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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET RELAXE DE L'AUTEUR PRINCIPAL

recel_d'abus_de_biens_sociaux


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte.

21 mars 2001. Arrêt n° 2220.

Pourvoi n° 00-85.135.

 

Statuant sur les pourvois formés par : - Mxxxx Olin,

- Mxxxx Iain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2000, qui les a condamnés le premier, pour abus de biens sociaux, et le second, pour recel de ce délit, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iain Mxxxx coupable d'avoir fait de mauvaise foi, alors qu'il était président directeur général de la société Sxxxx, des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement intéressé ;

"aux motifs propres et adoptés que l'avance en compte courant d'associé consentie à Olin Mxxxx avait pour conséquence d'obérer de manière importante la trésorerie de la société ; qu'en ne s'assurant pas d'un minimum de sûreté notamment sur le terrain dont Olin Mxxxx se disait propriétaire, Iain Mxxxx mettait en péril le remboursement de cette créance au point que celle-ci a été finalement passée en perte pure et simple et que la créance de la société Sxxxx sur l'entreprise personnelle d'Olin Mxxxx n'a pas été produite ; qu'Iain Mxxxx ne pouvait ignorer, en tant qu'homme d'affaire averti, que l'usage fait de la somme avancée à son frère était contraire à l'intérêt de la Sxxxx ; et que, c'est en parfaite connaissance de cause et par conséquent de mauvaise foi qu'Iain Mxxxx a agi dans son intérêt personnel afin de sauvegarder sa réputation, celle de sa famille et la crédibilité du groupe Mxxxx ;

"alors que l'élément matériel du délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il soit fait un usage, des biens ou des crédits d'une société, contraire à ses intérêts ; que les exposants, dans leurs conclusions régulièrement déposées, ont démontré que l'acte poursuivi n'était pas contraire à l'intérêt social de la société Sxxxx dès lors qu'au jour auquel l'opération incriminée avait été décidée, la situation financière de la société n'était pas obérée et que, ce prêt devant être remboursé avec des intérêts au taux légal, il ne pouvait être qualifié d'opération ruineuse pour la société ; que, de plus, l'absence d'engagement écrit préalable de remboursement et d'échéancier s'expliquait du fait de la confiance mutuelle existant entre les quatre frères Mxxxx et de la surface financière d'Olin Mxxxx, seul débiteur ; que la cour d'appel ne pouvait donc constater l'existence d'un usage des biens de la société Sxxxx contraire à ses intérêts qu'à la seule condition de relever et de caractériser les éléments de fait susceptibles de le démontrer ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions des demandeurs et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olin Mxxxx coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres et adoptés qu'Olin Mxxxx, frère de Iain, actionnaire de la société Sxxxx, ne pouvait ignorer la situation financière précaire de la société ; qu'il a perçu les fonds en connaissance de cause ; qu'il n'a signé de reconnaissance de dette que tardivement ; et qu'il n'a fourni aucune sûreté ;

"alors, que le recel suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de ce qu'il détient ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer qu'Olin Mxxxx avait nécessairement connu l'origine frauduleuse des fonds perçus par l'autorisation de découvert en compte courant d'associé, sans s'expliquer suffisamment sur les circonstances dont se déduisait cette prétendue mauvaise foi du prévenu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, partiellement reprises au moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; M. COTTE président.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Formation restreinte.

7 mars 2001. Arrêt n° 1739.

Pourvoi n° 00-83.169.

 

 

Statuant sur les pourvois formés par : - Exxxx Jean-Luc,

- Pxxxx Claudine épouse Exxxx,

- Hxxxx Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, les a condamnés, les deux premiers pour recel d'abus de biens sociaux, le dernier pour abus de biens sociaux, chacun, à 10 000 francs d'amende avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Franck Hxxxx ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi des époux Exxxx ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1996, 321-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine Exxxx coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck Hxxxx ;

"aux motifs que les époux Exxxx savaient que les prestations facturées par eux avaient été effectuées au profit exclusif de la société Pxxxx dont ils étaient gérants ;

"et aux motifs adoptés qu'il est ainsi établi, nonobstant le fait que la facture correspondrait à des prestations effectuées, qu'en émettant cette facture au nom de la société Ixxxx et en encaissant les fonds provenant de cette société, les époux Exxxx savaient que les prestations facturées par eux, l'ont été au profit exclusif de la société dont ils sont gérants, bénéficiaire du bail précaire sur le fonds de commerce d'hôtel restaurant exploité auparavant par la société Ixxxx ;

"alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, ce principe ne recevant exception que dans le cas où le prévenu renonce à s'en prévaloir et accepte le débat sur des faits non dénoncés dans le titre de la poursuite ; qu'en l'espèce, Jean-Luc et Claudine Exxxx ont été cités devant le tribunal correctionnel pour avoir "recelé, en toute connaissance de cause, la somme de 106 740 francs, en établissant une fausse facture de ce montant à la société anonyme Ixxxx, gérée par Franck Hxxxx" ; que les juges du fond, qui ont constaté que la facture correspondait à des prestations effectuées donc réelles, ne pouvaient entrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus du chef de recel, sans constater l'accord de ceux-ci pour être jugés sur des faits non compris dans la prévention ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention pour avoir "encaissé" les fonds provenant de la société Ixxxx, alors que la prévention ne visait que l'établissement de la facture litigieuse, sans constater l'accord des prévenus pour être jugés sur ces faits nouveaux, la cour d'appel, qui a adopté les motifs du jugement, a méconnu les textes et principes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3° de la loi du 24 juillet 1996, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine Exxxx coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck Hxxxx ;

"aux motifs que, dans le cadre du montage mis en place pour contourner la mesure d'expulsion frappant Franck Hxxxx, il avait été convenu que le bail commercial de la société Ixxxx serait repris par Pxxxx, et que Franck Hxxxx continuerait d'exploiter le fonds de commerce à travers la SARL Rxxxx, dont la gérance était confiée à M. Lxxxx, à qui l'on imposait la présence dissimulée de Franck Hxxxx en qualité de directeur ; que la SARL Pxxxx a ainsi négocié pour son propre compte avec la société Uxxxx l'obtention d'un bail commercial à titre précaire pour une durée de 23 mois ; qu'elle n'a en aucun cas négocié pour le compte de la SA Ixxxx ; qu'il est établi que Franck Hxxxx a néanmoins réglé cette facture le 28 juin 1994 avec les fonds de la société Ixxxx ; qu'il a déclaré, dans son audition du 27 août 1997 qu'il avait payé cette facture pour garantir son emploi et celui de son épouse ; qu'il est donc constant que Franck Hxxxx, en sa qualité de PDG d'Ixxxx, alors que le bail commercial dont bénéficiait celle-ci avait été repris par la SARL Pxxxx, a fait des biens d'Ixxxx un usage contraire à l'intérêt de cette société ;

"alors que le recel suppose une infraction d'origine, caractérisée et punissable ; que l'infraction principale n'est pas caractérisée par l'arrêt attaqué ; qu'en effet, l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte incriminé est contraire à l'intérêt social, en ce qu'il porte atteinte non seulement au patrimoine social, mais également au crédit, à la réputation de la société ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Ixxxx, dont Franck Hxxxx était le président-directeur général, était en instance d'expulsion pour non paiement de loyer à l'Uxxxx et que les négociations effectuées auprès de l'Uxxxx avaient pour objet de trouver une solution pour éviter la procédure d'expulsion et le dépôt de bilan de la société Ixxxx par suite de son arrêt d'exploitation ; qu'en effet, comme les prévenus le faisaient valoir dans leurs écritures, les négociations avaient permis l'arrêt de la procédure d'expulsion et la vente des biens mobiliers de la société Ixxxx à la nouvelle société d'exploitation de l'hôtel-restaurant à un prix fixé et facturé par la première ; que dès lors, en déclarant Franck Hxxxx coupable d'abus de biens sociaux sans rechercher si, étant donné le contexte, les négociations litigieuses n'avaient pas au contraire permis de protéger tant le patrimoine social que le crédit et la réputation de la société Ixxxx, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966, 321-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc et Claudine Exxxx coupables du délit de recel d'abus de biens sociaux commis par Franck Hxxxx ;

"aux motifs que le 30 mai 1994, les époux Exxxx émettaient une facture de 106 740 francs au nom de la société Ixxxx et, le 28 juin 1994, Franck Hxxxx réglait cette facture avec les fonds de la société Ixxxx ; que les époux Exxxx savaient que les prestations de négociations facturées par eux avaient été effectuées au profit de la société Pxxxx dont ils étaient gérants, cette société étant le seul bénéficiaire du bail précaire consenti par Uxxxx sur le fonds de commerce exploité auparavant par Ixxxx ; que le couple savait pertinemment qu'en faisant régler la facture de 106 740 francs par la SA Ixxxx, Franck Hxxxx commettait l'infraction d'abus de biens sociaux ;

"alors, d'une part, que le délit de recel suppose la commission antérieure d'un autre délit ; que le délit d'abus de biens sociaux est réalisé par l'usage illicite fait des biens de la société ; qu'il ressort des faits de la prévention et des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'antérieurement ou concomitamment au prétendu recel, ayant consisté, selon la citation, dans l'établissement de la facture de 106 740 francs, la société Ixxxx n'avait encore réglé aucune facture, celle-ci n'ayant pas encore été émise ; que dès lors, aucun délit n'a précédé le supposé recel, qui n'est donc pas constitué ;

"alors, d'autre part, que le recel est un délit intentionnel, qui suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés ; que, dans leurs écritures, Jean-Luc et Claudine Exxxx faisaient valoir que l'objectif des négociations était pour eux de sauver l'outil que constituait le bâtiment, la clientèle et de maintenir les huit emplois de cet hôtel-restaurant employant du personnel ; que dès lors, en délaissant l'argumentation des prévenus et en se bornant à affirmer que ceux-ci savaient pertinemment qu'en établissant la facture de 106 740 francs au nom de la société Ixxxx, ils commettaient un recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 30 mai 1994, Jean-Luc Exxxx et son épouse Claudine Pxxxx, co-gérants de la société Pxxxx, ont établi une facture de 106 740 francs et l'ont adressée pour paiement à Franck Hxxxx, président de la SA Ixxxx, qui l'a acquittée le 28 juin 1994 ; que, selon le liquidateur de cette dernière société, désigné le 21 mars 1997, cette facture ne correspondait à aucune prestation en faveur de la SA Ixxxx ;

Attendu que, pour déclarer coupables Franck Hxxxx d'abus de biens sociaux et les époux Exxxx de recel de ce délit, la cour d'appel retient que le premier a payé cette facture aux seconds pour préserver son emploi et celui de son épouse bien que la somme réclamée ne concerne pas la société dont il était le dirigeant, que les prestations facturées par les époux Exxxx avaient été effectuées au profit exclusif de la société dont ils étaient les gérants et que, connaissant les difficultés de la SA Ixxxx, ils savaient que Franck Hxxxx avait commis un abus de bien social ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont, sans excéder leur saisine, justifié leur décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; M. COTTE président.

 

 

 

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