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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 septembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-45127
Inédit

Président : M. GILLET conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1984 par la société X..., a été licencié pour motif économique le 28 novembre 1997 ;

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que repose sur un motif économique le licenciement du salarié conséquence de la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur, qui n'avait pas indiqué que la suppression du poste du salarié était due à une réorganisation de l'entreprise, s'était prévalu, pour justifier la suppression du poste du salarié de la très forte diminution du chiffre d'affaires atelier à la suite de la perte d'un client important et de la réduction très importante de l'activité de l'atelier l'ayant amenée à recycler le personnel d'atelier sur une autre activité ; que, dès lors, en se bornant à considérer que la preuve de la réorganisation alléguée dans la lettre de licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que les qualifications du salarié ne permettaient pas de le reclasser au sein de l'entreprise, qu'il ne pouvait prétendre à un poste d'électricien dès lors que l'effectif était complet et que malgré son diplôme de CAP il n'avait jamais exercé et qu'il ne pouvait pas non plus être reclassé au sein de l'atelier production ou sur les chantiers puisqu'en raison de la diminution du chiffre d'affaires, le travail réalisé par la société était moins important, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société ne fournissait aucune indication quant aux recherches qu'elle avait menées pour tenter de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir, répondant aux conclusions prétendument délaissées que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société Seib aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) 2001-06-20

 

 

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