REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR
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Rapport de Mme DUVERNIER, Conseiller rapporteur
I - Les faits et la procédure La SARL Société d'exploitation cinématographique Rex (ci-après SARL Rex) dont M. Lucien Rouelle et Mme Denise Prigent ép. Rouelle sont les seuls associés gérants, a donné à bail commercial un ensemble immobilier sis à Lorient, à la SA Cinémas Rex dont ils étaient alors, outre les actionnaires, respectivement directeur général et présidente directrice générale. Le 21 mars 1988, la SARL Rex a consenti à sa locataire, eu égard à la situation financière alors critique de l'industrie cinématographique, une réduction de 50 % du loyer "avec effet au 1er octobre 1987... et ce, aussi longtemps que le bilan d'exploitation ne sera pas positif, étant bien entendu que, dans ce dernier cas, il y aura rectificatif rétroactif du montant du loyer". Par
acte sous seing privé du 2 avril 1992, Mme Rouelle agissant en qualité
de PDG de la SA Cinémas Rex, a reconnu devoir à la SARL Rex au titre des
diminutions de loyers ainsi accordées la somme de 383.319,35 francs
"en capital" , soit : Ultérieurement, soit le 26 juillet 1993, M. et Mme Rouelle ont cédé leurs actions dans cette société à la SOREDIC. Le 30 décembre 1993, M. Rouelle, agissant au nom de la SARL Rex, a fait état de la reconnaissance de dette susvisée auprès de la SA Cinémas Rex laquelle a contesté toute dette de ce fait. Le 11 décembre 1997, la SARL Rex a assigné la SA Cinémas Rex en paiement de cette dette devant le tribunal d'instance de Lorient. La
défenderesse a appelé en intervention et en garantie M. et Mme Rouelle
et a conclu au rejet de la demande aux motifs que :
Observant que "l'analyse de la reconnaissance de dette ne permettait pas d'affirmer qu'il y avait eu transformation de la dette de loyers en dette de capital" dans la mesure où, d'une part, une telle transformation aurait exigé le consentement des deux parties et où, d'autre part, l'acte sous seing privé du 2 avril 1992 précisait que la somme litigieuse était constituée par la somme des réductions de 50% des loyers consenties entre le 1er octobre 1987 et le 30 septembre 1990, dont chacune portait intérêt au même taux, le tribunal en a déduit que "l'action formée sur le fondement des loyers impayés en 1987, 1988, 1989 et 1990 était prescrite". Il a en outre souligné que si la reconnaissance de dette, dont la date n'était pas contestée par les parties, avait pu interrompre la prescription desdits loyers, elle n'avait pas eu pour effet de convertir la prescription quinquennale en prescription trentenaire, et que, faute par la SARL d'avoir interrompu la prescription courant pour cinq années à compter du 5 avril 1992, par un des actes prévus par l'article 2244 du Code civil, l'action par elle engagée le 11 décembre 1997 se trouvait également hors délai.
Par arrêt du 29 mars 2000 signifié le 25 avril suivant, la cour d'appel de Rennes a écarté l'existence d'une novation de la dette de loyers en dette de capital aux motifs que : - si la reconnaissance de dette du 4 avril 1992 visait "une somme de 383.319,35 francs en capital", elle faisait référence immédiatement après à l'accord intervenu dès le 21 mars 1988 entre la société bailleresse et la société locataire aux termes duquel la première concédait à la seconde " une réduction de loyer de 50% avec effet au 1er octobre 1987... et ce, aussi longtemps que le bilan d'exploitation ne serait pas positif, étant bien entendu que, dans ce dernier cas, il y aurait rectificatif rétroactif du montant du loyer" et qu'elle n'était ainsi que la conséquence de l'accord antérieur des parties, - en assignant la SA Cinémas Rex devant le tribunal d'instance, la SARL Rex avait reconnu "implicitement que la cause de son action était le contrat de bail unissant les deux sociétés et que sa demande visait à récupérer un arriéré de loyers". Relevant que la condition tenant au caractère positif du bilan de la SA Cinémas Rex à compter de laquelle courait la prescription était "arrivée au plus tôt à la date de clôture de l'exercice comptable le 30 septembre 1990 et au plus tard au jour de l'assemblée générale des actionnaires du 28 mars 1991", la cour d'appel en a conclu que "dans l'un et l'autre cas, la prescription de cinq années avait couru à la date de l'assignation en justice du 11 décembre 1997".
La SARL Rex, M. et Mme Rouelle ont formé un pourvoi contre cet arrêt le 16 juin 2000 et ont déposé et signifié le 16 novembre 2000 un mémoire ampliatif aux termes duquel ils font grief à la cour d'appel d'avoir jugé l'action en paiement prescrite en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil. La SA Cinémas Rex, par mémoire en défense déposé et signifié le 12 février 2001, a conclu au rejet du pourvoi et sollicité la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d'une somme de 20.000 francs (3.049 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Une ordonnance de M. le premier président du 20 décembre 2001 a ordonné le renvoi de ce pourvoi devant une chambre mixte. La procédure paraît régulière.
II - Les moyens Le pourvoi tend à faire juger que la prescription applicable à la dette litigieuse est la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil et non la prescription quinquennale à laquelle l'article 2277, alinéa 4, soumet les actions en paiement de loyers. Le pourvoi comporte deux moyens. Le premier moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur le fait qu'il ne ressortait ni de l'acte de reconnaissance de dette ni des autres faits de la cause la preuve de la volonté des parties d'opérer une novation de la dette initiale de loyers en dette de capital. - Dans une première branche, il allègue que la SARL Rex n'a jamais opposé dans ses conclusions d'appel l'existence d'une quelconque novation et qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile. - Dans une seconde branche, il est soutenu que la prescription quinquennale ne s'appliquant pas lorsque la dette originairement périodique a été transformée en une dette de capital, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la dette initiale de loyers n'avait pas été transformée en une dette de capital et qu'en statuant au motif inopérant tiré de l'absence de novation sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du Code civil.
Le second moyen, qualifié de subsidiaire, critique également l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit prescrite en vertu de l'article 2277 du Code civil l'action en paiement. - Les 1ère et 4ème branches qui reprochent sur le fondement des articles 1134 et 2277 du Code civil à la cour d'appel de n'avoir pas retenu l'existence d'une dette de capital, renvoient aux deux branches du premier moyen. - Les 2ème et 3ème branches font grief à l'arrêt d'avoir enfreint les articles 1134 et 1326 du Code civil en assujettissant une reconnaissance de dette, acte unilatéral, au consentement des deux parties et en ne recherchant si le consentement "à le supposer nécessaire" de la bailleresse à cet acte ne résultait pas de son action en exécution de ladite reconnaissance de dette. Il convient en conséquence de déterminer si la prescription applicable à l'action en paiement de la dette litigieuse est, par l'effet d'une novation qui aurait substitué à une dette de loyers une dette en capital, la prescription de droit commun de l'article 2262 du Code civil ou, en l'absence de novation, la prescription quinquennale instituée pour les dettes de loyers par l'article 2277, alinéa 4, du même Code.
Références doctrinales et jurisprudentielles
Sur la novation - Mazeaud-Chabas, Leçons de Droit civil, Théorie des obligations, T. II, 1er volume. - A. Weil et F. Ferre, Les Obligations, n° 1050 -
Civ. I, 19 mars 1985 (Bull. civ., I, n° 96) - Soc., 19 mai 1998 (Bull. civ., V, n° 267) - J. Mestre, RTD Civ. 1985, p. 732 - Com., 22 mai 1984 (Bull. civ., IV, n° 178) - Com.,14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.609 E -
Com., 22 mai 1984 (Bull. civ., IV, n° 178) -
Civ. I, 28 novembre 1995 (Bull. civ., I, n° 435) -
Civ. I, 4 novembre 1982 (Bull. civ., I, n° 317) -
Com., 14 mars 1995 (Bull. civ., IV, n° 88) -
Com., 26 octobre 1981 (Bull. civ., IV, n° 368) -
Civ. I, 11 février 1986 (Bull. civ., I, n° 26) - Civ. III, 17 juin 1971, D.1971, J., p. 545, note J. Ghestin - Civ. I, 2 décembre 1997, D.1998, J., p.549, note C. Caron - J.-L. Aubert, Recueil Dalloz, "Novation" -
Civ. I, 25 mai 1981 (Bull. civ., I, n° 182) -
Civ. III, 2 juillet 1974 (Bull. civ., III, n° 278) -
Com.,19 octobre 1993 (Bull. civ., IV, n° 340) -
Civ. I, 17 novembre 1999 (Bull. civ., I, n° 309) Sur la prescription - Civ. III, 5 janvier 1977 (Bull. civ., III, n° 9) - Civ. III, 26 novembre 1997 (Bull. civ., III, n° 210) - Civ. III, 16 décembre 1998 (Bull. civ., III, n° 251) -
Civ. I, 5 mai 1998 (Bull. civ., I, n° 160) - Mazeaud-Chabas, précité, T. II, vol. I -
E. du Rusquec, JCP éd. E,
1999, p.180 -
Y. Dagorne-Labbe, Defrenois, 1998, art. 36894, p. 1381 - Ph. Malaurie et L. Aynes, Cours de Droit civil, 9ème éd. -
M. Zenati, RTD Civ. 1999, p. 868 et s. -
L. Topor, RTD Civ. 1986, p. 1 et s. - CE, 18 juin 1937 (D.P. 1937, III, 23, note Com. du Gvt Lagrange) -
J. Radouant, D.P.1929, I, 19 - JCP Civil, "Prescription", fasc.100, p.21, fasc.60, p.25 - Com.,12 janvier 1988 (Bull. civ., IV, n° 29) -
Com.,14 mars 1995 (Bull. civ., IV, n° 88) -
Civ. I, 21 janvier 1997 (Bull. civ., I, n° 27) - Civ. II, 26 juin 1991 (Bull. civ., II, n° 195) - Civ. III, 6 mars 1996 (Bull. civ., III, n° 64) - Com.,13 octobre 1992 (Bull. civ., IV, n° 308).
Le premier moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur le fait qu'il ne ressortait ni de l'acte de reconnaissance de dette ni des autres faits de la cause la preuve de la volonté des parties d'opérer une novation de la dette initiale de loyers en dette de capital.
- Dans une première branche, il allègue que la SARL Rex n'a jamais opposé dans ses conclusions d'appel l'existence d'une quelconque novation et qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile. S'il appartient au juge d'interpréter les écritures des parties sans les dénaturer, l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile lui fait obligation de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. La doctrine rappelle à ce propos que le juge, non seulement n'est pas lié par la qualification que les parties ont donnée à un acte, mais encore "peut et doit rétablir la vérité et qualifier l'acte en cause" (Mazeaud-Chabas, Leçons de Droit civil, Théorie générale des obligations, T. II, Ier vol.). En
ce sens : Or,
il convient d'observer que, dans leurs conclusions récapitulatives du 30
décembre 1999, la SARL Rex et les époux Rouelle faisaient valoir que les
loyers litigieux "n'en étaient plus", En retenant que les appelants invoquaient en droit une novation, soit "l'opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à l'obligation originaire en raison d'un changement apporté à l'un des éléments constitutifs de celle-ci" (A. Weil et F. Ferre, "Les Obligations", n° 1050), la cour d'appel n'a fait que donner à la "transformation" alléguée la qualification juridique qu'elle estimait exacte et le mémoire en défense en déduit pertinemment que "même si le terme de " novation" n'a pas été expressément invoqué par les demandeurs au pourvoi, ceux-ci en ont revendiqué l'existence", étant observé au surplus que les intéressés n'ont donné aucune précision sur la nature juridique de la "transformation" invoquée ou le texte sur lequel ils entendaient fonder celle-ci.
- Dans une seconde branche, il est soutenu que la prescription quinquennale ne s'appliquant pas lorsque la dette originairement périodique a été transformée en une dette de capital, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la dette initiale de loyers n'avait pas été transformée en une dette de capital.
- sur la novation La reconnaissance de l'existence de la novation revendiquée en l'espèce sous le terme impropre de "transformation", qui substituerait, selon le pourvoi, à une dette de caractère périodique soumise à la prescription quinquennale une dette de capital relevant de la prescription trentenaire, est subordonnée à la réunion de trois conditions : la volonté des obligés de créer un lien entre les deux obligations, la substitution d'une obligation à une autre et l'existence d'un élément nouveau. Dans la présente espèce, pour écarter la novation, la cour d'appel rappelant qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, celle-ci ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte invoqué, retient l'absence d'animus novandi, soit de la condition suffisante de la novation. En se fondant sur "la subtile distinction qu'opère la Haute juridiction entre l'appréciation souveraine de l'intention de nover et le droit de vérifier si les juges du fond ont bien tiré toutes les conséquences légales des faits et actes constatés" (J. Mestre, RTDC, 1985, p.732, à propos de Com. 22 mai 1984, Bull. civ., IV, n° 178, p.149), il convient d'observer que la cour d'appel relève essentiellement au soutien de sa décision que si la reconnaissance de dette du 4 avril 1992 fait état d'une dette "en capital", elle fait référence, immédiatement après, à l'accord concernant la réduction du loyer sous réserve d'un rectificatif rétroactif de celui-ci (l'argument tiré de l'assignation devant le tribunal d'instance, juge du contrat de bail, étant manifestement moins convaincant). Or, l'examen des pièces versées aux débats révèle que : - l'obligation initialement contractée par la SA Cinémas Rex à l'égard de la SARL Rex était le paiement d'un loyer et que l'acte intervenu entre les parties le 21 mars 1988 concédait à la société locataire une réduction temporaire de 50% de celui-ci sous réserve, le bilan d'exploitation de la locataire redevenu positif, d'un "rectificatif rétroactif du montant du loyer", - si la reconnaissance de dette du 2 avril 1992 vise en revanche une somme totale de 383.319,35 francs "en capital", elle énumère le montant des quatre diminutions de loyers qui la composent et la période afférente à chacune d'elles et précise que l'intérêt annuel portera sur "chacune de ces sommes". Il semble bien que la cour d'appel ait pu déduire de cet acte sans le dénaturer que la dette de loyers demeurait seule en cause, les termes de la reconnaissance de dette paraissant en effet trop équivoques pour caractériser l'intention certaine et clairement exprimée par les parties de nover, notamment de la part du créancier qui n'est pas intervenu à l'acte, son attitude purement passive ne permettant pas de retenir à son égard une volonté tacite mais non équivoque (cf. Com. 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.609 E ; 22 mai 1984, Bull. civ., IV, n° 178, RTDC 1985, p. 732 obs. J. Mestre ; Civ. I, 28 novembre 1995, Bull. civ., I, n° 435 ; 4 novembre 1982, Bull. civ., I, n° 317) non plus que le seul fait d'avoir reçu et accepté l'acte en question (cf. Com.,14 mars 1995, Bull. civ., IV, n° 88 ; 26 octobre 1981, Bull. civ., IV, n° 368). Incidemment, il faut ajouter que les faits de la cause dans lesquels les juges du fond pouvaient rechercher la preuve de cette volonté (Civ. I, 11 février 1986, Bull. civ., I, n° 26) n'étaient pas plus explicites. Il apparaît ainsi que s'il y avait en l'espèce matière à interprétation, eu égard aux termes de "loyers" et de "somme en capital" employés par la reconnaissance de dette, les juges du fond qui ont relevé cette ambiguïté, ont par là-même justifié la nécessité d'une interprétation qu'ils ont effectuée d'une manière souveraine (cf. J. Ghestin, à propos de Civ., III, 17 juin 1971, D.1971, J., p. 545). Il convient au surplus d'observer que l'absence d'intention de nover, soit de l'élément décisif de la qualification de novation (cf. C. Caron, à propos de Civ., I, 2 décembre 1997, D. 1998, J., p. 549), prive de tout effet l'élément de nouveauté, autre élément constitutif de la novation, non seulement lorsque le changement apporté à l'obligation n'affecte pas sa structure fondamentale (cf. J.-L. Aubert, " Novation", Recueil Dalloz) et résulte notamment de la modification de l'importance de la dette ( Civ. I, 25 mai 1981, Bull. civ., I, n° 182), des seuls modes d'exécution de l'obligation (Civ. III, 2 juillet 1974, Bull. civ., III, n° 278) ou de la fusion de dettes distinctes (Com. 19 octobre 1993, Bull. civ., IV, n° 340 ; Civ. III, 17 juin 1971, Bull. civ., III, n° 388, précité) mais encore en cas d'adjonction à l'obligation initiale d'une condition (retenue en l'espèce par la cour d'appel pour qualifier la subordination du rectificatif rétroactif à un retour à meilleure fortune, toujours hypothétique, de la société débitrice), bien que celle-ci opère un changement affectant l'existence même de l'obligation (cf. J.-L. Aubert, précité).
- sur la prescription applicable Si la dette litigieuse est, en conséquence, interprétée non pas comme une dette de capital stricto sensu à laquelle s'appliquerait sans réserve la prescription trentenaire mais comme le montant global des réductions de loyers rétroactivement dus (dont la périodicité et le caractère certain ne sont pas contestés) résultant de la seule modification des modalités de l'obligation, il convient de déterminer la prescription qui lui est applicable.
Il a été jugé que devaient être exclus du champ d'application de l'article 2277 du Code civil les droits de créance de prestations périodiques dont l'ensemble présentait un aspect déterminé postérieurement à la naissance du droit de créance. Ainsi, un arrêt de la IIIème chambre civile du 5 janvier 1977 (Bull. civ., III, n° 9) a retenu que la somme globale dont il était demandé paiement, représentant l'ensemble de loyers dus, était dépourvue du double caractère de fixité et de périodicité et en a déduit que l'action était soumise à la prescription trentenaire. De même, un arrêt de la IIIème chambre du 26 novembre 1997 (Bull. civ., III, n° 210) a jugé "qu'une indemnité d'occupation ayant un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, même si son montant correspond à celui des loyers convenus, (une cour d'appel avait) retenu à bon droit que l'indemnité demandée étant globale, la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable des anciens locataires, au paiement d'une indemnité mensuelle". Un arrêt du 16 décembre 1998 (Bull. civ., III, n° 251) a confirmé la position de la IIIème chambre sur ce point.
Cependant,
un arrêt de la Ière chambre civile du 5 mai 1998 (Bull. civ., I, n°
160) a fait application de l'article 2277 du Code civil à une espèce où
était réclamé le paiement d'une somme correspondant au montant du loyer
annuel réajusté qui aurait dû être versé depuis une date déterminée. La détermination de la prescription applicable lorsque l'action en paiement concerne une dette qui n'est pas initialement une dette de capital mais porte sur un ensemble de prestations périodiques, apparaît subordonnée à la recherche d'une concordance de la nature juridique de la créance en cause avec le fondement donné par le législateur à l'une ou l'autre prescription.
Si la prescription trentenaire a pour raison d'être de protéger les intérêts du créancier au motif que "l'inaction du créancier ne mérite sanction, l'incertitude sur l'existence d'un paiement n'est impossible à dissiper, qu'après un long espace de temps", la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques est, comme toutes les prescriptions abrégées, fondée sur une conception de l'intérêt général au demeurant fort ancienne (XVIème siècle, reprise par Bigot de Preameneu) qui tend à éviter que "l'accumulation des arrérages ne grève lourdement le débiteur qui aurait pu payer périodiquement mais éprouverait des difficultés à régler d'un seul coup une somme importante" (Mazeaud-Chabas, t. II, vol. I ; E. du Rusquec, JCP, éd. E, 1999, p. 180). La IIIème chambre civile en déduit que la prescription quinquennale étant ainsi réservée aux créances périodiques, ne peut s'appliquer à une dette qui, réclamée dans sa globalité, ne présente plus le caractère de périodicité qui, depuis la relative désaffection de la jurisprudence pour la condition de fixité initialement aussi exigée, constitue l'élément distinctif de ces créances. Cette position a été approuvée par une note de Y. Dagorne-Labbe (Defrenois, 1998, art. 36894, p.1381) qui, critiquant l'arrêt de la Ière chambre du 5 mai 1998, fait valoir que "l'élément qui doit déterminer la mise en oeuvre de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil est le caractère périodique de la créance concernée" et cite sur ce point MM. Malaurie et Aynes pour lesquels "la périodicité est le critère d'application de la prescription : c'est elle qui crée le danger d'accumulation". La note souligne ainsi que, dans l'espèce visée, il n'y avait aucune raison de faire jouer la prescription quinquennale, au demeurant de droit étroit comme toutes les autres courtes prescriptions, compte tenu de l'absence de caractère périodique de l'indemnité d'occupation en cause, dans la mesure où "peu importait, en effet, que cette indemnité fixée en capital corresponde au montant des loyers qui auraient dû être versés (alors qu'il) n'y avait pas dans cette hypothèse de danger d'accumulation puisque le montant de la dette était fixé définitivement".
En revanche, la position prise par la Ière chambre civile dans son arrêt du 5 mai 1998 a été approuvée et la jurisprudence de la IIIème chambre civile jugée "plus que critiquable" par M. Zenati (RTDC 1999, p.868 et suiv.) qui soutient que celle-ci repose sur une dénaturation de la réalité au motif que "la condamnation globale au paiement de loyers n'a pas pour effet de faire de la dette autre chose qu'une dette de loyers". Un autre commentaire considère que les deux conditions de fixité et de périodicité qui étaient réunies, justifiaient la solution retenue "bien que l'indemnité ait été réclamée en sa totalité, ce qui en fait l'originalité" (E. du Rusquec, précité).
Il semble ainsi résulter des thèses en présence que, pour la IIIème chambre civile, l'article 2277 du Code civil ne s'applique qu'au droit de créance portant sur des prestations périodiques dont l'ensemble, en raison d'une faculté de renouvellement illimité dans le temps tenant à la nature juridique du bail, est indéterminé au moment de la création du rapport de droit, et qu'il doit être en revanche écarté dans le cas d'un droit de créance portant sur un capital ou sur des prestations périodiques revêtant le caractère de fractions de capital dont l'ensemble présente un aspect déterminé, soit au moment de la naissance de l'obligation, soit ultérieurement si certaines circonstances conduisent à calculer l'ensemble des prestations périodiques.
Dans une étude consacrée à "la notion de créance à caractère périodique au sens de l'article 2277 du Code civil " (RTDC 1986, p. 1 et suiv.), Mme L. Topor critique l'exclusion susvisée dans les termes suivants : "Dans les espèces où la survenance d'un événement (décision judiciaire, reconnaissance de dette, mort du créancier) a conduit au calcul de l'ensemble des prestations périodiques sans, pour autant, donner naissance à un droit de créance nouveau, il est évident que l'on doit se référer au droit de créance des prestations périodiques pour qualifier le droit de créance portant sur l'ensemble des prestations périodiques puisque l'on est en présence d'un seul et même droit. Le droit de créance de l'ensemble des prestations périodiques doit donc, semble-t-il, contrairement à ce qui a été admis par les juridictions saisies, être compris comme un droit de créance ayant pour objet des prestations périodiques, plus précisément une "accumulation" de prestations périodiques ayant le caractère de revenus. Et, par suite, l'article 2277 du Code civil a vocation à s'appliquer."
Cette étude rappelle qu'au demeurant, cette solution a été appliquée par les juridictions administratives jusqu'à un arrêt du CE du18 juin 1937 (D.P. 1937, III, 23 note Lagrange) et préconisée par certains auteurs comme J. Radouant (D.P. 1929, I, 19) pour lequel "la prescription quinquennale doit intervenir dans tous les cas où le danger d'écrasement par accumulation des prestations renouvelées existe pour un débiteur, c'est-à-dire non seulement lorsqu'il est lui-même tenu de versements périodiques mais aussi lorsque la somme unique qui lui est réclamée représente, en réalité, l'agglomération de dettes périodiques".
Ainsi, si la finalité sociale de la prescription quinquennale semble devoir s'adapter au droit de créance en cause, il appartiendra à la Cour de se prononcer sur l'étendue et les effets du caractère de périodicité de celui-ci pour déterminer la prescription applicable dans la présente espèce. Si le mémoire en défense fait observer (p. 6) que les motifs retenus par la cour d'appel pour juger que la prescription quinquennale était acquise au 11 décembre 1997, date de l'assignation, ne sont pas critiqués par le pourvoi, il n'est cependant pas inutile, dans l'hypothèse où la Cour dirait la prescription quinquennale applicable en l'espèce, d'examiner cet aspect de la procédure. La cour d'appel rappelant que la créance de complément de loyers dépendait de l'accomplissement d'une condition (le caractère positif du bilan d'exploitation de la société locataire), d'où il résultait qu'en vertu de l'article 2257 du Code civil, la prescription ne courait qu'à l'arrivée de celle-ci, a observé qu'elle avait été réalisée au plus tôt à la date de clôture de l'exercice comptable du 30 septembre 1990 et, au plus tard, au jour de l'assemblée générale des actionnaires du 28 mars 1991 et en a déduit que, dans l'un et l'autre cas, la prescription quinquennale était acquise au 11 décembre 1997.
Ce faisant, elle écartait à juste titre l'argumentation des appelants (conclusions récapitulatives, p. 4) selon laquelle la condition n'aurait été acquise qu'à la date où elle aurait été non pas réalisée mais constatée par l'assemblée générale de la société statuant sur l'exercice 1992 le 30 mars 1993, étant observé que cet argument était en tout état de cause en contradiction avec la reconnaissance de dette dans laquelle Mme Rouelle reconnaissait devoir des diminutions de loyers s'étageant du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990. Mais n'y aurait-il pas lieu de rechercher une éventuelle interruption de la prescription, au regard des actes qui sont intervenus postérieurement : la reconnaissance de dette du 2 avril 1992 et la demande du 30 décembre 1993 ? Si la prescription, aux termes de l'article 2248 du Code civil, est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, il convient de rappeler que "l'interruption ainsi réalisée n'a pas pour effet de convertir la prescription quinquennale en prescription trentenaire. La nouvelle prescription qui commencera à courir sera toujours une prescription de 5 ans. Seule une novation résultant des faits interruptifs pourrait assurer l'interversion de la prescription" (JCP Civil, Prescription : fasc.100, p. 21) et qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette qui se réfère au titre primitif ne fait que continuer et confirmer celui-ci (JCP Civil, Prescription : fasc. 60, p. 25 ; Com.,12 janvier 1988, Bull. civ., IV, n° 29 ; 14 mars 1995, Bull. civ., IV, n° 88). De même, si la LRAR adressée le 30 décembre 1993 par M. Rouelle à la société Cinémas Rex, bien que non produite au dossier, semble devoir s'interpréter comme une demande en paiement ou même une mise en demeure, celles-ci, eu égard au caractère limitatif de l'énumération de l'article 2244 du Code civil, n'interrompent pas la prescription. En
ce sens :
Les développements du rapport relatifs au second moyen du pourvoi ne sont pas publiés.
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