Cour d'appel de Versailles
| Audience publique du 19 juin 2003 |
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N° de pourvoi : 2002-01896
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de
cassation
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Il ère chambre 1 ère section ARRET N°
DU 19 JUIN 2003 R.G. N° 02/01896 AFFAIRE Claudia X... C/ SNC
HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS La cour
d'appel de VERSAILLES, 1 ère chambre 1 ère section, a rendu
l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique,
La cause ayant été débattue, à l'audience publique du QUINZE MAI
DEUX MILLE TROIS DEVANT: Madame Francine BARDY, Président chargé
du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés,
en application de l'article 786 du nouveau code de procédure
civile, assisté de Madame Sylvie Y..., Greffier, Le magistrat
rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré,
celle-ci étant composée de Appel
d'un jugement
rendu le 14 Janvier 2002
Madame Francine BARDY, Président par le Tribunal
de
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller Grande
Instance
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller NANTERRE (1 ère chambre A)
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE Expédition exécutoire Expédition Copie
Mademoiselle Claudia X... par Me Alain TOUCAS, avocat au barreau
de PARIS SNC HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES société en nom
collectif éditrice du magazine "FRANCE DIMANCHE" ayant son siège
149 Rue Anatole France - Immeuble Europa 92
- 92300 LEVALLOIS PERRET INTIMEE CONCLUANT par la SCP BOMMART
MINAULT Avoués à la Cour PLAIDANT par Me LANDRY Avocat au
Barreau de PARIS 5 Claudia X... est appelante du jugement rendu
le 14 janvier 2002 par le tribunal de grande instance de
Nanterre lequel statuant sur l'action engagée à l'encontre de la
société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES en vue d'obtenir la
réparation du préjudice subi à raison des atteintes portées au
respect dû à sa vie privée et au droit à son image parla
publication dans le magazine France Dimanche d'un article la
concernant dans le numéro 2828 daté du 10 au 16 novembre 2000 a
dit que la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES a porté atteinte
au respect dû à sa vie privée et à son image et a condamné la
société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à lui verser un euro
symbolique à titre de dommages et intérêts. Claudia X... conclut
aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juillet 2002
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la
confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le principe des
atteintes portées à ses droits mais à sa réformation du chef du
montant des réparations et prie la cour, statuant de ce chef, de
condamner la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES à lui payer la
somme de 18294 ä à titre de dommages et intérêts, d'ordonner à
titre de réparation complémentaire et aux frais de l'intimée,
une mesure d'insertion judiciaire sous astreinte, et de lui
allouer la somme de 3811,23 ä sur le fondement de l'article 700
du nouveau code de procédure civile. Elle approuve les premiers
juges d'avoir estimé que le contenu de l'article est
attentatoire à sa vie privée et constitue une immixtion dans sa
vie privée sans nécessité aucune d'information. -2- Elle fait
valoir que l'atteinte et par-là le préjudice causé sont
renforcés par le ton de l'article qui laisse croire au lecteur
que son auteur a bénéficié d'informations privilégiées. Elle
relève que l'article fautif est illustré par un cliché publié
dans son consentement et qu'il est à ce
titre fautif. Elle soutient que la société éditrice n'a fait
qu'exploiter sa notoriété à des fins commerciales par des
révélations vraies ou supposées sur sa vie sentimentale, que sa
vie privée est étalée sans souci de discrétion, qu'il est vain
de lui opposer une quelconque complaisance envers les médias,
fait valoir que l'article n'a pas reçu son aval, qu'elle en
subit un grave préjudice moral justifiant une réparation autre
que symbolique. La société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES,
intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date
du 4 octobre 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré
l'article attentatoire aux droits de l'appelante, prie la cour
de débouter Claudia X... de toutes ses prétentions et
subsidiairement de le confirmer en ce qu'il a limité à l'euro
symbolique la réparation pécuniaire et sollicite la condamnation
de l'appelante à lui verser la somme de 2.500 ä par application
des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. Elle fait valoir que l'article est consacré à une
personne mondialement connu à raison de sa profession, et de la
publicité régulièrement donnée aux événements jalonnant sa vie
personnelle, rendue familière du public dont elle suscite
l'intérêt. Elle relève que l'appelante a donné de nombreux
entretiens relativement à sa rupture avec TirnJEFFRIES, qu'elle
a ainsirnanifesté une grande complaisance envers les médias, que
la notoriété des renseignements donnés sur sa vie personnelle et
leur caractère anodin excluent que l'article contrevienne aux
dispositions de l'article 9 du code civil et qu'en tout état de
cause, lui ôte tout caractère dommageable. Dans ce contexte,
l'illustration qui l'accompagne est pertinente et nullement
fautive. -3- SUR CE Considérant que l'article incriminé intitulé
< Claudia X..., sa belle histoire avec Tim JEFFRIES
appartient au passé, elle pleure son prince charmant, relate la
rupture des relations sentimentales de l'appelante avec Tim
JEFFRIES ; Considérant que la vie sentimentale de toute personne
présente un caractère strictement privé ; Considérant qu'en
consacrant un article à la vie amoureuse de Claudia X..., les
circonstances de sa rencontre avec Tim JEFFRIES et les raisons
vraies ou supposées de leur rupture, la société HACHETTE
FILIPACCHI ASSOCIES a porté atteinte, contrairement à ce qu'elle
soutient, à la vie privée de Claudia X... fondée à solliciter la
protection instaurée par l'article 9 du code civil ; Considérant
que la circonstance que cette rupture a été révélée par d'autres
publications ou par l'intéressée elle-même comme le caractère
prétendument anodin des informations livrées par l'article, ne
sont pas de nature à exclure l'atteinte invoquée, mais seulement
et éventuellement à influer sur l'appréciation de la gravité du
préjudice causé par l'atteinte portée à la vie privée ;
Considérant que même à admettre que Claudia X... serait à raison
de sa profession plus exposée que d'autre à la curiosité du
public, le fait que sa rupture avec Tim JEFFRIES soit connue du
public et puisse être prise comme une information légitime,
n'autorise pas pour autant les digressions sur sa vie privée que
renferme l'article qui contrevient à l'article 9 du code civil
et est à ce seul titre fautif ; Considérant que l'article est
illustré d'un cliché représentant l'appelante et Tim JEFFRIES,
certes posé, mais publié sans le consentement de l'appelante et
à seule fin d'illustrer un article attentatoire à la vie privée,
que cette publication est elle aussi fautive; Considérant que le
fait que l'appelante a consenti des entretiens à d'autres
publications tant françaises qu'étrangères peut en l'espèce
caractériser une complaisance relative de l'intéressée envers
les médias sans valoir pour autant renoncement général à ses
droits et au bénéfice de la protection légale ; Considérant que
la notoriété des informations divulguées n'exclut pas
plus le caractère préjudiciable de la publication incriminée;
Considérant que le jugement sera en conséquence réformé
seulement du chef du montant du préjudice lequel sera réparé,
toutes causes confondues, par l'allocation eu égard à la teneur
de l'article, de la somme de 4.000 ä ; Considérant que
l'ancienneté des faits et la nature des atteintes portées ne
justifient pas qu'une mesure de publication soit nécessaire à
titre de réparation complémentaire ; Considérant qu'il serait
inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité
des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en
appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt
contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel principal
et le dit bien fondé, DÉBOUTE de l'appel incident, RÉFORME le
jugement déféré seulement du chef du montant des réparations,
STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI
ASSOCIES à payer à Claudia X... la somme de 4.000 ä à titre de
dommages et intérêts, CONFIRME le jugement pour le surplus de
ses demandes, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société HACHETTE
FILIPACCHI ASSOCIES à payer à Claudia X... la somme de 1.524 ä
par application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, -5- CONDAMNE la société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES aux
dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure
civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le Greffier ayant
Le Président, assisté au prononcé, Sylvie Y...
Francine BARDY 0 Arrêt 2002-1896 1 19 juin 2003 2 CA Versailles
3 1 A Présidence : Mme F.BARDY, Conseillers : Mme L. Liauzun,
Mme F. Simonnot 4 Protection des droits de la personne, Respect
de la vie privée, Atteinte, Publication d'informations sur la
vie privée Absence d'autorisation, Révélation antérieure par
l'intéressé, Absence d'influence et Protection des droits de la
personne, Respect de la vie privée, Atteinte, Droit à
réparation, Etendue, Appréciation// La vie sentimentale de toute
personne présente un caractère strictement privé objet de la
protection instaurée par l'article 9 du Code civil. La
circonstance que la rupture des relations sentimentales d'une
vedette ait été révélée par d'autres publications ou par
l'intéressée elle-même, de même que le caractère prétendument
anodin des informations livrées dans l'article de presse
litigieux, ne sont pas de nature à exclure l'atteinte invoquée,
mais seulement et éventuellement à influer sur l'appréciation de
la gravité du préjudice résultant d'une atteinte à la vie
privée. Même à admettre qu'un mannequin de renommée
internationale puisse être exposé plus que d'autres à la
curiosité du public, le fait que sa rupture soit connue
n'autorise pas une revue à se livrer à des digressions sur la
vie privée de celui-ci ni à publier, sans son consentement, un
cliché le représentant aux fins d'illustration ; publications
qui à ce double titre contreviennent à l'article 9 du Code
civil.
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