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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. Civ II, 17 mai 2001, Bull n° 99, N° 99-13-711

 

______________________________

 

Sur le moyen unique

 

Vu les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassa­tion (Civ. 21, 22 octobre 1997), que pour avoir paiement des cotisations qui lui étaient dues par la société Sofitrans pour son activité de transports de malades, l'URSSAF du Sud-Finistère a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère (la Caisse), sur les sommes qui devaient revenir à la société de Transports en exécution de la convention de tiers payant pas­sée avec l'organisme social ; que la société Sofitrans ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. Soret en sa qualité de mandataire judiciaire a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la saisie à compter du jugement d'ouverture ;

 

Attendu que pour débouter M. Soret de sa demande et dire que la saisie-attribution pratiquée continuait à produire tous ses effets, après avoir retenu qu'une saisie-attribution pouvait être pratiquée, sur des créances à exécution successive sans que la survenance d'une procédure collective exerçât une influence sur l'exécution de la mesure, l'arrêt relève que la créance sai­sie entre les mains de la Caisse était en germe de façon per­manente depuis la signature de la convention de tiers payant, était conditionnelle et à exécution successive ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la convention la Caisse ne devait à la société de transport les prestations effectuées pour le compte d'assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la société Sofi­trans ne disposait pas sur la Caisse d'une créance née d'un contrat unique à exécution successive mais de créances distinctes nées des transports effectués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Soret, ès qualités, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

 

 

 

 

 

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