Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 16 septembre 2003 |
Rejet |
N° de pourvoi : 01-45127
Inédit
Président : M. GILLET conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 12 mai 1984 par
la société X..., a été licencié pour motif économique le 28
novembre 1997 ;
Attendu que la société X... fait grief à
l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 2001) de l'avoir condamnée à
payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le
moyen :
1 / que repose sur un motif économique le
licenciement du salarié conséquence de la suppression de son
emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce,
dans la lettre de licenciement, l'employeur, qui n'avait pas
indiqué que la suppression du poste du salarié était due à une
réorganisation de l'entreprise, s'était prévalu, pour justifier
la suppression du poste du salarié de la très forte diminution
du chiffre d'affaires atelier à la suite de la perte d'un client
important et de la réduction très importante de l'activité de
l'atelier l'ayant amenée à recycler le personnel d'atelier sur
une autre activité ; que, dès lors, en se bornant à considérer
que la preuve de la réorganisation alléguée dans la lettre de
licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et
sérieuse, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées
dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des dispositions
des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions
d'appel de l'employeur faisant valoir que les qualifications du
salarié ne permettaient pas de le reclasser au sein de
l'entreprise, qu'il ne pouvait prétendre à un poste d'électricien
dès lors que l'effectif était complet et que malgré son diplôme
de CAP il n'avait jamais exercé et qu'il ne pouvait pas non plus
être reclassé au sein de l'atelier production ou sur les
chantiers puisqu'en raison de la diminution du chiffre d'affaires,
le travail réalisé par la société était moins important, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments
de preuve qui lui étaient soumis, que la société ne fournissait
aucune indication quant aux recherches qu'elle avait menées pour
tenter de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi fait
ressortir, répondant aux conclusions prétendument délaissées
que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son
obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seib aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus
ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de
l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son
audience publique du seize septembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Lyon (Chambre sociale) 2001-06-20
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