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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 18 décembre 1996

Cassation partielle


N° de pourvoi : 95-11830N° de pourvoi : 95-12967
Inédit titré

Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° W 95-11.830 formé par la société Sodap, dont le siège est Saint-Pierre de Chaudieu, 69780 Mions,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre) , au profit :

1°/ de la société Bisseuil, dont le siège est "Colombus", BP 5801, 31505 Toulouse Cedex,

2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75060 Paris Cedex 02,

3°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme, 75009 Paris,

4°/ de la société Union de crédit immobilier Unibail, dont le siège est 108, rue de Richelieu, 75002 Paris,

5°/ de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège est 50, cours Franklin Roosevelt, 69413 Lyon,

6°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Immeuble Péripolis, 16-18, avenue des Olympiades, 94120 Fontenay-sous-Bois,

7°/ de la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est 114, boulevard de l'Embouchure, 31000 Toulouse,

8°/ de la compagnie CIAM, dont le siège est 7, rue de Madrid, 75383 Paris Cedex 08,

9°/ de la compagnie La France, dont le siège est 79, boulevard Haussmann, 75039 Paris Cedex 09,

10°/ de M. Georges Rey, pris en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de la société Dallous, demeurant 17, rue des Cordeliers, 81000 Albi,

11°/ de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 117, avenue Emile Zola, 75015 Paris Cedex 15,

12°/ de la société Sodapec, dont le siège est 114, avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles,

13°/ de M. Zavagno, demeurant 31, rue Lancefoc, 31000 Toulouse,

14°/ de la société Socotec, dont le siège est 3, rue Jean Rodier, Zone industrielle de Montaudran, 31400 Toulouse,

15°/ de le Bureau d'études OTCE, domicilié 95, rue des Amidonniers, 31000 Toulouse,

16°/ de M. Audinet, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GRI, demeurant 2, rue des Trois Consuls, 33000 Bordeaux,

17°/ de M. Lury, pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société GRI, demeurant 7, rue des Héros de la Résistance, 47000 Agen,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° H 95-12.967 formé par la société Bisseuil, dont le siège est "Colombus", BP n° 5801, 31505 Toulouse Cedex,

en cassation du même arrêt à l'égard :

1°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF),

2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP),

3°/ de la compagnie Union de crédit immobilier Unibail,

4°/ de la société L'Auxiliaire,

5°/ de la compagnie Axa assurances,

6°/ de la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères,

7°/ de la compagnie La France,

8°/ de M. Georges Rey, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dallous,

9°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

10°/ de la société Sodapec,

11°/ de M. Zavagno,

12°/ de la société Socotec,

13°/ du Bureau d'études OTCE,

14°/ de M. Audinet, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GRI,

15°/ de M. Lury, pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société GRI,

16°/ de la société Sodap, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° W 95-11.830 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi n° H 95-12.967 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bisseuil, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des compagnies UAP et Union de crédit immobilier Unibail, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, de Me Roger, avocat de la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Monod, avocat de la société Sodap, de Me Blanc, avocat de MM. Leroy et Audinet, ès qualités, et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joint les pourvois n°s W 95-11.830 et H 95-12.967 ;

Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mise hors de cause;

Donne acte à la société Sodap du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances et la SMABTP;

Sur le premier moyen du pourvoi W 95-11.830, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Sodap, n'ayant pas formé en cause d'appel de demande en garantie contre l'architecte, les bureaux d'étude et de contrôle ou les sous-traitants et fournisseurs, n'est pas recevable à invoquer leur responsabilité devant la Cour de Cassation;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu sans dénaturation aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que l'une des causes du sinistre était l'inadéquation de la colle au revêtement en raison d'une non-conformité à l'avis technique, que la fabricante avait affirmé néanmoins la possibilité de son utilisation pour les travaux et s'était engagée sur les performances de son produit, qu'enfin la matérialité de sa livraison était prouvée par une facture indiquant le chantier et que la société Sodap ne démontrait pas qu'une autre colle ait été appliquée;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;

Sur le premier moyen du pourvoi H 95-12.967, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans dénaturation, souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que, par ses lettres des 9 et 11 juillet 1984, la société Bisseuil s'était formellement engagée, pour obtenir l'avis favorable du bureau de contrôle Socotec en vue de la réception, à "reprendre" tous les carreaux qui viendraient à se décoller, et que les parties étaient convenues des modalités de réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le fondement de la responsabilité de l'entreprise à cet égard était contractuel, et que cette société ne pouvait soutenir dans ces conditions que le vice étant apparent se trouvait couvert par la réception ainsi obtenue en fonction de cet engagement;

Sur le second moyen du pourvoi H 95-12.967, ci-après annexé :

Attendu que les intérêts de l'indemnité versée par l'assureur sur la somme nécessaire à la réparation d'un dommage sont dus par la personne tenue à réparation à compter de la date de la quittance subrogative;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi W 95-11.830 :

Vu les articles 1131 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1995), que la société Slimenco, aux droits de laquelle vient l'Union de crédit immobilier (Unibail), assurée suivant police dommages-ouvrage par l'Union des assurances de Paris (UAP), a entrepris, en 1982, de faire bâtir un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Zavagno, architecte, le contrôle de la société Socotec, avec la participation du bureau d'études OTCE; que la société Bisseuil a sous-traité la pose des revêtements de façade à la société GRI, assurée par la compagnie Axa assurances, et à la société Dalloux; que les carrreaux ont été fournis par la société Guiraud frères et la colle fabriquée par la société Sodap, assurée par la compagnie La France en 1983-1984, puis la compagnie L'Auxiliaire et, à nouveau, par la compagnie La France, a été fournie sur le chantier par la société Sodapec; qu'en raison de désordres des revêtements, la société Unibail et l'UAP, qui l'avait indemnisée en partie, ont assigné en réparation la société Bisseuil qui a appelé en garantie les autres constructeurs, les sous-traitants fournisseurs et assureurs, la société Sodapec appelant à son tour en garantie la société Sodap;

Attendu que pour déclarer applicable le plafond de garantie d'un million de francs de la police souscrite à effet du 1er mai 1986 par la société Sodap avec clause de reprise du passé auprès de la compagnie La France, l'arrêt retient que l'assurée a résilié la police souscrite le 1er janvier 1983 auprès de cet assureur avec plafond de garantie de cinq millions, renonçant ainsi à s'en prévaloir et que la réclamation afférente aux désordres est intervenue au cours de la période de validité de la nouvelle police;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule résiliation de la police n'impliquait pas renonciation à se prévaloir de tous les effets de sa garantie, et sans rechercher si la date de livraison du produit défectueux par la société Sodap constitutif du fait générateur du dommage, ne se situait pas au cours de la période de validité du premier contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la compagnie La France dans la limite du plafond de garantie de 1 000 000 francs, l'arrêt rendu le 23 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;

Laisse à la charge de la société Bisseuil les dépens du pourvoi n° H 95-12.967;

Condamne la compagnie La France aux dépens du pourvoi n° W 95-11.830;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodap à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 5 000 francs et celle de 8 000 francs à la société OTCE;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.



Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re Chambre) 1995-01-23

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