REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
QUALIFICATION DES CREANCES
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Cass.
Civ II, 17 mai 2001, Bull n°
99, N° 99-13-711 ______________________________ Sur
le moyen unique Vu
les articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble
l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu,
selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 21,
22 octobre 1997), que pour avoir paiement des cotisations qui lui étaient
dues par la société Sofitrans pour son activité de transports de
malades, l'URSSAF du Sud-Finistère a fait pratiquer une
saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance
maladie du Sud-Finistère (la Caisse), sur les sommes qui devaient
revenir à la société de Transports en exécution de la convention de
tiers payant passée avec l'organisme social ; que la société
Sofitrans ayant été mise en redressement judiciaire puis en
liquidation judiciaire, M. Soret en sa qualité de mandataire judiciaire
a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la saisie
à compter du jugement d'ouverture ; Attendu
que pour débouter M. Soret de sa demande et dire que la
saisie-attribution pratiquée continuait à produire tous ses effets,
après avoir retenu qu'une saisie-attribution pouvait être pratiquée,
sur des créances à exécution successive sans que la survenance d'une
procédure collective exerçât une influence sur l'exécution de la
mesure, l'arrêt relève que la créance saisie entre les mains de la
Caisse était en germe de façon permanente depuis la signature de la
convention de tiers payant, était conditionnelle et à exécution
successive ; Qu'en
statuant ainsi, alors qu'en application de la convention la Caisse ne
devait à la société de transport les prestations effectuées pour le
compte d'assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur
accomplissement, de sorte que la société Sofitrans ne disposait pas
sur la Caisse d'une créance née d'un contrat unique à exécution
successive mais de créances distinctes nées des transports effectués,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. Soret,
ès qualités, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par
la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Caen. |
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