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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 15 janvier 2002

Cassation


N° de pourvoi : 00-13468
Inédit

Président : M. DUMAS

Sur le pourvoi formé par la société anonyme J.P. Giraudeau, dont le siège est Lieudit Crève Coeur, 49150 Le Vieil Baugé,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de la société anonyme Jean Charles Moncourt, dont le siège est 6 boulevard des Entrepreneurs Les Petites Mares, 49250 Beaufort-en-Vallée,

2 / de M. Jean Charles Moreau, demeurant Les Froux, 49150 Fontaine Guérin,

3 / de Mme Chantal Babarit, demeurant 10 allée des Myosotis, 72230 Guecelard,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société J.P. Giraudeau, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jean-Charles Moncourt, de M. Moreau, de Mme Babarit, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. Moncourt et Mme Babarit contre lesquels n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la démission courant 1995 d'un certain nombre de ses salariés, parmi lesquels M. Moreau, Mme Babarit et M. Guillou, et la constitution par ceux-ci d'une société concurrente dénommée Jean-Charles Moncourt (société Moncourt), la société Jean-Pierre Girardeau (société Girardeau) qui a pour objet la production et le commerce de vins, a sollicité, sur requête, l'organisation d'une mesure d'instruction, tendant à l'examen du fichier clients de sa concurrente ; qu'une procédure en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant un constat d'huissier s'en est suivie, à laquelle il a été fait droit partiellement ; qu'en novembre 1995, la société Moncourt, M. Moreau et Mme Babarit ont assigné la société Girardeau en paiement de dommages-intérêts pour s'être livrée avec mauvaise foi et intention de nuire à une entreprise de déstabilisation d'une société concurrente et de ses dirigeants ; que reconventionnellement, la société Girardeau a sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale en arguant du débauchage de son personnel, de l'appropriation de son savoir-faire et du dénigrement de son entreprise auprès de la clientèle ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Girardeau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que la société Moncourt s'était appropriée son expérience, son savoir-faire et sa technique pour assurer son essor ; qu'ainsi alors que dès 1995, le chiffre d'affaires de la société Girardeau était en baisse, la société Moncourt réalisait dès le début de son activité un chiffre d'affaires de 10 millions de francs ; que cette coïncidence révélait l'existence d'un transfert de clientèle et de savoir-faire ayant assuré l'essor de la société Moncourt de sorte que se trouvait prouvée l'existence de manoeuvres déloyales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la technique de démarchage dans le commerce de vins de la société Girardeau ne lui était pas propre, que ses documents commerciaux ne présentaient aucune originalité, qu'il n'était pas établi que l'utilisation pour ses livraisons par la société Moncourt de véhicules du même type que ceux employés par la société Girardeau avait entraîné une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'un savoir-faire particulier de la société Girardeau qui aurait pu faire l'objet d'une appropriation déloyale, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Girardeau fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour rapporter la preuve d'actes de dénigrement commis par la société Moncourt, elle invoquait l'immédiateté et le caractère foudroyant des conséquences de ces pratiques sur ses résultats ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations versées aux débats n'étaient pas suffisamment probantes du dénigrement allégué alors que les annulations de commandes dont il était fait état n'étaient pas prouvées, sans répondre à son moyen tiré de la baisse de son chiffre d'affaires consécutif à ce dénigrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant décidé par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le dénigrement allégué n'était pas établi, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tendant à inférer la faute de la baisse du chiffre d'affaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches réunies :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour écarter l'existence d'un débauchage fautif, l'arrêt retient que M. Guillou occupait simplement un emploi de chauffeur et qu'il ne résulte de rien que les autres démissionnaires aient été poussés à démissionner ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recrutement concomitant de personnels occupant des fonctions spécifiques dans l'entreprise Girardeau n'avait pas eu pour effet, hors même toute faute dans les conditions matérielles de ce recrutement, de désorganiser cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Moreau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moncourt, de M. Moreau et de Mme Babarit ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.



Décision attaquée : cour d'appel d'Angers (1re chambre A) 1999-12-06
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