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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
15 janvier 2002
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Cassation
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N° de pourvoi : 00-13468
Inédit
Président : M. DUMAS
Sur le pourvoi formé par la
société anonyme J.P. Giraudeau, dont le siège est Lieudit Crève
Coeur, 49150 Le Vieil Baugé,
en cassation d'un arrêt rendu
le 6 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A),
au profit :
1 / de la société anonyme
Jean Charles Moncourt, dont le siège est 6 boulevard des
Entrepreneurs Les Petites Mares, 49250 Beaufort-en-Vallée,
2 / de M. Jean Charles Moreau,
demeurant Les Froux, 49150 Fontaine Guérin,
3 / de Mme Chantal Babarit,
demeurant 10 allée des Myosotis, 72230 Guecelard,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à
l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au
présent arrêt ;
LA COUR, composée selon
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation
judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire
rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de
chambre ;
Sur le rapport de Mme
Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me
Copper-Royer, avocat de la société J.P. Giraudeau, de la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, avocat de la société Jean-Charles Moncourt,
de M. Moreau, de Mme Babarit, les conclusions de M. Viricelle,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ;
Met hors de cause, sur leur
demande, M. Moncourt et Mme Babarit contre lesquels n'est dirigé
aucun moyen du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,
qu'à la suite de la démission courant 1995 d'un certain nombre
de ses salariés, parmi lesquels M. Moreau, Mme Babarit et M.
Guillou, et la constitution par ceux-ci d'une société
concurrente dénommée Jean-Charles Moncourt (société Moncourt),
la société Jean-Pierre Girardeau (société Girardeau) qui a
pour objet la production et le commerce de vins, a sollicité, sur
requête, l'organisation d'une mesure d'instruction, tendant à
l'examen du fichier clients de sa concurrente ; qu'une procédure
en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête
autorisant un constat d'huissier s'en est suivie, à laquelle il a
été fait droit partiellement ; qu'en novembre 1995, la société
Moncourt, M. Moreau et Mme Babarit ont assigné la société
Girardeau en paiement de dommages-intérêts pour s'être livrée
avec mauvaise foi et intention de nuire à une entreprise de déstabilisation
d'une société concurrente et de ses dirigeants ; que
reconventionnellement, la société Girardeau a sollicité des
dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale
en arguant du débauchage de son personnel, de l'appropriation de
son savoir-faire et du dénigrement de son entreprise auprès de
la clientèle ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société
Girardeau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale alors,
selon le moyen, qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que
la société Moncourt s'était appropriée son expérience, son
savoir-faire et sa technique pour assurer son essor ; qu'ainsi
alors que dès 1995, le chiffre d'affaires de la société
Girardeau était en baisse, la société Moncourt réalisait dès
le début de son activité un chiffre d'affaires de 10 millions de
francs ; que cette coïncidence révélait l'existence d'un
transfert de clientèle et de savoir-faire ayant assuré l'essor
de la société Moncourt de sorte que se trouvait prouvée
l'existence de manoeuvres déloyales ; qu'en ne répondant pas à
ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu
que la technique de démarchage dans le commerce de vins de la
société Girardeau ne lui était pas propre, que ses documents
commerciaux ne présentaient aucune originalité, qu'il n'était
pas établi que l'utilisation pour ses livraisons par la société
Moncourt de véhicules du même type que ceux employés par la
société Girardeau avait entraîné une confusion dans l'esprit
de la clientèle, la cour d'appel, qui a ainsi écarté
l'existence d'un savoir-faire particulier de la société
Girardeau qui aurait pu faire l'objet d'une appropriation déloyale,
a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société
Girardeau fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le
moyen, que pour rapporter la preuve d'actes de dénigrement commis
par la société Moncourt, elle invoquait l'immédiateté et le
caractère foudroyant des conséquences de ces pratiques sur ses résultats
; qu'en se bornant à énoncer que les attestations versées aux débats
n'étaient pas suffisamment probantes du dénigrement allégué
alors que les annulations de commandes dont il était fait état
n'étaient pas prouvées, sans répondre à son moyen tiré de la
baisse de son chiffre d'affaires consécutif à ce dénigrement,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant décidé
par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats,
que le dénigrement allégué n'était pas établi, la cour
d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tendant à
inférer la faute de la baisse du chiffre d'affaires ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen,
pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu les articles 1382 et 1383
du Code civil ;
Attendu que pour écarter
l'existence d'un débauchage fautif, l'arrêt retient que M.
Guillou occupait simplement un emploi de chauffeur et qu'il ne résulte
de rien que les autres démissionnaires aient été poussés à démissionner
;
Attendu
qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, comme
elle y était invitée, si le recrutement concomitant de
personnels occupant des fonctions spécifiques dans l'entreprise
Girardeau n'avait pas eu pour effet, hors même toute faute dans
les conditions matérielles de ce recrutement, de désorganiser
cette entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes
ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rennes ;
Condamne M. Moreau aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette la demande de la société
Moncourt, de M. Moreau et de Mme Babarit ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Décision attaquée : cour
d'appel d'Angers (1re chambre A) 1999-12-06
Titrages et résumés
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