés par le Professeur Jacques Normand. Une telle réserve de la doctrine constitue, à n'en pas douter, un "indicateur" important qu'il ne faut pas négliger.

 

1) Une première raison qui peut vous inciter à maintenir un contrôle "normatif", au moins "léger", tient à l'étroite imbrication du fait et du droit dans l'appréciation du caractère "sérieusement contestable de l'existence de l'obligation", ce qui va conduire inévitablement le juge des référés à se livrer à des appréciations sur le fond du droit, pouvant relever du contrôle de la Cour de cassation(17). En effet, ainsi que nous l'avons déjà souligné, si le caractère "sérieux" de la contestation paraît se référer plutôt à une question de fait, "l'existence de l'obligation" renvoit à une question de droit et, dans sa démarche, le juge des référés comme le juge du fond, va devoir déterminer s'il existe bien une apparence d'obligation et laquelle des deux prétentions qui lui sont soumises est conforme au droit, la seule différence par rapport au juge du fond étant qu'il s'en tient à un certain seuil d'évidence, mais une évidence qui touche au fond du droit.

Ainsi, dans le présent cas d'espèce, le juge des référés devait rechercher in concreto si les parties avaient manifesté une volonté de s'engager dans une convention d'assistance bénévole ou si l'échelle sur laquelle était montée Mme Candela avait joué un rôle actif dans l'accident, ce qui relevait d'appréciations de fait, mais il devait aussi déterminer en droit si l'obligation de réparer pouvait trouver son fondement dans la jurisprudence relative à la convention d'assistance bénévole ou dans les dispositions des articles 1384, alinéa 1, ce qui relevait bien d'appréciations de nature juridique.

Compte tenu de cette imbrication du fait et du droit, il n'apparaît pas possible d'affirmer que le caractère sérieusement contestable de l'obligation relève d'une appréciation souveraine de pur fait du juge des référés.

= Pour cette raison, un simple contrôle disciplinaire, formel, voire un contrôle limité à la seule violation de la règle de droit substantiel, ne pourra pas sans doute remplacer un contrôle "normatif", même léger, portant sur la qualification des faits et l'interprétation ou l'application de la règle de droit, comme le font les autres chambres civiles de la Cour de cassation lorsqu'elles cassent des décisions pour manque de base légale, violation de la loi ou lorsqu'elles rejettent des pourvois par la formule (révélatrice d'un contrôle normatif "léger") : "la cour d'appel a pu retenir, en l'état de ses constatations et énonciations, que l'obligation était ou n'était pas sérieusement contestable".

Ainsi que le souligne le Professeur Jacques Normand(18), "disparu le contrôle de qualification, l'on peut s'attendre à ce que, à titre de substitution , la pratique s'oriente plus volontiers vers d'autres cas d'ouverture à la cassation... Et ce n'est peut-être pas l'effet du hasard si, tout en affirmant l'appréciation souveraine, l'un des arrêts de la première chambre civile du 4 octobre 2000 (Bull., n° 239) prononce quand même une cassation, faute pour le juge des référés d'avoir caractérisé la réception d'un ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil, tandis qu'un autre arrêt de la première chambre civile du 24 octobre 2000 relève, sans rien omettre, l'ensemble des circonstances qui ont conduit les juges du fait à retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, ce qui est peut-être le signe d'une plus grande exigence de motivation".

Néanmoins, ajoute le Professeur Jacques Normand, "l'on aimerait être sûr que ce "contrôle de substitution" permettra d'encadrer la pratique des référés et d'en prévenir les dérives éventuelles, mais rien n'est moins certain...".

 

2) Une deuxième raison qui peut justifier le maintien d'un contrôle "normatif" "léger" en la matière découle de l'importance et du poids qu'a pris la procédure de référé dans notre système judiciaire et de l'ampleur de ses effets.

= Ainsi que l'a écrit le doyen Perdriau dans son étude précitée de la Semaine Juridique, "bien qu'il s'agisse de décisions provisoires et qui n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé sont susceptibles de mettre en jeu des intérêts considérables et d'avoir des conséquences d'autant plus graves qu'elles sont en principe exécutoires par provision (article 489 du nouveau Code de procédure civile) et qu'elles peuvent être assorties d'une astreinte (article 491, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile)".

S'agissant spécialement du référé-provision, il occupe, comme on le sait, une place essentielle dans le contentieux du recouvrement, des assurances et de la responsabilité civile, mais aussi en matière de protection de la vie privée (suspension d'un livre, d'un film), de rupture de contrat, de droit du travail, de droit de la construction, etc..., avec des risques graves pour ceux qui sont condamnés(19). Or c'est de l'absence de contestation sérieuse sur le droit invoqué que va dépendre le pouvoir du juge des référés d'allouer une provision. Selon que le juge s'estimera capable ou non de résoudre à lui seul le problème posé, il jugera immédiatement l'affaire ou il dira que la contestation lui paraît sérieuse. La tentation sera grande pour le juge de trancher le litige, même en présence d'une contestation difficile à évaluer immédiatement, lorsqu'il lui apparaîtra opportun de "dégeler" une situation figée(20).

= Il est dès lors essentiel que soient clairement délimités les pouvoirs du juge des référés, que ces pouvoirs soient définis d'une façon uniforme et qu'il y ait une autorité qui puisse dire où commence l'excès de pouvoir, afin d'éviter ce que M. Roland Tendler a appelé "l'impérialisme du juge des référés"(21).

Ce risque d'impérialisme n'est pas à négliger alors surtout que, comme le rappelle M. Roland Tendler, "l'ancienne interdiction de porter préjudice au principal a été supprimée et la barrière psychologique qui a limité l'audace du juge des référés s'est trouvée volatilisée".

Le doyen Perdriau observait à cet égard que la juridiction des référés "a une propension naturelle à l'omniprésence et à l'omnipotence et que, pour faire obstacle à son envahissement, il importait de l'enfermer dans les limites exactes que lui assigne la loi". "Sinon, notait-il, des abus risqueraient de se produire, qui aboutiraient à ruiner une institution que l'on s'accorde à reconnaître excellente". Paradoxalement, pourrait-on dire, trop de pouvoir laissé sans contrôle au juge du fond en la matière risquerait de décrédibiliser la procédure de référé.

Alors, ajoutait M. Perdriau, "n'entre-t-il pas dans le rôle primordial de la Cour de cassation, gardienne de la loi et régulatrice de la jurisprudence, de veiller à ce qu'aucune juridiction ne déborde de ses attributions ?".

= Le contrôle de la Cour de cassation apparaît d'autant plus nécessaire que la portée et les effets de la décision du juge des référés peuvent être considérables : le montant de la provision n'ayant, selon la jurisprudence(22), pas "d'autre limite que le montant non sérieusement contestable du préjudice ou de la dette alléguée", rien ne s'oppose à ce qu'il soit satisfait en référé à l'intégralité de la demande ; il s'agit de la pratique des provisions "substantielles", voire de ce que l'on appelle les "provisions à 100 %", qui font qu'une décision provisoire d'un juge unique, fondée sur l'évidence et exécutoire, pourra devenir en fait une décision définitive.

On mesure alors l'intérêt que peut présenter le maintien du contrôle traditionnel de la Cour de cassation sur la décision allouant la provision, si la juridiction, statuant au fond après avoir statué en référé, est encline à ne pas se déjuger et à s'aligner sur le "préjugé de l'apparence".

 

3) Une troisième raison qui milite en faveur du maintien d'un contrôle normatif léger est liée au caractère particulièrement rapide de la procédure de référé-provision :

Les demandes de provision, relève M. Roland Tendler (23), sont jugées rapidement et la constatation que l'obligation n'est pas sérieusement contestable est le fait d'un juge unique, surchargé de dossiers, qui prend sa décision dans le cadre d'une procédure orale, avec un débat succinct, un examen inévitablement superficiel des questions soumises, et qui aura d'autant plus la tentation de se montrer téméraire qu'il se trouvera face à une victime a priori démunie, telle, par exemple, une victime d'accident de la circulation.

"Par la force des choses, le juge des référés est exposé à l'erreur, dont les conséquences peuvent être graves", écrit le Professeur Gérard Couchez(24). Et M. Roland Tendler ajoute que "le mouvement de libération procédurale" que représente la procédure rapide et simplifiée du référé, s'il permet au plaideur de gagner du temps, n'en appelle pas moins un regard vigilant de la part de la Cour de cassation, s'agissant d'une procédure qui déroge en partie aux grands principes de la procédure de droit commun.

 

4) Un quatrième argument milite en faveur du maintien d'un contrôle normatif léger de la Cour de cassation : c'est le souci d'éviter des divergences entre les chambres de la Cour de cassation et de sauvegarder l'harmonie et la cohésion de la jurisprudence qui, jusqu'au revirement de la première chambre d'octobre 2000, avait reconstitué son unité, en affirmant le contrôle de la Cour de cassation aussi bien sur le caractère sérieusement contestable de l'obligation au sens de l'article 809, alinéa 1, que sur la "contestation sérieuse", au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, et sur le "trouble manifestement illicite", au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile.

= Comme l'écrit le Professeur Jacques Normand, on peut regretter que la première chambre civile ait, par ses nouveaux arrêts, mis fin au tableau harmonieux, au "jardin à la française" qu'offrait le paysage de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1996(25).

= Cette dysharmonie est d'autant plus regrettable qu'une convergence pouvait être trouvée également entre la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et le contrôle exercé par le Conseil d'Etat en matière de référé-provision, depuis l'introduction de cette procédure dans le contentieux administratif par le décret n° 88-807 du 2 septembre 1988 (article R. 129 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)(26).

Dans ses conclusions concernant un arrêt du Conseil d'Etat du 10 avril 1992(26), le Commissaire du gouvernement Didier Tabuteau s'était même déclaré favorable à un contrôle inspiré de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le bien-fondé de la qualification d'obligation non sérieusement contestable retenue par les juges du fond, en relevant que cette qualification pouvait en pratique résulter non seulement de constatations de fait, appréciées souverainement par le juge du fond, mais aussi de considérations de pur droit, contrôlées par le juge de cassation.

 

5) Enfin, j'ajouterai un dernier motif de "politique judiciaire" qui devrait vous inciter à ne pas supprimer, aujourd'hui, le contrôle normatif de la Cour de cassation en la matière : dans moins de deux mois, va se mettre en place la nouvelle procédure simplifiée de non-admission des pourvois en cassation, prévue par la loi n° 2001-539 du 25 juin 2001 (article L.131-6 nouveau du Code de l'organisation judiciaire), dont on peut espérer raisonnablement un désencombrement sensible du rôle des chambres. Dans ces conditions, le souci de décourager les pourvois en vue de décharger les rôles ne devrait plus, me semble-t-il, être aussi pressant qu'auparavant. L'occasion pourrait ainsi être trouvée de réaffirmer l'exigence du contrôle de la Cour de cassation dans un certain nombre de contentieux importants, parmi lesquels on peut placer celui des référés.

 

 

*                     *

*

 

 

Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être exposées, il me semble que vous devriez opter de préférence pour le maintien d'un contrôle normatif de type "léger" sur le caractère sérieusement ou non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.

Vous pourriez aussi, le cas échéant, vous inspirer de la distinction suggérée par le doyen André Perdriau(27), qui consisterait en "une sorte de contrôle à sens unique", s'exerçant pleinement à l'égard des décisions positives de référé et seulement de façon plus exceptionnelle à l'égard des décisions négatives.

Le doyen Perdriau considère, en effet, qu'il y a lieu de distinguer deux situations en matière d'obligation sérieusement contestable :

Dans le cas "positif", où le juge des référés s'est estimé en mesure de statuer parce qu'il a considéré que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, il faudrait certainement maintenir un contrôle normatif pour s'assurer qu'il ne s'est pas trompé sur ce caractère sérieux ou non ;

En revanche, dans le cas négatif, où le juge des référés a considéré qu'il n'avait pas à se prononcer parce que la question posée lui paraissait trop délicate, on ne saurait lui reprocher d'avoir excédé ses pouvoirs et ce n'est plus exceptionnellement que l'on devrait recourir à la censure.

Quoiqu'assez insolite, de l'aveu même du doyen Perdriau, cette suggestion peut être un élément à prendre en considération dans le débat.


 

III - L'APPLICATION DE LA SOLUTION AU PRÉSENT CAS D'ESPÈCE

1) Puisque nous nous trouvons, dans notre affaire, en présence d'une décision "positive" de référé (pour reprendre l'expression du doyen André Perdriau), dans laquelle le juge a décidé d'accorder une provision à Mme Candela, vous serez conduits, si vous suivez mon analyse, à exercer un contrôle normatif "léger" sur la décision de la cour d'appel de Poitiers et du juge des référés de Saintes, pour vous assurer qu'en l'état de leurs constatations et énonciations, ces juridictions ont pu déduire l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

 

2) Selon le moyen de cassation présenté par le mémoire ampliatif, qui comporte deux branches (manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil et violation de l'article 809, alinéa 2, du NCPC), c'est à tort que l'arrêt attaqué a jugé non sérieusement contestable l'obligation de réparation de Mme Archambeau, alors que :

- d'une part, la cour d'appel n'a pas constaté que l'échelle de laquelle est tombée Mme Candela avait occupé une place anormale ou était en mauvais état, ni recherché non plus si la victime rapportait la preuve du rôle actif de cette échelle, conditions nécessaires pour qu'une chose inerte puisse être regardée comme l'instrument du dommage au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil (première branche) ;

- d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas davantage constaté l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Mme Archambeau et sa tante, Mme Candela, de telle sorte qu'il n'existait aucun élément constitutif de responsabilité (ni rôle actif de la chose, ni convention d'assistance) et que l'on se trouvait bien en présence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile (seconde branche).

 

3) La difficulté pour vous déterminer en l'espèce vient de ce que, s'agissant de la responsabilité encourue par le bénéficiaire d'un service bénévole pour le dommage corporel subi par la personne qui a rendu ce service, la jurisprudence n'est pas homogène :

- pour la première chambre civile, la responsabilité du bénéficiaire de l'aide se situe normalement sur le terrain contractuel et trouve son fondement dans l'existence d'une convention d'assistance bénévole (articles 1135 et 1147 du Code civil)(28) ;

- pour la deuxième chambre civile, en revanche, les juges du fond peuvent souverainement écarter l'existence de relations contractuelles entre le bénéficiaire de l'aide et celui qui lui a rendu service et appliquer, en conséquence, les règles de la responsabilité délictuelle du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil(29), voire de la responsabilité délictuelle pour faute de l'article 1382 du Code civil(30).

Il faut ajouter que, par un arrêt du 27 janvier 1993(29), la première chambre civile a précisé que les deux ordres de responsabilité ne pouvaient pas se cumuler et qu'une cour d'appel ne pouvait point se fonder sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil dès lors qu'elle retenait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole au cours de l'exécution duquel un dommage avait été subi.

 

4) Or, en l'espèce, pour déclarer non sérieusement contestable l'obligation de réparation de Mme Archambeau, l'ordonnance du juge des référés s'était fondée sur l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre Mme Archambeau et Mme Candela, tandis que l'arrêt de la cour d'appel a estimé ne pas avoir à se prononcer sur le fondement contractuel ou délictuel de l'obligation, mais s'est borné à constater que Mme Archambeau était tenue à réparation, en tout ou en partie, en sa qualité de bénéficiaire de l'aide ;

 

5) Tel qu'il est rédigé, l'arrêt est donc triplement critiquable :

D'une part, tout en rattachant l'obligation de réparation de Mme Archambeau à sa qualité de "bénéficiaire de l'aide", il ne confirme pas expressément, comme il aurait pu le faire, le fondement contractuel de cette obligation, alors que l'ordonnance du juge des référés avait dit avec la plus grande netteté que l'existence d'une convention d'assistance bénévole, quoique non écrite, ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation sérieuse au vu des pièces versées aux débats (accomplissement d'une tâche de nettoyage par Mme Candela pour rendre service à Mme Archambeau, allant au-delà d'une simple visite de courtoisie) ;

D'autre part, sur le terrain délictuel, il ne précise pas en quoi l'échelle dont Mme Archambeau était gardienne a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, soit par sa position anormale, soit par son mauvais état, ainsi que l'exige la jurisprudence relative à l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, alors que, par ailleurs, Mme Archambeau et son assureur faisaient valoir que l'accident était dû à l'imprévoyance et la maladresse de Mme Candela(31)

Enfin, l'arrêt attaqué refuse d'opter entre les deux fondements envisageables de l'obligation de réparation (fondement contractuel ou délictuel), alors que la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de cumul possible des deux ordres de responsabilité, une cour d'appel ne pouvant pas se fonder sur l'article 1384, alinéa 1, du Code civil si elle relève par ailleurs l'existence d'une convention d'assistance bénévole(32).

Pour l'ensemble de ces raisons, une cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers paraît se justifier au visa de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en relevant que la cour d'appel n'a pas déterminé le fondement de l'obligation de réparation qu'elle a déclarée non sérieusement contestable ou qu'elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les éléments dont elle a déduit que l'obligation de Mme Archambeau n'était pas sérieusement contestable.

Si vous souhaitiez marquer davantage la distinction entre, d'une part la détermination de "l'existence de l'obligation", impliquant une appréciation en droit et un contrôle de la Cour de cassation, d'autre part la constatation du caractère "non sérieusement contestable", relevant de l'appréciation souveraine du juge du fait, vous pourriez aussi casser l'arrêt attaqué en précisant que la cour d'appel s'est prononcée sans déterminer "l'existence de l'obligation" ni constater que cette obligation n'était pas "sérieusement contestable".

En tout cas, c'est la solution de la cassation, marquant clairement votre volonté de maintenir un contrôle normatif "léger" sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation que je vous propose d'adopter.

 

6) Une autre solution - très subsidiaire à mon sens - consisterait, si l'on voulait éviter la censure de l'arrêt tout en maintenant un contrôle normatif léger, à se rattacher aux motifs de l'ordonnance du premier juge qui avait retenu sans ambiguïté l'existence d'une "convention d'assistance bénévole", motifs dont on peut estimer qu'ils ont été repris en compte pour partie par la cour d'appel lorsqu'elle relève que l'obligation de réparation totale ou partielle découle nécessairement du fait que Mme Archambeau a été "bénéficiaire de l'aide". Ce dernier concept paraît, en effet, se rattacher au critère contractuel de la "convention d'aide bénévole", retenu par le premier juge, et non au critère délictuel du "rôle actif de la chose" (ce qui pourrait expliquer que l'arrêt attaqué ait confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - en tant que de besoin par substitution de motifs).

Mais un tel rejet du pourvoi m'apparaît cependant difficile à justifier, en raison des ambiguïtés et des faiblesses de la motivation de l'arrêt.

 

C'est pourquoi je conclus, en définitive :

- à la nécessité de maintenir un contrôle normatif "léger" de la Cour de cassation sur le caractère "non sérieusement contestable de l'obligation",

- à la cassation de l'arrêt attaqué.

 

 

1. arrêts des 24 octobre 2000, Bull. Civ., I, n° 268 ; 23 novembre et 5 décembre 2000 ; 30 janvier, 29 mars, 4 avril, 10 mai, 10 juillet 2001, portant respectivement les nos 98-19-532, 99-19-173, 99-11-525, 99-20-951, 99-11-919.

2. cf. : Civ. 3ème, 27 janvier 1999, Bull. Civ., III, n° 20.

3. arrêt du 21 juin 1996 opérant un revirement par rapport à l'arrêt de l'Assemblée plénière du 4 juillet 1986 (Bull., Ass. plén., n° 11), qui avait abandonné le contrôle du "trouble manifestement illicite".

4. cf., notamment :

- Jacques Normand, RTD Civ. (2), avril-juin 2001, pages 428 à 433 ;

- Augustin Boujeka : "L'étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière de référé-provision", Dalloz 2001, n° 20, p. 1580 et suiv. ;

- Hubert Groutel : "Le référé-provision et la Cour de cassation : un revirement en trompe-oeil", Jurisclasseur Responsabilité civile et assurances, décembre 2000, p. 4 et 5 ;

- Pierre Julien : "La Cour de cassation ne contrôle pas l'existence d'une contestation sérieuse", Dalloz 2001, n° 33, p. 2720 ;

- Guy Courtieu : Chronique à la Semaine Juridique Entreprise et Affaires, 5 juillet 2001, n° 27, p. 1133 et s. ;

- Christine Blondel-Angebault et autres, Semaine Juridique, Edition Générale, 15 novembre 2000, n° 46, p. 2093.

5. cf. : André Perdriau : "Le contrôle de la Cour de cassation en matière de référé", Semaine Juridique 1988, éd. gén., n° 49-3365.

- Jacques Normand, RTD Civ. (2), avril-juin 2001, p. 431 et suiv.

- Augustin Boujeka, Dalloz 2001, n° 20, p. 1583.

- Rapport de la Cour de cassation de l'année 2000, p. 421.

6. cf. : Cass. Civ. 1re, 27 juin 2000, Bull. civ. I, n° 200.

7. cf. : arrêts cités en ce sens par M. Perdriau dans la Semaine Juridique de 1988, éd. Gén., n° 49, n° 3365, p. 5 : Cass. Civ. 3ème, 19 mars 1986, Bull. Civ., III, n° 35 ; Cass. Civ. 1ère, 27 janvier 1987, Bull. Civ., I, n° 23.

8. cf. : arrêts cités en ce sens par M. Perdriau, Semaine Juridique 1988, éd. Gén., n° 49, n° 3365, p. 5 : Cass. Civ. 1ère, 11 mars 1986, Bull. Civ., I, n° 60 ; 31 mars 1987, Bull. Civ., I, n° 117 ; 26 avril 1988, Bull. Civ., I, n° 115 ; Cass. Civ. 2ème, 27 mai 1988, Bull. Civ., II, n° 122 ; Cass. Civ. 3ème, 10 février 1988, Bull. Civ., III, n° 34 ; Cass. Com. 19 janvier 1988, Bull. Civ., IV, nos 43 et 46 ; Cass. Soc. 16 juillet 1987, Bull. Civ., V, n° 519 ; 5 mai 1988, Bull. Civ., V, n° 274 ; 3 décembre 1986, Bull. Civ., V, n° 570.

9. cf., notamment : Augustin Boujeka, Dalloz 2001, n° 20, p. 1581.

10. Sem. Jur. 1988, éd. Gén., n° 49, 3365 § 57.

11. Jurisclasseur respons. Civ., Déc. 2000, p. 4.

12. cf. : M. Hubert Groutel, chronique Jurisclasseur respons. Civ., Déc. 2000, p. 4.

13. cf. : Bulletin d'information de la Cour de cassation, 15 septembre 1996, p. 8 et suiv. & Dalloz 1996, jurisprudence, p. 497 et suiv., avec une note de M. Jean-Marie Coulon.

14. cf. : Rapport de la Cour de cassation, année 2000 page 421.

15. cité par J. Normand, RTD Civ., 1981, p. 680.

16. Marie-Claire Rondeau-Rivier : "L'évidence et la notion de contestation sérieuse devant le juge des référés", Gaz. Pal. 13 juillet 1991, p. 355 et suiv.

17. cf., notamment : Marie-Claire Rondeau-Rivier, Gazette du Palais, 1991, Doctrine, p. 355 et conclusions du procureur général Jean-François Burgelin devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l'affaire "Bord Na Mona", Dalloz 1999, Jurisprud., p. 001 et suiv.

18. cf. : Jacques Normand, RTD civ. (2), avril-juin 2001, p. 431-432.

19. cf. : Jacques Normand, RTD civ. juin 2001, p. 430 b ; Guy Courtieu, Semaine Juridique Entreprise et affaires, 5 juillet 2001, n° 27, p. 1133 ; Serge Guinchard et Jean Vincent, Procédure Civile, éd. 2001 § 245.

20. cf. : Roland Tendler, Dalloz 1991, 2ème cahier, p. 142.

21. Roland Tendler : "Le juge des référés, une procédure ordinaire ?" Dalloz 1991, Chronique, 20ème cahier, pages 139 et suiv.

22. cf. : Cass. Civ. 1, 10 mars 1993, Bull. I, n° 100 ; Cass. Civ. 2, 17 mai 1982, Bull. II, n° 75 ; Cass. Com., 20 janvier 1981, Bull. IV, n° 40. 
et cf. : Professeur Gérard Couchez : "Le référé-provision : mesure ou démesure", Mélanges Pierre Reynaud, 1985.

23. cf. : Roland Tendler : "Le juge des référés, une procédure ordinaire", Dalloz 1991, Chronique, p. 139 et suiv.

24. cf. : Gérard Couchez, Mélanges Pierre Reynaud, 1985, p. 167.

25. Jacques Normand, RTD civ. (2), avril-juin 2001, p. 428-429.

26. cf. : CE, 10 avril 1992, Revue fr. de droit admin., janvier-février 1993, p. 94 et 88.

- CE, 29 juillet 1994, Dalloz 1995, Som. commentés, p. 248, Philippe Terneyre

- CE, 23 octobre 1998, n° 194820, Elmira, Tables Rec. Lebon

- CE, 22 mars 1999, Dalloz 1999, n° 38, p. 567, Commentaires Jean-Marc André

27. André Perdriau, Semaine Juridique, 1988, éd. Gén., n° 49.3365 § 59.

28. cf. : Cass. Civ. 1, 27 janvier 1993, Bull., n° 42 ; 17 décembre 1996, Bull., n° 463 ; 16 décembre 1997, Bull., n° 376 ; 16 juillet 1997, Bull., n° 243.

29. cf. : Cass. Civ. 2, 11 janvier 1995, Bull., n° 18 ; 29 avril 1998, Bull., n° 142 ; 15 juin 2000, Bull., n° 103 et à rapprocher : Civ. 1, 16 juillet 1987, Bull., n° 229.

30. cf. : Cass. Civ. 2, 8 mars 1995, Bull., n° 82.

31. cf. : = Cass. Civ. 2, 8 mars 1995 (Bull., n° 82), exonérant partiellement de leur responsabilité les gardiens de la chose dans le cas d'une personne qui, se trouvant chez des amis et voulant décrocher un tableau, était montée sur une chaise qui s'était effondrée, sans qu'elle vérifie si cette chaise, qu'il avait fallu aller chercher dans la cour où elle était exposée aux intempéries, pouvait supporter une personne de son poids.

= Cass. Civ. 2, 11 janvier 1995 (Bull., n° 18), qui précise, dans son chapeau, "qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée" (à propos d'une personne qui était montée sur la toiture d'un immeuble, à l'occasion d'une expertise, et avait posé le pied sur une plaque d'éclairement en matériau translucide, qui s'était brisée sous son poids, entraînant sa chute).

= Cass. Civ. 2, 29 avril 1998 (Bull., n° 142) et 15 juin 2000 (Bull., n° 103), retenant le rôle actif d'une porte vitrée ou d'une paroi vitrée brisée par un passant.

32. cf. : Cass. Civ. 1, 27 janvier 1993, Bull., n° 42.

 

 

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