Cour de
Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 15 janvier 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-45644
Publié au bulletin
Président : M. CHAGNY conseiller
Vu leur connexité, joint
les pourvois n° P 00-45.644 à S 00-45.647 et D 00-45.681 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société
SGRT a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif
économique donnant lieu à l'établissement d'un plan social ;
qu'en cours de procédure, M. X... et quatre autres salariés ont
saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour
voir prononcer la nullité du plan social ;
Attendu que les salariés
font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre
2000) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le
moyen, que tout salarié a droit, dès lors qu'il est concerné
directement par la mesure de licenciement envisagée, de contester
le plan social qui le concerne sans attendre pour autant d'être
licencié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé
les articles L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du
travail ;
Mais attendu que la cour
d'appel a énoncé à bon droit que, si les salariés licenciés
pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que
leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article
L. 321-4-1, les salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure
de licenciement économique, sont sans intérêt à agir en nullité
de la procédure de licenciement collectif pour motif économique
en cours sur le fondement des mêmes dispositions ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demande de la société
SGRT et de la société Groupe Maeva ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e
Chambre,Section A) 2000-09-07
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