Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 3 juin 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 02-84474
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois
juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les
observations de Me DELVOLVE, et de la société civile
professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour,
et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Georges,
- LA BANQUE DE FRANCE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX,
chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, dans la procédure
suivie contre le premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier
du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense
;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 431-1, L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1 et
suivants, L. 483-1
du Code du travail, défaut de motifs et manque
de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné
solidairement Georges X..., directeur régional de la Banque de
France, président du comité d'établissement de la Région
Aquitaine, et la Banque de France, civilement responsable, à
payer au comité d'établissement la somme de 1 500 euros à titre
de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'au nombre des caractéristiques
propres à la Banque de France figurait l'application à son
personnel des dispositions du Code du travail qui n'étaient
incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service
public dont elle était chargée ainsi que le confirmait sa
mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 et qu'aucune
disposition législative ultérieure n'avait eu pour objet ou pour
effet d'écarter l'application du Code du travail aux agents de la
Banque de France ;
"alors que la Banque de France, qui n'est ni
une entreprise, ni un établissement public industriel et
commercial, et qui est qualifiée par la première chambre civile
de la Cour de Cassation d'établissement public administratif,
n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 431-1 du
Code du travail" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, s'étant
vu refuser la communication intégrale d'un rapport établi par
les services d'inspection sur la succursale de Bordeaux, le comité
d'établissement de la région aquitaine de la Banque de France a
fait citer Georges X..., directeur régional, du chef d'entrave au
fonctionnement régulier du comité d'établissement ainsi que la
Banque de France comme civilement responsable ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé
le prévenu et déclarer le comité d'établissement irrecevable
en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu'
"au nombre des caractéristiques propres à la Banque de
France figure l'application à son personnel des dispositions du
Code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni
avec les missions de service public dont elle est chargée ainsi
que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet
1983" ; que les juges ajoutent "qu'aucune disposition législative
ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter
l'application du Code du travail aux agents de la Banque de
France" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a
fait l'exacte application des dispositions combinées des articles
L. 142-1 et suivants du Code monétaire et financier issus de la
loi du 4 août 1993 modifiée sur le statut de la Banque de France
et de la loi du 26 juillet 1983 précitée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1 et suivants et
L. 483-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale
;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné
solidairement Georges X..., directeur régional de la Banque de
France, président du comité d'établissement de la Région
Aquitaine, et la Banque de France, civilement responsable, à
payer au comité d'établissement la somme de 1 500 euros à titre
de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Georges X... avait refusé de
communiquer dans son intégralité au comité d'établissement un
rapport établi par les services d'inspection concernant la période
du 4 novembre 1996 au 26 février 1997 ; que la demande de
communication intégrale de ce rapport trouvait son fondement dans
les prérogatives que le comité tenait des dispositions des
articles L. 432-1 et suivants, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du
travail qui édictaient que le comité d'entreprise était
obligatoirement informé sur les questions intéressant
l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise
et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs ;
"alors qu'en statuant ainsi par des considérations
générales relatives à la compétence générale du comité
d'entreprise sans préciser quelle était celle des modalités
d'exercice de ces compétences à laquelle se rattachait le
document ainsi que la demande de communication, la cour d'appel
n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen revient à remettre en
question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des
faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve
contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs
exempts d'insuffisances, que la communication de l'intégralité
du rapport d'inspection au comité d'établissement était nécessaire
à l'information de celui-ci en application des articles L. 432-1
et suivants, L. 435-2 et L. 432-3 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être
accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Georges X... et la Banque de France à
payer au comité d'établissement de la région aquitaine la somme
de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale
;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an
que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré :
M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre,
MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires
;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de BORDEAUX, chambre
correctionnelle 2002-05-23 |