REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
RECOURS CONTRE UNE DESIGNATION D'EXPERT
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Cass.
com, 11 mai 1999, Bull n°
97, N° 96-18-896 ______________________________
Attendu,
selon l'arrêt déféré (Paris, 25 juin 1996), qu'après la mise en
redressement judiciaire de la société Agence Avis, le juge-commissaire
a désigné un expert chargé « d'indiquer les éventuelles
responsabilités encourues par les dirigeants de la société de nature
à permettre, dans le cas où elles seraient établies, l'application
des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 » ;
qu'en leur qualité de dirigeants de la société, MM. Alex et Félix
Szantyr et Mme Szantyr (les consorts Szantyr), ont fait opposition à
cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré recevable
l'appel qu'ils ont formé contre le jugement qui a déclaré leur
opposition « irrecevable et de surcroît mal fondée » et a confirmé
le jugement ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches- (sans intérêt) ; Et
sur le second moyen, pris en ses trois branches Attendu
que les consorts Szantyr reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il
a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dépôt de
l'ordonnance au greffe n'a pu faire courir à l'égard des dirigeants
directement concernés le délai de recours prévu par le décret, et
qu'en l'absence de notification par le greffe, les consorts Szantyr ne
pouvaient se voir privés d'exercer un recours contre une décision
rendue à leur insu et concernant directement leurs droits et
obligations ; que, dés lors, la cour d'appel a violé l'article 6,
paragraphe 1°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales et l'article 25 du décret du
27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que le délai à l'expiration
duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la
notification de la décision sans que la connaissance que le requérant
aurait eu de la décision puisse le priver de son droit su recours ;
qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe
1°, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, l'article 25 du décret du 27 décembre
1985 et l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ; et
alors, enfin, qu'il résulte des mentions du jugement que seuls ont
participé aux opérations d'expertise MM. Alex et Félix Szantyr, en
sorte que le délai de recours n'a pu courir à l'encontre de Mme
Szantyr, laquelle était nécessairement recevable en son recours, et
qu'en raison de l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux décisions
rendues en matière de procédure collective, la recevabilité de son
recours entraînait celle du recours de MM. Szantyr ; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 6,
paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 25 du décret
du 27 décembre 1985 et le principe suivant lequel les décisions
rendues en matière de procédure collective ont l'autorité de chose
jugée à l'égard de tous ; Mais
attendu que les actuels dirigeants de droit d'une société en
redressement ou liquidation judiciaire n'ont pas un intérêt légitime
à discuter le bien-fondé d'une ordonnance du juge-commissaire qui désigne
une personne de son choix pour consigner dans un rapport les éléments
d'information sur les éventuelles responsabilités encourues par les
dirigeants de droit ou de fait de cette société en vue de permettre
une demande d'application, vis-à-vis de certains d'entre eux, des
dispositions des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, dès
lors que, si ces éléments d'information sont produits dans une action
engagée ultérieurement à leur encontre, les éléments de preuve
ainsi réunis ne peuvent être retenus qu'après que ce rapport a été
régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des
parties ; que le droit d'agir ne leur étant pas ouvert, l'appel de
MM. Alex et Félix Szantyr et de Mme Szantyr contre le jugement qui a déclaré
leur opposition irrecevable était lui-même irrecevable ; que, par
ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié de sorte que le
moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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