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Cour de Cassation
Chambre criminelle
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Audience publique du
27 novembre 2002
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Rejet
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N° de pourvoi : 01-88033
Inédit titré
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller THIN et les observations de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au
Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- X... Antonio,
- X... Giovanni,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9
novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier
pour abus de biens
sociaux et complicité de faux, et
contre le second pour recel d'abus
de biens sociaux,
a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatifs et
additionnels produits ;
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 81, alinéa 4, et 211
de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 242-6, L.621-83, et L.
626-16 du nouveau Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 2, 591
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a reçu Me Philippe Z... agissant en qualité de
commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA X... en sa
constitution de partie civile et a condamné solidairement Antonio
et Giovanni X... à lui payer la somme de 400 000 francs ;
"aux motifs qu'il est
constant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 25 janvier
1985, "en l'absence de plan de continuation de l'entreprise
(...) les droits et actions du débiteur sont exercés par le
commissaire à l'exécution du plan selon les modalités prévues
au titre III" ; ainsi, et sans que cela revienne à faire
revivre la personne morale dissoute par l'effet du jugement ayant
ordonné la cession totale des actifs de la société, le
commissaire à l'exécution du plan était parfaitement recevable
à agir et à se constituer partie civile devant la juridiction répressive,
faculté qui est d'ailleurs expressément donnée par les
dispositions de l'article 211 du texte précité ; par ailleurs il
n'est pas établi, en l'espèce, par les prévenus qu'à la date
à laquelle Me Z... s'est constitué partie civile, sa mission de
commissaire à l'exécution du plan était terminée et en conséquence
sa recevabilité à agir doit être d'autant plus retenue ;
"alors qu'en vertu de
l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le
commissaire à l'exécution du plan ne peut saisir la juridiction
répressive que pour les infractions visées au titre VII de
ladite loi, parmi lesquelles ne figurent pas les délits d'abus
de biens sociaux
ou de complicité de faux et usage ; qu'en déclarant que les
dispositions de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 ont donné expressément la faculté à Me Z..., commissaire
à l'exécution du plan de la SA X... de se constituer partie
civile au titre des délits d'abus
de biens sociaux,
de complicité de faux et d'usage reprochés à Giovanni X..., la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"
;
Sur le troisième moyen, pris
de la violation des articles 88 et 92 de la loi du 25 janvier
1985, 90 du décret du 27 décembre 1985, 1315 du Code civil, 2,
3, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré Me Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution
du plan de cession de la société X... recevable en sa
constitution de partie civile ;
"au motif notamment qu'il
n'est pas établi en l'espèce par les prévenus qu'à la date à
laquelle Me Z... s'est constitué partie civile, sa mission de
commissaire à l'exécution du plan était terminée ;
"alors que les pouvoirs
du commissaire à l'exécution du plan cessent à la date
d'expiration de son mandat ; qu'en cas de contestation, c'est au
commissaire à l'exécution du plan d'établir qu'il a encore
pouvoir pour intervenir ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas
démontrer que la mission du commissaire à l'exécution du plan
était terminée, la cour d'appel a inversé la charge de la
preuve" ;
Les moyens étant réunis,
Attendu qu'il résulte de
l'arrêt attaqué qu'Antonio X... a été, par jugement du
tribunal correctionnel de Montbéliard du 4 mai 2001, définitif
en ses dispositions relatives à l'action publique, déclaré
coupable de complicité de faux et d'abus
de biens sociaux,
commis au préjudice de la société X..., dont il était le président
; que, par la même décision, Giovanni X... a été déclaré
coupable de recel d'abus des biens
de cette société ;
Attendu que, pour recevoir la
constitution de partie civile de Philippe Z..., agissant en sa
qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession adopté
pour la société X..., la cour d'appel énonce qu'aux termes de
l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.
621-83 du Code de commerce, en l'absence de plan de continuation
de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan exerce les
droits et actions du débiteur, selon les modalités prévues par
les dispositions relatives à la liquidation ; que les juges
ajoutent qu'il n'est pas établi que sa mission était terminée
à la date à laquelle il s'est constitué partie civile ;
Attendu qu'en l'état de ces
motifs, et dès lors que, d'une part, le commissaire à l'exécution
du plan tient de l'article L. 621-68 le pouvoir d'exercer toute
action en paiement de dommages-intérêts contre les personnes
ayant porté atteinte aux intérêts collectifs des créanciers,
et que, d'autre part, sa mission se poursuivant, en application de
l'article L.621-90 jusqu'au paiement intégral du prix de cession,
il n'a été ni démontré, ni allégué que cette circonstance
serait advenue, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la
preuve, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens
ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de
cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil,
485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à
conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a condamné solidairement Antonio et Giovanni X... à
payer à Me Philippe Z... agissant en qualité de commissaire à
l'exécution du plan de cession de la SA X... la somme de 400 000
francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que si les juges
du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte
d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation
est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant
pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs
conclusions, les prévenus avaient demandé d'évaluer les
dommages résultant des interventions de M. Y... dans les
immeubles collectifs de la famille X... en fonctions de l'ensemble
des états des lieux établis à la sortie des locataires de 1993
à 1999 qui fait ressortir qu'une somme de 11 881 francs a été
retenue aux locataires sur les dépôts de garantie pour la période
concernée par l'ensemble des interventions de M. Y... ; qu'en se
bornant à relever que M. Y... avait passé de nombreux mois dans
ces logements et que ce n'était que lorsqu'il n'y avait plus de
travaux d'entretien sur les biens immobiliers des prévenus qu'il
allait sur les chantiers pour repeindre et entretenir le matériel
de l'entreprise ce qui induit que cette dernière activité était
très accessoire pendant toute la période où il était salarié
de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions
du prévenu" ;
Attendu qu'en évaluant, comme
elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile,
la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier
souverainement, dans la limite des conclusions des parties,
l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne
saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6,
alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président,
Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme
Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : cour
d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle 2001-11-09
Titrages et résumés (Sur les
1er et 3e moyens réunis)
ACTION CIVILE - Recevabilité
- Société - Abus de biens
sociaux - Commissaire à l'exécution
du plan de cession.
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