Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 197018
Publié au Recueil Lebon
M. Derepas, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
SCP Vier, Barthélemy, SCP Peignot, Garreau
Lecture du 26 octobre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée
le 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour M. Eric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat
d'annuler l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour
administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant
à l'annulation des jugements du 11 mai 1995 et du 8 novembre 1995
par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté
ses demandes dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 1987 du
président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon
en tant que, par cet arrêté, le président du conseil régional
a prononcé sa réintégration en qualité d'agent contractuel, la
décision du 25 mars 1988 par laquelle la même autorité a refusé
de le titulariser en qualité d'ingénieur ou d'administrateur
territorial, et l'arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le président
du conseil régional a mis fin à ses fonctions ;
Vu les autres pièces du
dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 ;
Vu le code de justice
administrative ;
Après avoir entendu en séance
publique :
- le rapport de M.
Derepas, Maître des requêtes ;
- les observations de la
SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Peignot,
Garreau, avocat du conseil régional du Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. Séners,
Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par délibération
du 16 décembre 1983, le conseil régional du Languedoc-Roussillon
a adopté un statut général du personnel de l'établissement
public régional ; que, par arrêtés en date du 30 décembre
1983, le président de ce conseil a titularisé à compter du 1er
janvier 1984 de nombreux agents contractuels dans des emplois prévus
par ce statut, et en particulier M. Eric X..., nommé au grade
d'attaché régional de première classe, 1er échelon ; que la délibération
réglementaire du 16 décembre 1983 ayant été annulée le 14
novembre 1984 par le tribunal administratif de Montpellier, le président
du conseil régional a pris le 14 janvier 1986 des arrêtés
titularisant à nouveau les intéressés dans les conditions prévues
par des délibérations réglementaires en date du 14 février et
du 7 novembre 1985 ; qu'à la demande du préfet de région, le
tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par
jugement en date du 25 mars 1986 devenu définitif ; que le président
du conseil régional a ensuite, en premier lieu, par arrêté du
31 décembre 1987, nommé M. X... à compter du 1er janvier 1988
en qualité d'agent contractuel de la région, puis a, en deuxième
lieu, par lettre du 25 mars 1988, refusé de l'intégrer en qualité
de fonctionnaire territorial et a, en troisième lieu, par arrêté
du 7 janvier 1991, licencié M. X... pour faute disciplinaire ;
que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 26
mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a
refusé d'annuler ces trois décisions ;
Sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour,
après avoir relevé que M. X... soutenait que ces trois décisions
méconnaissaient les droits acquis qu'il estimait tenir de l'arrêté
de titularisation du 30 décembre 1983, a jugé qu'il n'était pas
fondé à se prévaloir de tels droits dès lors que, par lettre
du 16 février 1984 adressée au président du conseil régional
dans le délai du recours contentieux, il avait exprimé son refus
d'être titularisé et sa volonté de rester contractuel ; qu'il
ressort toutefois du dossier soumis aux juges du fond qu'à
supposer que cette lettre du 16 février 1984 ait constitué un
recours administratif contre l'arrêté du 30 décembre 1983, ce
recours n'a pas été accueilli avant que l'intéressé n'y ait
renoncé, en entreprenant dès mars 1985 de faire valoir les
droits qu'il estimait tenir du caractère définitif de cet arrêté
; que par suite la cour a dénaturé les pièces du dossier en
estimant que les deux premières décisions répondaient aux voeux
de M. X... et que, pour les mêmes motifs, la troisième n'avait
pas à respecter les garanties prévues en faveur des
fonctionnaires titulaires ; que dès lors M. X... est fondé à
demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux
termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le
Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une
juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut
"régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne
administration de la justice le justifie" ; que, dans les
circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au
fond ;
Considérant que les deux
requêtes d'appel de M. X..., qui sont relatives à sa situation,
doivent être jointes pour y être statué par une seule décision
;
En ce qui concerne l'arrêté
du 31 décembre 1987 :
Considérant que par décision
du 2 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté
les conclusions de M. X... dirigées contre cet arrêté ; que
l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision
s'oppose à ce que M. X... conteste à nouveau le même arrêté
par des moyens relevant de la même cause juridique ; que M. X...
n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le
tribunal administratif a refusé d'annuler cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision
du 25 mars 1988 :
Considérant que si l'arrêté
du 31 décembre 1987, devenu définitif, n'a eu ni pour objet ni
pour effet de retirer l'arrêté en date du 30 décembre 1983 par
lequel M. X... a acquis un droit à être titularisé dans la
fonction publique territoriale, telle a été la portée de la décision
du 25 mars 1988 par laquelle la région a refusé de régulariser
la situation de M. X... ; que l'arrêté en date du 25 octobre
1995 par lequel le président du conseil régional a retiré l'arrêté
du 30 décembre 1983 n'a fait que confirmer cette décision de
retrait ;
Considérant que, sous réserve
de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et
hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire,
l'administration ne peut retirer une décision individuelle
explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le
délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que si M.
X... a demandé le 26 février 1984 à l'administration de retirer
l'arrêté susmentionné du 31 décembre 1983, il a ensuite, ainsi
qu'il a déjà été dit, expressément abandonné cette demande ;
que, par suite, le président du conseil régional ne pouvait pas
légalement prononcer ce retrait, comme il l'a fait par sa décision
du 25 mars 1988, réitérée le 25 octobre 1995 ; que M. X... est
donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé
d'annuler cette décision ;
En ce qui concerne le
licenciement du 7 janvier 1991 :
Considérant que l'arrêté
du 31 décembre 1983 a conféré la qualité de fonctionnaire
territorial à M. X..., lequel devait par suite bénéficier des
garanties statutaires prévues par la loi susvisée du 26 janvier
1984 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que son
licenciement disciplinaire a été prononcé irrégulièrement,
faute d'avoir été précédé de l'avis préalable de la
commission administrative paritaire siégeant en conseil de
discipline exigé par l'article 89 de cette loi, et que c'est à
tort que le tribunal a refusé d'annuler la décision du 7 janvier
1991 ;
Sur les conclusions
tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de régulariser la
situation de fonctionnaire territorial de M. X... :
Considérant qu'aux
termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative,
"lorsque sa décision implique nécessairement qu'une
personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en
ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie,
le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes
de l'article L. 911-3 du même code, "saisie de conclusions
en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision,
l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L.
911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues
au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que
l'annulation de la décision du 25 mars 1988 susmentionnée
implique nécessairement que la région Languedoc-Roussillon
reconstitue la carrière de l'intéressé et procède à sa réintégration
; que si la région fait valoir qu'elle a explicitement retiré
l'arrêté du 30 décembre 1983 par l'arrêté du 25 octobre 1995
susmentionné, cette décision, purement confirmative de celle du
25 mars 1988, est sans effet sur la situation juridique de M. X...
et ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit maintenant procédé
à sa réintégration ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la région,
d'une part, de procéder à la réintégration juridique de M.
X... en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir
reconstitué sa carrière par comparaison avec la progression
moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans le grade
d'attaché régional par des arrêtés du 31 décembre 1983,
d'autre part, de l'affecter dans un emploi correspondant au grade
résultant de cette reconstitution, sans préjudice de
l'application éventuelle des dispositions de l'article 97 de la
loi du 26 janvier 1984 ; que, compte tenu de toutes les
circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre la région,
à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai
de trois mois à compter de la notification de la présente décision,
une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle
elle aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M.
X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la suppression
des passages des mémoires de la région qui mettraient en cause
sa dignité :
Considérant que M. X...
invoque à l'appui de ses conclusions les dispositions de
l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à
l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui
permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de
prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou
diffamatoires ; que les mémoires de la région
Languedoc-Roussillon ne comportent pas de passages présentant ces
caractères ; que les conclusions de M. X... doivent par suite être
rejetées sur ce point ;
Sur l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a
lieu, en application des dispositions de cet article, de condamner
la région Languedoc-Roussillon à verser à M. X... la somme de 5
880 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui, non
compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées
par la région sur ce point ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de
Bordeaux en date du 26 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier
en date du 11 mai 1995, en tant qu'il a refusé d'annuler la décision
du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date
du 25 mars 1988, ensemble cette décision sont annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier
en date du 8 novembre 1995, ensemble la décision du président du
conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 7 janvier
1991 sont annulés.
Article 4 : La région Languedoc-Roussillon est condamnée à
verser à M. X... la somme de 5 880 F au titre des frais exposés
par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Une astreinte de mille francs par jour est prononcée
à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon si elle ne
justifie pas avoir, d'une part, dans les trois mois suivant la
notification de la présente décision, procédé à la réintégration
juridique de M. X... en qualité de fonctionnaire territorial, après
avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la
progression moyenne des autres agents qu'elle a titularisés dans
le grade d'attaché régional le 31 décembre 1983, d'autre part,
l'avoir affecté dans un emploi correspondant au grade résultant
de cette reconstitution, sans préjudice de l'application éventuelle
des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la région relatives à
l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X...,
à la région Languedoc-Roussillon, au ministre de l'intérieur et
au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Titrage : 01-09-01-02-01-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET
ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES
ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS
TENANT AU DELAI -<CA>Délai de quatre mois suivant la prise
de décision (1).
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. CE, 1922-11-03,
Dame
Cachet, p. 790 ; Ab. jur. CE Ass., 1966-05-06,
Ville de Bagneux, p. 303
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