REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
PUBLICITE DENIGRANTE ET IDENTIFICATION PAR LA CLIENTELE DES SOCIETES VISEES
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Com,
19 juin 2001, Bull n° 121, N° 99-13-870
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une campagne de publicité
effectuée sous différentes formes en 1997 et 1998 par la société Dyson
en vue d'implanter en France un modèle d'aspirateur sans sac à poussière,
la société Electrolux LDA, qui commercialise en France les aspirateurs
du groupe Electrolux sous différentes marques ainsi que des sacs à
poussière, et la société Electrolux Filter AB, qui produit les sacs à
poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la société
Electrolux LDA, ont assigné la société Dyson pour obtenir l'arrêt de
cette campagne de publicité et des réparations sous forme d'indemnités
et de publications judiciaires en faisant valoir que cette publicité était
dénigrante, constitutive de concurrence déloyale et leur causait un
grave préjudice ; Sur
le premier moyen, pris en sa première branche Vu
l'article 1382 du Code civil ; Attendu
que pour décider que les sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter
AB étaient la cible de la campagne de publicité litigieuse et étaient
identifiables, l'arrêt retient que, lors d'un salon professionnel tenu en
janvier 1998, la société Dyson a exposé sur son stand différents sacs
d'aspirateurs mentionnant le nom de sociétés commercialisant des
aspirateurs à sacs et des sacs à poussière et notamment celui des sociétés
Electrolux LDA et Electrolux filter AB ; Attendu
qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que la publicité
résultant d'annonces parues dans les magazines grand public à l'hiver
1997 qu'elle a considérée comme dénigrante permettait l'identification
,par les consommateurs des sociétés Electrolux LDA et Electrolux filter
AB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et
sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Vu
l'article 1382 du Code civil, Attendu
que pour décider que les sociétés Electrolux LDA et la société
Electrolux filter AB étaient la cible de la campagne de publicité
litigieuse et étaient identifiables, l'arrêt retient que les documents
mis à la disposition des consommateurs sur les lieux de vente et de démonstration
par la société Dyson qu'il a considérés comme dénigrants comparaient
l'appareil de cette société avec ceux des « trois marques leaders
d'aspirateurs à sac », mention qui identifie nettement les sociétés
Electrolux LDA et Electrolux filter AB dés lors que la première réalise
le plus grand nombre de ventes parmi les opérateurs français des
aspirateurs à sacs sous différentes marques et que la seconde fabrique
les sacs à poussière montés sur les aspirateurs commercialisés par la
première ; Attendu
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si pour la clientèle, la publicité
critiquée visait effectivement les sociétés Electrolux LDA et
Electrolux filter AB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ; PAR
CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du
pourvoi CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans (état où elles se couvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles. |
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