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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-84474
Publié au bulletin

Président : M. COTTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me DELVOLVE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

- LA BANQUE DE FRANCE, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-1, L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1 et suivants, L. 483-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Georges X..., directeur régional de la Banque de France, président du comité d'établissement de la Région Aquitaine, et la Banque de France, civilement responsable, à payer au comité d'établissement la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figurait l'application à son personnel des dispositions du Code du travail qui n'étaient incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle était chargée ainsi que le confirmait sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983 et qu'aucune disposition législative ultérieure n'avait eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du Code du travail aux agents de la Banque de France ;

"alors que la Banque de France, qui n'est ni une entreprise, ni un établissement public industriel et commercial, et qui est qualifiée par la première chambre civile de la Cour de Cassation d'établissement public administratif, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 431-1 du Code du travail" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, s'étant vu refuser la communication intégrale d'un rapport établi par les services d'inspection sur la succursale de Bordeaux, le comité d'établissement de la région aquitaine de la Banque de France a fait citer Georges X..., directeur régional, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ainsi que la Banque de France comme civilement responsable ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant relaxé le prévenu et déclarer le comité d'établissement irrecevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient qu' "au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du Code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée ainsi que le confirme sa mention à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983" ; que les juges ajoutent "qu'aucune disposition législative ultérieure n'a eu pour objet ou pour effet d'écarter l'application du Code du travail aux agents de la Banque de France" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et suivants du Code monétaire et financier issus de la loi du 4 août 1993 modifiée sur le statut de la Banque de France et de la loi du 26 juillet 1983 précitée ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 432-1 et suivants et L. 483-1 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Georges X..., directeur régional de la Banque de France, président du comité d'établissement de la Région Aquitaine, et la Banque de France, civilement responsable, à payer au comité d'établissement la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Georges X... avait refusé de communiquer dans son intégralité au comité d'établissement un rapport établi par les services d'inspection concernant la période du 4 novembre 1996 au 26 février 1997 ; que la demande de communication intégrale de ce rapport trouvait son fondement dans les prérogatives que le comité tenait des dispositions des articles L. 432-1 et suivants, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail qui édictaient que le comité d'entreprise était obligatoirement informé sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

"alors qu'en statuant ainsi par des considérations générales relatives à la compétence générale du comité d'entreprise sans préciser quelle était celle des modalités d'exercice de ces compétences à laquelle se rattachait le document ainsi que la demande de communication, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisances, que la communication de l'intégralité du rapport d'inspection au comité d'établissement était nécessaire à l'information de celui-ci en application des articles L. 432-1 et suivants, L. 435-2 et L. 432-3 du Code du travail ;

 

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 


 

REJETTE les pourvois ;

 

 

CONDAMNE Georges X... et la Banque de France à payer au comité d'établissement de la région aquitaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Di Guardia ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 





Décision attaquée : cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle 2002-05-23
 

 

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