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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 92-21585 Publié au bulletin Président : M. Beauvois . Rapporteur : Mme Borra. Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Vincent. Sur le second moyen du pourvoi qui est recevable : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 juin 1991), que la société Ploteau, propriétaire exploitante d'un hôtel, a pris à bail des emplacements de stationnement appartenant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Saône-et-Loire (CRCAM) ; que celle-ci ayant donné congé, la société Ploteau l'a assignée en annulation du congé ; Attendu que, pour déclarer ces locations soumises au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que les emplacements de stationnement sont accessoires à l'exploitation de l'hôtel au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces emplacements pouvaient recevoir la qualification de local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Lyon. Publication : Bulletin 1995 III N° 4 p. 2 Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1991-06-27 Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-11-20, Bulletin 1991, III, n° 280, p.
165 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-03-18, Bulletin 1992, III, n° 94, p.
56 (rejet). |
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