Cour d'appel PARIS
14 B
| Audience publique du 10 novembre 2000 |
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N° de décision : 2000/14906
Président : M. CUINAT; Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2000
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le
27/07/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n :
2000/60284
(M. MENAT)
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
S.A. COALA,
INTIMÉE :
S.A. CEGID,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : M. CUINAT
Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE
La SA CEGID, qui a pour activité la conception et l'édition de
progiciels destinés en particulier aux experts-comptables, a
publié le 27 juin 2000 un communiqué de presse concernant un
nouveau produit qu'elle commercialise sous la dénomination
"CEGIS PGI EXPERTS".
Estimant que ce communiqué constituait une publicité comparative
déloyale, la SA COALA, concurrente de la SA CEGID, l'a assignée
en référé "d'heure à heure" par acte du 20 juillet
2000 devant le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, afin
d'obtenir, sous astreinte, la cessation immédiate de la publicité
incriminée ainsi que la publication de la décision à intervenir
aux frais de la SA CEGID.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2000, le Président du
Tribunal de Commerce de PARIS a dit n'y avoir lieu à référé
sur les demandes de la SA COALA, ni à l'application de l'article
700 du NCPC et l'a condamnée aux dépens.
La SA COALA a relevé appel le 4 août 2000 de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 octobre
2000, la société COALA demande à la Cour, en sa fondant sur les
dispositions des articles 873, 546 du NCPC et sur celles des
articles L.121-8 et suivants du Code de la consommation :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
et, statuant à nouveau :
- de constater que la publicité commerciale constituée par le
"communiqué de presse" du 29 juin 2000, publiée par la
société CEGID sur son site WEB et distribuée notamment au congrès
de l'IFEC, est une publicité comparative qui vise la société
COALA ;
- de constater que cette publicité comparative est illicite tant
pour des raisons de forme que de fond ;
- de constater que cette publicité lui porte préjudice et
trouble l'ordre public économique ;
- de constater qu'il existe un trouble manifestement illicite
ainsi qu'un dommage imminent ;
- d'ordonner à la SA CEGID de retirer cette publicité où
qu'elle se trouve, et ce, sous astreinte de 10.000 F par jour de
retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- d'ordonner à la société CEGID de faire paraître la décision
dans un magazine spécialisé pour experts-comptables, ainsi que
dans un quotidien économique national ;
- d'ordonner à la SA CEGID de lui payer la somme de 20.000 F au
titre de l'article 700 du NCPC ;
- de condamner la SA CEGID aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2000, la SA CEGID, intimée,
soulève à titre liminaire, en invoquant l'article 4 du NCPC,
l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de la SA COALA au
motif que celles-ci sont fondées sur un communiqué de presse présenté
sur le site de la SA CEGID, alors que le premier juge n'avait eu
à connaître que d'un communiqué de presse diffusé sur le site
de l'IFEC.
Elle soutient ensuite à titre subsidiaire, que les articles 872
et 873 du NCPC dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce,
ne sont pas applicables.
À titre plus subsidiaire, elle fait valoir que les dispositions
de l'article L.121-8 du Code de la consommation ne peuvent non
plus recevoir application en ce que le communiqué de presse d'une
part ne cite à aucun moment les marques, le nom d'un produit ou
d'un quelconque signe distinctif de la société COALA et de ce
qu'il ne s'agit pas d'une publicité.
En conséquence, elle demande à la Cour :
- de juger irrecevables les demandes nouvelles de la société
COALA ;
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce
qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
- plus subsidiairement, de dire et juger que les articles L.121-8
et suivants du Code de la consommation sont inapplicables au
litige ;
- à titre reconventionnel, de condamner la société COALA à lui
verser les sommes de 30.000 F pour procédure abusive et de 20.000
F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à
l'occasion du congrès de l'Institut Français des
Experts-comptables (IFEC) qui s'est tenu à Lyon les 29 juin et
1er juillet 2000, la SA CEGID a publié un communiqué de presse
daté du 27 juin 2000 et intitulé "La profession comptable
au centre de la stratégie CEGID", afin d'annoncer le
lancement par elle de la première gamme de progiciels de gestion
intégrés pour les experts-comptables et auditeurs "CEGID
PGI EXPERT S5" ;
qu'à la page 5, la SA CEGID, après avoir affirmé être la
seule, face à ses principaux concurrents, à proposer des
solutions intégrant les technologies les plus matures qui feront
référence pour les cinq prochaines années, dresse un tableau
comparatif des solutions informatiques pour les cabinets
d'expertise comptable se présentant comme suit :
TABLEAU COMPARATIF DES SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR LES CABINETS
D'EXPERTISE COMPTABLE :
La technologie Les avantages Marché des PROGICIELS
EXPERTS-COMPTABLES
solution solution solution CEGID
A X S Génération PGI
1993 1996 1997 2000
API WINDOWS 32 Bits natif Confort et productivité
d'utilisation Oui Oui Oui Oui
Bases de données SQL Sécurité et performance du système Non
Non Non Oui
client Serveur
multi-niveaux Souplesse et évolutivité de la configuration Non
Non Non Oui
Serveur et client
OLE Echanges interactifs avec la bureautique (MS Word, MS Excel)
Non Non Oui/ Oui Non
Multi système
d'exploitation
serveur Ouverture et pérennité de la solution Non Non Non Oui
Web-internet
Natif Favorise les échanges avec les tiers et notamment les
clients du cabinet Non Non Non Oui
que ce communiqué a été distribué à la presse et aux
participants du congrès et a été également diffusé sur le
site internet de l'IFEC ;
Considérant que, postérieurement au congrès de l'IFEC, la
diffusion du communiqué, sur le propre site internet de la SA
CEGID dont fait état la société COALA dans ses écritures
d'appel, constitue la proposition par celle-ci de la preuve de
l'existence du trouble manifestement illicite qu'elle invoque,
laquelle est recevable par application de l'article 563 du NCPC et
non une prétention nouvelle comme le soutient à tort la SA CEGID
;
qu'il n'y a aucune modification du litige, lequel porte comme en
première instance sur le caractère illicite de la publicité
comparative faite par la SA CEGID, selon la SA COALA, au moyen de
ce communiqué ;
Considérant qu'il ne saurait être sérieusement discuté que le
communiqué de presse litigieux, qui a pour objet essentiel de
vanter les mérites de sa nouvelle gamme de progiciels de gestion
à l'intention de la profession d'expert-comptable, constitue un
acte de publicité dont la diffusion sur des sites internet est un
support ;
Considérant en revanche qu'il apparaît que le tableau comparatif
ne cite ou ne représente la marque de la SA COALA, ni également
sa raison sociale ou sa dénomination commerciale, ni enfin son
nom commercial ;
qu'il ne ressort pas non plus à l'évidence en examinant ce
tableau, même pour un consommateur averti, que la solution A 1993
permette de l'identifier comme étant celle élaborée par la société
COALA ;
qu'à cet égard, le fait d'utiliser la lettre A que l'on retrouve
dans sa dénomination sociale ne peut être considéré comme déterminant
;
que les attestations que produit la société COALA, lesquelles
sont rédigées et dactylographiées en des termes identiques, ne
sauraient être non plus considérées comme suffisamment
probantes ;
Considérant que dans ces conditions, alors que la société COALA
n'est pas désignée, ni identifiable de manière évidente et
qu'il n'est pas discuté qu'elle n'est pas la seule concurrente de
la SA CEGID, il ne saurait être reproché à celle-ci de ne pas
avoir communiqué au préalable à la société COALA le message
publicitaire incriminé ;
Considérant qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'un trouble
manifestement illicite ou d'un dommage imminent démontré par la
SA COALA, il ne saurait être ordonné les mesures de remise en état
qu'elle sollicite ;
qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses
dispositions l'ordonnance entreprise ;
Considérant que l'exercice par la SA COALA de son droit d'appel
ne fait pas apparaître un comportement fautif ayant causé un préjudice
à la SA CEGID laquelle sera donc déboutée de sa demande de
dommages et intérêts de ce chef ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la
SA CEGID les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés
;
Considérant que la SA COALA qui succombe sur son appel doit être
condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Déclare la SA COALA mal fondée en son appel et la déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SA
CEGID pour appel abusif ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC ;
Condamne la SA COALA aux entiers dépens ;
Admet la SCP VERDUN-SEVENO, Avoué, au bénéfice des dispositions
de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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