Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 9 décembre 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-11587
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, à l'occasion d'un entretien donné
par M. Serge X..., secrétaire aux fédérations du parti
politique "le front national" à l'hebdomadaire VSD le
17 décembre 1998, et dans une lettre adressée par lui le même
jour à divers responsables de l'organisation, ont été
reproduits des bulletins de paie de Mmes Y... et Z... et de M.
Samuel Z..., filles et gendre du président du mouvement ; que
tous trois ont alors assigné M. X..., M. A..., directeur de la
publication de VSD, et le magazine pour violation de leurs vies
privées ;
que, par ailleurs, à raison du contenu d'une
note annexée à une lettre du 15 décembre 1998 et parvenue à de
multiples cadres de l'organisation, Mme Y... et M. Z... ont assigné
M. X... en diffamation ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre
branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en
annexe :
Attendu que, par motifs non contraires et non
contestés, le jugement confirmé a relevé que la note arguée de
diffamation n'était pas signée, que M. Serge X... niait en être
l'auteur, que sa signature prétendue, telle que figurant au bas
du document principal, présentait plusieurs différences notables
par rapport à son graphisme habituel, et qu'ainsi la preuve qu'il
fût l'auteur de la lettre ou de la note jointe n'était pas
rapportée ; qu'à partir de ces constatations et appréciations
souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
de débouter Mme Y... et M. Z... ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième
branche :
Vu l'article 9 du Code civil ;
Attendu que pour dénier une atteinte à la vie
privée par les publications des bulletins de paie partiellement
cancellés de Mme Y... et de chacun des époux Z..., la cour
d'appel, après avoir énoncé que les mentions demeurées ne sont
pas de nature à éclairer les lecteurs sur les dissensions
affectant à l'époque le mouvement politique concerné, a observé
qu'elles ne révélaient toutefois ni l'adresse des intéressés,
ni l'indication de leur banque, ni, en ce qui concerne Mme Y...,
la date complète de sa naissance ; qu'en statuant ainsi, alors
que le numéro de sécurité sociale et les références
bancaires, dont la présence maintenue sur les photocopies
reproduites n'est pas contestée, ressortit à la vie privée de
chacun à l'encontre de toute personne dépourvue de motif légitime
à en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les première, deuxième et quatrième branches du premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté
Mme Y... et les époux Z... de leurs demandes en dommages-intérêts
à l'encontre de MM. X... et A... et le magazine VSD pour atteinte
à leur vie privée, le rejet de l'action en diffamation de Mme
Y... et M. Z... envers M. X... étant maintenu, l'arrêt rendu le
9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Versailles ;
Condamne MM. X... et A... et la société VSD aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf décembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section
B) 2001-03-09
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