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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour d'appel de Versailles

 
Audience publique du 19 juin 2003  

N° de pourvoi : 2002-01896
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Il ère chambre 1 ère section ARRET N° DU 19 JUIN 2003 R.G. N° 02/01896 AFFAIRE Claudia X... C/ SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1 ère chambre 1 ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du QUINZE MAI DEUX MILLE TROIS DEVANT: Madame Francine BARDY, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Sylvie Y..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de Appel

 

d'un jugement

 

rendu le 14 Janvier 2002

 

Madame Francine BARDY, Président par le Tribunal

 

de

 

Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller Grande

 

Instance

 

Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller NANTERRE (1 ère chambre A)

 

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE Expédition exécutoire Expédition Copie

 

Mademoiselle Claudia X... par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau de PARIS SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES société en nom collectif éditrice du magazine "FRANCE DIMANCHE" ayant son siège 149 Rue Anatole France - Immeuble Europa 92

 


- 92300 LEVALLOIS PERRET INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT Avoués à la Cour PLAIDANT par Me LANDRY Avocat au Barreau de PARIS 5 Claudia X... est appelante du jugement rendu le 14 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action engagée à l'encontre de la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi à raison des atteintes portées au respect dû à sa vie privée et au droit à son image parla publication dans le magazine France Dimanche d'un article la concernant dans le numéro 2828 daté du 10 au 16 novembre 2000 a dit que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son image et a condamné la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à lui verser un euro symbolique à titre de dommages et intérêts. Claudia X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juillet 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe des atteintes portées à ses droits mais à sa réformation du chef du montant des réparations et prie la cour, statuant de ce chef, de condamner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à lui payer la somme de 18294 ä à titre de dommages et intérêts, d'ordonner à titre de réparation complémentaire et aux frais de l'intimée, une mesure d'insertion judiciaire sous astreinte, et de lui allouer la somme de 3811,23 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle approuve les premiers juges d'avoir estimé que le contenu de l'article est attentatoire à sa vie privée et constitue une immixtion dans sa vie privée sans nécessité aucune d'information. -2- Elle fait valoir que l'atteinte et par-là le préjudice causé sont renforcés par le ton de l'article qui laisse croire au lecteur que son auteur a bénéficié d'informations privilégiées. Elle relève que l'article fautif est illustré par un cliché publié dans son consentement et qu'il est à ce

 

 


titre fautif. Elle soutient que la société éditrice n'a fait qu'exploiter sa notoriété à des fins commerciales par des révélations vraies ou supposées sur sa vie sentimentale, que sa vie privée est étalée sans souci de discrétion, qu'il est vain de lui opposer une quelconque complaisance envers les médias, fait valoir que l'article n'a pas reçu son aval, qu'elle en subit un grave préjudice moral justifiant une réparation autre que symbolique. La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 4 octobre 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'article attentatoire aux droits de l'appelante, prie la cour de débouter Claudia X... de toutes ses prétentions et subsidiairement de le confirmer en ce qu'il a limité à l'euro symbolique la réparation pécuniaire et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2.500 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que l'article est consacré à une personne mondialement connu à raison de sa profession, et de la publicité régulièrement donnée aux événements jalonnant sa vie personnelle, rendue familière du public dont elle suscite l'intérêt. Elle relève que l'appelante a donné de nombreux entretiens relativement à sa rupture avec TirnJEFFRIES, qu'elle a ainsirnanifesté une grande complaisance envers les médias, que la notoriété des renseignements donnés sur sa vie personnelle et leur caractère anodin excluent que l'article contrevienne aux dispositions de l'article 9 du code civil et qu'en tout état de cause, lui ôte tout caractère dommageable. Dans ce contexte, l'illustration qui l'accompagne est pertinente et nullement fautive. -3- SUR CE Considérant que l'article incriminé intitulé < Claudia X..., sa belle histoire avec Tim JEFFRIES appartient au passé, elle pleure son prince charmant, relate la

 

 


rupture des relations sentimentales de l'appelante avec Tim JEFFRIES ; Considérant que la vie sentimentale de toute personne présente un caractère strictement privé ; Considérant qu'en consacrant un article à la vie amoureuse de Claudia X..., les circonstances de sa rencontre avec Tim JEFFRIES et les raisons vraies ou supposées de leur rupture, la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a porté atteinte, contrairement à ce qu'elle soutient, à la vie privée de Claudia X... fondée à solliciter la protection instaurée par l'article 9 du code civil ; Considérant que la circonstance que cette rupture a été révélée par d'autres publications ou par l'intéressée elle-même comme le caractère prétendument anodin des informations livrées par l'article, ne sont pas de nature à exclure l'atteinte invoquée, mais seulement et éventuellement à influer sur l'appréciation de la gravité du préjudice causé par l'atteinte portée à la vie privée ; Considérant que même à admettre que Claudia X... serait à raison de sa profession plus exposée que d'autre à la curiosité du public, le fait que sa rupture avec Tim JEFFRIES soit connue du public et puisse être prise comme une information légitime, n'autorise pas pour autant les digressions sur sa vie privée que renferme l'article qui contrevient à l'article 9 du code civil et est à ce seul titre fautif ; Considérant que l'article est illustré d'un cliché représentant l'appelante et Tim JEFFRIES, certes posé, mais publié sans le consentement de l'appelante et à seule fin d'illustrer un article attentatoire à la vie privée, que cette publication est elle aussi fautive; Considérant que le fait que l'appelante a consenti des entretiens à d'autres publications tant françaises qu'étrangères peut en l'espèce caractériser une complaisance relative de l'intéressée envers les médias sans valoir pour autant renoncement général à ses droits et au bénéfice de la protection légale ; Considérant que la notoriété des informations divulguées n'exclut pas

 

 


plus le caractère préjudiciable de la publication incriminée; Considérant que le jugement sera en conséquence réformé seulement du chef du montant du préjudice lequel sera réparé, toutes causes confondues, par l'allocation eu égard à la teneur de l'article, de la somme de 4.000 ä ; Considérant que l'ancienneté des faits et la nature des atteintes portées ne justifient pas qu'une mesure de publication soit nécessaire à titre de réparation complémentaire ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel principal et le dit bien fondé, DÉBOUTE de l'appel incident, RÉFORME le jugement déféré seulement du chef du montant des réparations, STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Claudia X... la somme de 4.000 ä à titre de dommages et intérêts, CONFIRME le jugement pour le surplus de ses demandes, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Claudia X... la somme de 1.524 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -5- CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le Greffier ayant

 

Le Président, assisté au prononcé, Sylvie Y...

 

Francine BARDY 0 Arrêt 2002-1896 1 19 juin 2003 2 CA Versailles 3 1 A Présidence : Mme F.BARDY, Conseillers : Mme L. Liauzun, Mme F. Simonnot 4 Protection des droits de la personne, Respect de la vie privée, Atteinte, Publication d'informations sur la vie privée Absence d'autorisation, Révélation antérieure par l'intéressé, Absence d'influence et Protection des droits de la

 


personne, Respect de la vie privée, Atteinte, Droit à réparation, Etendue, Appréciation// La vie sentimentale de toute personne présente un caractère strictement privé objet de la protection instaurée par l'article 9 du Code civil. La circonstance que la rupture des relations sentimentales d'une vedette ait été révélée par d'autres publications ou par l'intéressée elle-même, de même que le caractère prétendument anodin des informations livrées dans l'article de presse litigieux, ne sont pas de nature à exclure l'atteinte invoquée, mais seulement et éventuellement à influer sur l'appréciation de la gravité du préjudice résultant d'une atteinte à la vie privée. Même à admettre qu'un mannequin de renommée internationale puisse être exposé plus que d'autres à la curiosité du public, le fait que sa rupture soit connue n'autorise pas une revue à se livrer à des digressions sur la vie privée de celui-ci ni à publier, sans son consentement, un cliché le représentant aux fins d'illustration ; publications qui à ce double titre contreviennent à l'article 9 du Code civil.

 

 



 

 

 

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