REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RAPPORT PALISSE
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RAPPORTRapport de M. PALISSE, Conseiller rapporteur L'Assemblée plénière est saisie de deux pourvois connexes formés, en matière de sécurité sociale, l'un par l'URSSAF de Paris, l'autre par la société Axa France assurance, contre deux arrêts de la cour d'appel de Paris. Le premier arrêt attaqué a été rendu, le 4 décembre 1998, par la 18 ème chambre, section D, et le second, le 4 février 1999, par la 18 ème chambre, section B. Le premier, celui du 4 décembre, rendu sur renvoi de cassation, est un arrêt de rébellion et il est attaqué par les mêmes moyens que l'arrêt cassé, ce qui justifie l'examen du pourvoi par l'assemblée plénière. Le second, prononcé juste deux mois plus tard par la même cour d'appel, mais il est vrai autrement composée, est, au contraire, conforme à la jurisprudence habituelle de la chambre sociale de la Cour de Cassation. Ainsi ont été adoptées, entre les mêmes parties, mais pour des périodes différentes, des solutions opposées, ce qui rend opportun l'examen concomitant des deux pourvois. La question posée est la suivante : La société UAP, devenue Axa France assurance ou Axa conseil vie (le mémoire ampliatif est au nom de Axa France assurance et le mémoire en défense au nom d'Axa conseil vie), verse aux ayants droit de ses salariés décédés un capital décès et, aux salariés frappés d'invalidité absolue et définitive, une allocation en plusieurs mensualités. Ces allocations doivent-elles ou non être soumises à cotisations sociales ? I. - FAITS ET PROCÉDURE Les pièces de procédure ne nous renseignent pas très précisément sur l'origine et sur le régime des allocations décès et invalidité versées par l'UAP. Le premier arrêt de la cour d'appel, celui du 14 mai 1993, fait simplement état des statuts et des conventions collectives. Au hasard des décisions, on apprend cependant que le capital décès correspond à un mois de salaire avec des majorations pour personnes à charge et qu'il est versé au conjoint ou, à défaut, aux ascendants ou descendants. L'allocation d'invalidité, elle, est versée en vingt-quatre mensualités. L'invalidité doit être totale et définitive. Comme pour le capital décès le montant de l'allocation est fonction du salaire antérieur de la personne concernée. Quoiqu'il en soit, il n'est pas discuté que le versement de ces sommes constitue une obligation pour l'employeur et que leur montant est fonction du salaire de la personne concernée, ainsi que d'autres critères préétablis, comme le nombre de personnes à charge. Le 4 avril 1985, l'URSSAF a notifié à l'UAP un redressement d'un montant en principal de 2 352 805 francs fondé sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des allocations décès et invalidité versées pour la période du 1er mars 1980 au 31 décembre 1983. Cette décision a été contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Celle-ci a rejeté la réclamation le 4 février 1987 et l'UAP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 28 octobre 1991, les premiers juges ont fait droit à sa demande et annulé le redressement aux motifs que les bénéficiaires n'étaient pas ou plus salariés lorsqu'ils percevaient les allocations et que celles-ci dérivaient d'un fait aléatoire constitutif d'un préjudice. Pendant ce temps, l'URSSAF avait notifié à l'UAP un nouveau redressement d'un montant en principal de 997 929 francs, pour les même motifs mais pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987. La réclamation de l'UAP ayant été rejetée, le 17 juillet 1990, par la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé ce redressement par un jugement rendu, également le 28 octobre 1991, avec des motifs identiques à ceux du premier. Saisie des appels formés par l'URSSAF contre les deux jugements du 28 octobre, la Cour de Paris a, par un seul arrêt du 14 mai 1993, joint les procédures et confirmé ces décisions. Dans ses motifs, elle a repris l'argument du tribunal selon lequel les bénéficiaires n'étaient pas ou plus salariés, invoqué une instruction ministérielle du 29 juillet 1985 et une instruction de l'ACOSS du 20 août 1985 et ajouté que les allocations pouvaient être assimilées à des indemnités de licenciement. Sur le pourvoi de l'URSSAF, la chambre sociale a cassé, en toutes ses dispositions et renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Ce premier arrêt de la Cour de Cassation a été rendu le 12 octobre 1995. Le motif de la cassation est ainsi rédigé : " Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'aide en cas de décès, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvées par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci ; et alors, d'autre part, que l'allocation d'invalidité, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, représente un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;" La Cour de renvoi a résisté et a de nouveau confirmé les jugements déférés. La motivation de l'arrêt, rendu en audience solennelle, le 4 décembre 1998, est fort brève. La cour d'appel retient que les bénéficiaires des allocations n'ont pas la qualité de travailleurs. Leur versement dérive d'un fait dont la survenance est aléatoire et qui est constitutif d'un préjudice. Les allocations sont versées non pas à l'occasion du travail, mais à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Une lettre ministérielle du 4 novembre 1997 va, d'ailleurs, dans ce sens. L'URSSAF de Paris a régulièrement formé un nouveau pourvoi, le 12 février 1999, après notification le 15 décembre 1998. Par ailleurs, de nouveaux redressements ont été notifiés par l'URSSAF, cette fois pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989. Ils portent, en ce qui concerne les cotisations assises sur le capital décès, seul point qui reste en litige devant la Cour de Cassation, sur la somme en principal de 418 953 francs. La commission de recours amiable a, comme précédemment, rejeté le recours dont elle avait été saisie par l'UAP, mais, cette fois, tant le tribunal des affaires de sécurité sociale que la cour d'appel ont fait droit aux demandes de l'URSSAF et donc adopté la jurisprudence de la chambre sociale. Dans son jugement rendu le 23 septembre 1996, le tribunal retient que la perte d'emploi résultant du décès n'est pas imputable à l'employeur et que le capital décès ne peut s'analyser en dommages-intérêts, puis il reprend la formule habituelle de la chambre sociale, selon laquelle il ne s'agit pas d'un secours mais d'un avantage en argent. Par arrêt en date du 4 février 1999, rectifié le 18 juin 1999 (une inversion de nom dans les motifs, URSSAF au lieu d'UAP), la cour d'appel a confirmé ce jugement. Elle retient que les indemnités sont versées en raison de l'appartenance présente ou passée du salarié à l'entreprise, que le lien avec le contrat de travail est établi dès lors que le montant des indemnités est fonction de la rémunération du salarié et elle reprend également la formule employée par la chambre sociale pour distinguer les secours des avantages en argent. C'est donc cette fois la société AXA France assurance qui a régulièrement formé un pourvoi, le 6 avril 1999, contre l'arrêt notifié le 15 février. Par deux arrêts en date du 19 juillet 2000, la chambre sociale a ordonné le renvoi du pourvoi de l'URSSAF et celui du pourvoi d'AXA France devant l'Assemblée plénière au visa des articles L. 131-2, alinéa 2, et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire. II. - LES MOYENS DE CASSATION Contre l'arrêt du 4 décembre 1998, Me Gatineau soulève, pour l'URSSAF, un moyen unique en trois branches : 1° En décidant que les allocations versées par l'employeur aux ayants droit d'un salarié, en cas de décès de celui-ci, devaient être soumises à cotisations sociales au motif que cette aide dérive d'un fait constitutif d'un préjudice dont la survenance est aléatoire et qu'elle est versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et non à l'occasion du travail, alors que doit être soumise à cotisations une aide qui, même si elle est destinée à compenser la perte de ressources éprouvée par les proches du disparu, constitue non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt mais un avantage en argent alloué en raison de l'appartenance à l'entreprise du salarié décédé et à l'occasion du travail précédemment accompli par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 2° En décidant que les allocations d'invalidité versées par l'employeur aux salariés, en cas d'invalidité absolue et définitive, devaient être soumises à cotisations sociales au motif que cette aide dérive d'un fait constitutif d'un préjudice dont la survenance est aléatoire et qu'elle est versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et non à l'occasion du travail, alors que doit être soumise à cotisations une aide qui, même si elle est destinée à réparer un préjudice indépendant du travail, constitue un avantage en argent qui, alloué en raison de la seule appartenance de l'intéressé à l'entreprise, doit être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 3° En se fondant sur des lettres ministérielles et sur des circulaires de l'ACOSS, alors que ces actes ne peuvent restreindre les droits que l'URSSAF tient de la loi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. De son côté, contre l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 1999, la SCP Célice, Blancpain et Soltner soulève, pour la société AXA assurance un moyen de cassation unique en deux branches : 1° En retenant que l'allocation versée en cas de décès d'un membre du personnel à ses ayants droit devait être soumise à cotisations sociales, alors que pour le calcul des cotisations sociales ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. 2°Cette violation est d'autant plus caractérisée que l'allocation a un caractère indemnitaire et qu'elle n'est pas versée à l'occasion du travail mais à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Des mémoires en défense ont été déposés, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner sur le pourvoi de l'URSSAF, par Me Gatineau sur le pourvoi d'Axa France. Leurs auteurs reprennent naturellement les argument développés par chacun dans les mémoires ampliatifs en demande. L'URSSAF demande, dans son mémoire en défense, qu'Axa France assurance soit condamnée à lui payer la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du NCPC.
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