Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 44566
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. de la Ménardière, Rapporteur
M. Tuot, Commissaire du gouvernement
M. Coudurier, Président
Lecture du 8 février 1989
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée
le 30 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour le COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN,
association ayant son siège chez M. Maurice Quoy, lotissement de
l'Espérance à Damgan, et représentée par son président en
exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 2
juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté
sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du Maire de
Damgan en date du 15 septembre 1981 accordant à M. Gilles Brise
le permis de construire un bâtiment à usage d'école de voile à
Damgan ;
2° annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-716 du
25 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708
du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et
la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30
décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière,
Maître des requêtes,
- les observations de Me
Odent, avocat du COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE DE DAMGAN,
- les conclusions de M. Tuot,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si le
bureau du conseil d'administration du COMITE DE DEFENDE DU CHEMIN
DE RONDE DE DAMGAN a autorisé le président dudit comité à
faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts
de cette association ne confère ni au bureau ni au président du
conseil d'administration, le pouvoir de décider d'agir en justice
au nom de ladite association ; que le président du comité requérant
devenu par la suite "ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU LITTORAL ET
ENVIRONNEMENT DE DAMGAN", n'a justifié d'aucune délibération
de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir
devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée
au nom de ladite association n'est pas recevable ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DU CHEMIN DE RONDE
DE DAMGAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE DU LITTORAL ET ENVIRONNEMENT DE DAMGAN, à M. Brise,
et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. 1985-07-05, ACCA de
Bonvillard et autre, T. p. 724. 2. Sol. inf. par Section,
1998-04-03, Fédération de la plasturgie, p. 127, qui revient à
la jurisprudence ACCA de Bonvillard et autre
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