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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 220803

Mentionné aux Tables du Recueil Lebon

9ème et 10ème sous-sections réunies


M. Wauquiez-Motte, Rapporteur 
M. Vallée, Commissaire du gouvernement

M. Lasserre, Président
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ


Lecture du 9 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ', dont le siège est 11, rue Guénot à Paris Cedex 11 (75555) ; l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 2000 pris pour l'application des titres L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales et modifiant le code des communes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 65-749 du 3 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ',

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' demande l'annulation du décret du 13 mars 2000 pris pour l'application des articles L. 2224-7 et L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, modifiant le code des communes et relatif à la redevance d'assainissement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure :

Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucun représentant des usagers n'aurait été présent lors de la séance du 14 décembre 1998, au cours de laquelle le comité national de l'eau a été consulté sur le projet de décret attaqué, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement./ Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1211-2 du même code : En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité ; qu'aux termes de l'article R. 1211-16 du même code : Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance ;

Considérant en premier lieu qu'à la date de la séance du 16 juin 1999 où il a été consulté sur le projet de décret attaqué, le comité des finances locales comprenait 42 membres et que le quorum permettant au comité de délibérer régulièrement s'établissait donc à 21 membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de cette séance, 28 membre étaient présents ou représentés ; que la règle du quorum a, par suite, été respectée ;

Considérant en deuxième lieu que, sur les onze représentants de l'Etat que compte le comité, sept étaient présents, dont le directeur général des collectivités locales ; que la circonstance que quatre représentants de l'Etat se soient fait irrégulièrement remplacer n'a pas, eu égard à la composition du comité des finances locales, à l'objet de la réunion et aux conditions dans lesquelles le comité a délibéré, vicié l'avis émis par celui-ci ;

Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ', le dossier qui a été transmis au comité des finances locales comportait tous les éléments nécessaires pour lui permettre d'émettre valablement un avis sur le projet de décret qui lui était soumis ;

Considérant que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le comité des finances locales a été irrégulièrement consulté en raison de la méconnaissance de la règle du quorum, de la suppléance irrégulière de quatre représentants de l'Etat et de l'insuffisance du dossier qui lui a été transmis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 21 février 1996 : L'observatoire de l'eau est saisi pour avis par ses présidents ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres ; que la saisine de l'observatoire de l'eau n'ayant pas, en vertu des dispositions précitées, de caractère obligatoire, la circonstance qu'il n'a pas été consulté sur le projet de décret attaqué est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ', le projet de décret attaqué a été précédé d'une étude d'impact ;

Sur les moyens critiquant les modes de tarification retenus par le décret attaqué :

Considérant que, s'agissant d'une redevance pour service rendu, le tarif applicable n'est légalement établi que s'il est proportionnel au coût dudit service ; que le décret attaqué pouvait prévoir l'institution d'une redevance comportant une partie fixe et une partie variable, même en l'absence de toute disposition législative le prévoyant expressément, à condition que le calcul de la redevance permette de garantir la proportionnalité avec le coût du service rendu ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'assainissement collectif, le décret attaqué prévoit que la redevance comprend une partie proportionnelle au volume d'eau effectivement consommé par l'usager et, le cas échéant, une partie fixe calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement ; que les volumes d'eau utilisés pour tout usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement sont exclues du calcul de la redevance ; que l'article 5 du décret prévoit que seront incorporés dans le calcul de la redevance les cas d'alimentation en eau, partielle ou totale, à une source qui ne relève pas d'un service public et qui génère des rejets d'eaux usées dans le réseau d'assainissement collectif ; que la possibilité d'appliquer un calcul forfaitaire de la redevance d'assainissement est limitée au cas où la loi du 3 janvier 1992 prévoit la possibilité d'un calcul forfaitaire de la consommation d'eau ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'assainissement non collectif, l'article 6 du décret dispose que la redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci./ La part représentant des fonctions de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 372-7 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire./ La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées. ;

Considérant que ces dispositions, qui n'avaient pas à définir avec davantage de précision la nature des charges fixes du service d'assainissement, permettent de garantir un lien suffisant entre le tarif de la redevance d'assainissement et le coût du service rendu ; que si elles laissent aux conseils municipaux et aux assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale une certaine liberté pour fixer les tarifs en fonction du mode de calcul qu'elles instituent, ce n'est qu'à l'occasion d'éventuelles contestations de ces tarifs que la règle de proportionnalité entre la redevance et le coût du service rendu pourra, au cas par cas, être contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour prévoir une tarification comportant une partie fixe et de ce que le décret ne permettrait pas de garantir le respect de la règle de la proportionnalité énoncée ci-dessus doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 13 mars 2000 ;

Sur les conclusions de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ' est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ', au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

 

 

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