|
Cour de Cassation
Chambre commerciale
|
Audience publique du
22 mai 1990
|
Cassation.
|
N° de pourvoi : 89-20043
Publié au bulletin
Président :M. Defontaine
Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat général :M. Raynaud
Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis, la
SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de
la société Finabel, ouverte le 23 juin 1989, le Tribunal a arrêté,
le 13 juillet 1989, un plan de redressement organisant la cession
de l'entreprise au profit des sociétés Renaissance Holdings et
Aitch Holdings ; que la cour d'appel, après avoir rejeté la
demande de la société Finabel tendant à la rectification du
jugement par l'ajout des mots " le plan de continuation est
rejeté ", a déclaré irrecevable l'appel interjeté par
cette société ;.
Sur la recevabilité du
pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que
le pourvoi de la société Finabel serait irrecevable aux motifs,
d'une part, qu'il a été formé par les représentants légaux de
cette société tandis que, par jugement du 4 juillet 1989, M.
Soinne, administrateur du redressement judiciaire, a reçu mission
d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise,
d'autre part, qu'à défaut par le pourvoi d'avoir attaqué la
disposition de l'arrêt rejetant la demande de rectification il a,
ainsi, été irrévocablement jugé que le Tribunal n'avait pas écarté
un plan de continuation, de troisième part, que faute d'avoir été
présenté par l'administrateur ou par le débiteur, le projet de
la société Challenger Holding ne constituait pas un plan de
continuation au sens des dispositions de la loi du 25 janvier
1985, le jugement n'ayant pu, dès lors, rejeter un tel plan, et
enfin, que le débiteur n'a pas qualité pour exercer un recours
en cassation contre la décision qui arrête le plan de cession de
l'entreprise en redressement judiciaire ;
Mais attendu, d'une part,
qu'en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171, 2°, de
la loi du 25 janvier 1985, le débiteur peut, même lorsqu'un
administrateur a été désigné en application de l'article 31 de
cette loi avec mission d'assurer seul et entièrement
l'administration de l'entreprise, former un recours en cassation
contre les décisions arrêtant ou rejetant le plan de
continuation ;
Attendu, d'autre part, que la
disposition de l'arrêt rejetant la demande de rectification
d'omission matérielle du jugement, même devenue irrévocable,
n'interdit pas à la Cour de Cassation de rechercher si le
Tribunal n'avait pas écarté un plan de continuation ;
Attendu, de troisième part,
qu'il résulte des constatations des juges du fond et des
productions qu'une offre de continuation a été déposée le 7
juillet 1989 au greffe du tribunal de commerce sous la forme d'une
lettre émanant du conseil de la société Challenger Holding,
actionnaire majoritaire de la société Finabel, que dans son
rapport en date du même jour, l'administrateur a procédé à un
examen comparatif des deux plans et qu'au cours des débats qui
ont eu lieu devant le Tribunal le 12 juillet, il s'en est remis à
la décision des juges sur le choix à opérer entre les deux
propositions, non sans avoir fait connaître que le projet de
continuation avait, à ses yeux, " la plus grande crédibilité
", tandis que le représentant des créanciers a déposé des
observations en estimant insuffisantes les deux propositions ;
qu'il résulte encore du jugement que le Tribunal a décidé de
statuer définitivement et à très bref délai sur l'orientation
du groupe pour éviter la " faillite " des sociétés
encore in bonis, toutes les parties ayant été entendues ainsi
que les différents mandataires de justice et représentants du
personnel sans que la procédure suivie ait été contestée ;
qu'il s'ensuit, peu important, pour l'appréciation de la nature
de la décision prise par le Tribunal, le défaut de consultation
des créanciers, que les premiers juges ont bien eu à décider,
sur le rapport de l'administrateur, entre un plan de continuation
et un plan de cession ;
Attendu, enfin, que la société
Finabel demande la cassation de l'arrêt, uniquement en ce qu'il a
déclaré irrecevable l'appel formé par elle contre le jugement
ayant rejeté le plan de continuation de l'entreprise ; que le débiteur
a un intérêt légitime à invoquer l'éventuelle méconnaissance
par la cour d'appel des dispositions d'ordre public relatives à
l'exercice des voies de recours ;
D'où il suit que le pourvoi
est recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article 171, 2°, de la
loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour déclarer
irrecevable l'appel interjeté par la société Finabel, l'arrêt
retient que le Tribunal, sans rejeter le plan de continuation,
s'est borné à écarter l'éventualité d'arrêter ce plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors qu'il résulte des termes du jugement qu'après avoir procédé
à l'examen des deux propositions dont il était saisi, le
Tribunal a arrêté le plan de cession présenté par les sociétés
Renaissance Holdings et Aitch Holdings, rejetant par là-même le
plan de continuation, de sorte que l'appel du débiteur était
recevable en ce que le jugement avait rejeté ce plan, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les
parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Amiens
Publication : Bulletin 1990 IV N° 154 p. 103
Dalloz, 1990-09-20, n° 30, p. 415, note F. DERRIDA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1989-09-21
|