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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 11 décembre 2002

Rejet


N° de pourvoi : 02-82679
Inédit titré

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITE D'ETABLISSEMENT DU BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES CISA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 431-4 du Code du travail, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Comité d'établissement du BRGM CISA du chef du délit d'abus de biens sociaux, complicité et recel de la même infraction ;

"aux motifs que le délit d'abus de biens sociaux, à le supposer établi, n'est susceptible de causer un préjudice direct qu'à l'entreprise elle-même et ne porte pas atteinte aux prérogatives légales du comité d'établissement, et notamment à son droit à dotation financière ; que la constitution de partie civile de ce chef n'est pas recevable ;

 

"alors que le délit d'abus de biens sociaux est de nature, en soi, à atteindre directement les intérêts des salariés de l'entreprise dans leur emploi, leurs conditions de travail et leur rémunération, au même titre qu'il cause un préjudice direct et personnel aux actionnaires de la société ; que le comité d'établissement a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ; que, dès lors, contrairement à ce qui a été jugé, le délit d'abus de biens sociaux est de nature à causer un préjudice direct à un tel comité ; que la cour d'appel a, partant, méconnu les textes visés au moyen ;

"alors, en outre, que le Comité d'établissement du BRGM CISA faisait valoir que la notion d'intérêt de l'entreprise ne saurait se confondre avec le seul intérêt des actionnaires ; que lorsqu'une société est victime d'abus de biens sociaux, c'est l'ensemble de la collectivité de travail qui subit directement un préjudice, ne serait-ce qu'en raison des risques de défaillance économique consécutifs à une telle infraction ; qu'il avait été saisi, courant 1998, d'un plan de restructuration comportant des suppressions de postes au sein de la société La Source, ayant conduit à des licenciements économiques consécutifs à la dégradation économique qui avait suivi la cession des actifs du Pérou ; que faute d'avoir répondu à ces chefs péremptoires du mémoire dudit comité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du comité d'établissement du BRGM CISA des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel de la même infraction, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le comité d'établissement, n'ayant pas pour mission de représenter les salariés de l'entreprise, ne pouvait invoquer le préjudice subi par ces derniers, préjudice, en tout état de cause, indirect, mais devait justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 2002-03-13

 

 

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