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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

RECOURS CONTRE UNE DESIGNATION D'EXPERT
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cass. com, 11 mai 1999, Bull n° 97, N° 96-18-896

 

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Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 juin 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Agence Avis, le juge-commissaire a désigné un expert chargé « d'indiquer les éventuelles responsabilités encourues par les dirigeants de la société de nature à permettre, dans le cas où elles seraient établies, l'application des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 » ; qu'en leur qualité de dirigeants de la société, MM. Alex et Félix Szantyr et Mme Szantyr (les consorts Szantyr), ont fait opposition à cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel qu'ils ont formé contre le jugement qui a déclaré leur opposition « irrecevable et de surcroît mal fondée » et a confirmé le jugement ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches- (sans intérêt) ;

 

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches

 

Attendu que les consorts Szantyr reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dépôt de l'ordonnance au greffe n'a pu faire courir à l'égard des dirigeants directement concernés le délai de recours prévu par le décret, et qu'en l'absence de notification par le greffe, les consorts Szantyr ne pouvaient se voir privés d'exercer un recours contre une décision rendue à leur insu et concernant directement leurs droits et obligations ; que, dés lors, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber­tés fondamentales et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que le délai à l'expira­tion duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision sans que la connaissance que le requérant aurait eu de la décision puisse le priver de son droit su recours ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1°, et 13 de la Convention euro­péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des mentions du jugement que seuls ont participé aux opérations d'expertise MM. Alex et Félix Szan­tyr, en sorte que le délai de recours n'a pu courir à l'encontre de Mme Szantyr, laquelle était nécessairement recevable en son recours, et qu'en raison de l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux décisions rendues en matière de procédure collective, la recevabilité de son recours entraînait celle du recours de MM. Szantyr ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et le principe suivant lequel les décisions rendues en matière de procédure collective ont l'autorité de chose jugée à l'égard de tous ;

 

Mais attendu que les actuels dirigeants de droit d'une société en redressement ou liquidation judiciaire n'ont pas un intérêt légitime à discuter le bien-fondé d'une ordonnance du juge-commissaire qui désigne une personne de son choix pour consigner dans un rapport les éléments d'information sur les éventuelles responsabilités encourues par les dirigeants de droit ou de fait de cette société en vue de permettre une demande d'application, vis-à-vis de certains d'entre eux, des dispositions des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que, si ces éléments d'information sont produits dans une action engagée ultérieurement à leur encontre, les éléments de preuve ainsi réunis ne peuvent être retenus qu'après que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le droit d'agir ne leur étant pas ouvert, l'appel de MM. Alex et Félix Szantyr et de Mme Szantyr contre le jugement qui a déclaré leur opposition irrecevable était lui-même irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié de sorte que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi.

 

 

 

 

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